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Document 62012TN0075

Affaire T-75/12: Recours introduit le 16 février 2012 — Nu Air Polska sp. z o.o./Commission

JO C 118 du 21.4.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/28


Recours introduit le 16 février 2012 — Nu Air Polska sp. z o.o./Commission

(Affaire T-75/12)

2012/C 118/48

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nu Air Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: Me R. MacLean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler partiellement l’article 1er de la décision C(2011) 8826, l’article 1er de la décision C(2011) 8803 et l’article 1er de la décision C(2011) 8801 de la Commission, toutes trois du 6 décembre 2011, en ce qu’ils ne lui accordent qu’un remboursement partiel des droits antidumping qu’elle a acquittés et qu’ils conservent illégalement des montants supplémentaires de remboursements de droits antidumping qui lui reviennent légitimement;

ordonner le maintien en vigueur des décisions attaquées jusqu’à ce que la Commission européenne ait adopté les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen

La défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant la marge bénéficiaire appropriée et raisonnable d’un importateur de l’UE indépendant, manquant ainsi d’établir un prix à l'exportation fiable aux fins du calcul des montants corrects de droits antidumping à rembourser, ce qui a entraîné une violation des articles 2, paragraphe 9, et 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1).

2)

Deuxième moyen

La défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en déduisant les droits antidumping en tant que coûts dans le calcul du prix à l’exportation, manquant ainsi d’établir une marge de dumping fiable aux fins du calcul du montant correct de droits antidumping à rembourser, ce qui a entraîné une violation des articles 2, paragraphes 9 et 11, et 11, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

3)

Troisième moyen

La défenderesse n’a pas informé de manière prompte et adéquate la requérante des exigences à remplir pour satisfaire à l’article 11, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, violant ainsi les droits de la défense consacrés par le droit général de l’Union ainsi que le principe de bonne administration établi en droit de l’Union et énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 323, p. 51).


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