This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CN0593
Case C-593/12 P: Appeal brought on 18 December 2012 by Lancôme parfums et beauté & Cie against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 5 October 2012 in Case T-204/10: Lancôme parfums et beauté & Cie v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-593/12 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2012 par Lancôme parfums et beauté & Cie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-593/12 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2012 par Lancôme parfums et beauté & Cie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 55 du 23.2.2013, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 55/7 |
Pourvoi formé le 18 décembre 2012 par Lancôme parfums et beauté & Cie contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-593/12 P)
2013/C 55/10
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Focus Magazin Verlag GmbH
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 5 octobre 2012 dans l’affaire T-204/10; |
— |
Condamner l’Office à supporter les dépens exposés devant la Cour de justice, le Tribunal de première instance et la chambre de recours de l’Office. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les raisons suivantes:
|
Premièrement, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a violé les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, lettre b), du RMC (1) en décidant que l’Office était fondé à conclure que la marque FOCUS COLOR devait être déclarée invalide en raison d’un risque de confusion. |
|
Deuxièmement, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit substantielle en rejetant la thèse de la partie requérante selon laquelle la revendication de droits fondés sur la marque FOCUS constituait un «abus de droit». |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.