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Document 62012CN0383
Case C-383/12 P: Appeal brought on 8 August 2012 by Environmental Manufacturing LLP against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 22 May 2012 in Case T-570/10: Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Affaire C-383/12 P: Pourvoi formé le 8 août 2012 par Environmental Manufacturing LLP contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-383/12 P: Pourvoi formé le 8 août 2012 par Environmental Manufacturing LLP contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 331 du 27.10.2012, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/13 |
Pourvoi formé le 8 août 2012 par Environmental Manufacturing LLP contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-383/12 P)
(2012/C 331/21)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (représentants: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, avocat spécialisé en marques)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Société Elmar Wolf
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 mai 2012 dans l’affaire T-570/10 et statuer définitivement sur le litige. |
— |
condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. 2008 p. I-8823), la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur. Le tribunal n’a, à tort, pas exigé cette preuve, mais a conclu qu’il suffisait simplement que se trouve affaiblie l’aptitude de la marque antérieure à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public.