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Document 62012CN0593

    Affaire C-593/12 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2012 par Lancôme parfums et beauté & Cie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 55 du 23.2.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/7


    Pourvoi formé le 18 décembre 2012 par Lancôme parfums et beauté & Cie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-593/12 P)

    2013/C 55/10

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Focus Magazin Verlag GmbH

    Conclusions

    Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10;

    Condamner l’Office à supporter les dépens exposés devant la Cour de justice, le Tribunal de première instance et la chambre de recours de l’Office.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les raisons suivantes:

     

    Premièrement, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a violé les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, lettre b), du RMC (1) en décidant que l’Office était fondé à conclure que la marque FOCUS COLOR devait être déclarée invalide en raison d’un risque de confusion.

     

    Deuxièmement, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit substantielle en rejetant la thèse de la partie requérante selon laquelle la revendication de droits fondés sur la marque FOCUS constituait un «abus de droit».


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


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