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Document 62012CN0611

Affaire C-611/12 P: Pourvoi formé le 31 décembre 2012 par Jean-François Giordano contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-114/11, Giordano/Commission

JO C 71 du 9.3.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/9


Pourvoi formé le 31 décembre 2012 par Jean-François Giordano contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-114/11, Giordano/Commission

(Affaire C-611/12 P)

2013/C 71/15

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Giordano (représentants: D. Rigeade et A. Scheuer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du 7 novembre 2012 rendu par le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-114/l1.

En conséquence:

constater que l'édiction du règlement (CE) no 530/2008, du 12 juin 2008, (1) de la Commission des Communautés européennes, a entraîné un préjudice pour Monsieur Jean-François Giordano;

condamner la Commission à verser à Monsieur Jean-François Giordano, une somme de cinq cent quarante deux mille cinq cent quatre-vingt quatorze euros (542 594 EUR) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi.

En premier lieu, elle estime que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le préjudice dont elle se prévaut n'est pas réel et certain, alors que l'arrêt anticipé de l'activité de pêche lui causerait un préjudice s'analysant en une perte de chance de n'avoir pas pu pêcher la totalité de son quota.

En deuxième lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a méconnu l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 (2) et commis une erreur manifeste d'appréciation. Aux termes de l'article 7 du règlement précité, seule une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques permettrait à la Commission d'adopter des mesures d'urgence. Or, la Commission ne démontrerait pas qu'il y a eu de pêche hors quota, durant la campagne de pêche du thon rouge pour l'année 2008.

En troisième lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008 aurait entraîné une restriction de l'activité de la partie requérante, en violation de l'article 15, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux qui dispose que toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

En quatrième lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008, qui interdit la pêche au thon rouge à compter du 16 juin 2008, violerait le principe de sécurité juridique, alors que le justiciable devrait disposer de règles claires et stables.

En cinquième lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008, violerait le principe de confiance légitime. Selon la partie requérante, le justiciable devrait en effet disposer d'une assurance raisonnable à l'égard des engagements reçus. La pêche au thon rouge étant à l'origine autorisée en France jusqu'au 30 juin 2008, la partie requérante était donc légitimement fondée à espérer pouvoir exercer son activité de pêche jusqu'à cette date.

En dernier lieu, l'adoption du règlement (CE) no 530/2008 aurait méconnu le droit de propriété de la partie requérante, lequel est pourtant protégé par l'article 1er du premier protocole de la CEDH. Le thon rouge issu de la pêche étant un bien au sens de cet article, l'arrêt anticipé de la pêche entraînerait une perte économique grave pour la partie requérante, et priverait cette dernière d'une créance virtuelle.


(1)  Règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).

(2)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59).


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