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Document 62012CN0077

Affaire C-77/12 P: Pourvoi formé le 14 février 2012 par Deutsche Post AG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 8 décembre 2011 dans l’affaire T-421/07, Deutsche Post AG/Commission européenne

JO C 118 du 21.4.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/18


Pourvoi formé le 14 février 2012 par Deutsche Post AG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 8 décembre 2011 dans l’affaire T-421/07, Deutsche Post AG/Commission européenne

(Affaire C-77/12 P)

2012/C 118/29

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (représentants: J. Sedemund et T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler dans sa totalité l’arrêt rendu le 8 décembre 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-421/07;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi porte essentiellement sur la question de savoir si et à quelles conditions une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 est un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il se pose en particulier la question de savoir si une décision d’ouvrir la procédure emporte des effets juridiques obligatoires autonomes au-delà de ceux déjà produits par une décision d’ouverture intervenue antérieurement à propos, soi-disant, des mêmes mesures d’aide.

Le Tribunal avait nié la recevabilité d’un tel recours, essentiellement au motif que la décision d’ouverture de 2007 concernant l’aide C 36/07 (ex NN 25/07) porte sur les mêmes mesures qu’une décision d’ouverture antérieure, de 1999, concernant l'aide C 61/99 (ex NN 153/96). Il a considéré qu’il était à cet égard sans importance qu’une décision négative, au sens de l’article 7, paragraphe 5, du règlement no 659/1999, soit déjà intervenue cinq ans auparavant pour clôturer la procédure d’examen qui a précédé l’actuelle procédure formelle d’examen, parce que cette clôture n’était selon lui que partielle.

La requérante fait valoir quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

1)

Le Tribunal a méconnu, dans l’arrêt attaqué, que la décision d’ouverture de 2007, en l’espèce litigieuse, produit des effets juridiques autonomes. En effet, cette décision d’ouverture concernait des mesures d’aide qui allaient très au-delà de celles qu’avait identifiées la Commission dans sa décision d’ouverture de 1999. De plus, la procédure formelle d’examen ouverte en 1999 a été intégralement clôturée par une décision négative en 2002 (2002/753/CE), raison pour laquelle la décision d’ouverture de 1999 ne peut plus produire d’effets juridiques. En niant la recevabilité du présent recours, le Tribunal enfreint notamment l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, parce que toute décision qui produit des effets juridiques autonomes doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel en vertu de cette disposition.

2)

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de la violation par la Commission des principes de la confiance légitime, de la sécurité juridique et d’une procédure régulière, ainsi que ses effets sur la présente procédure d’examen. En effet, le Tribunal n’a pas relevé que la Commission avait commis une erreur de droit en considérant après coup — sans l’indiquer de manière suffisamment explicite au gouvernement allemand et à la requérante — que la décision négative de 2002 n’avait pas clôturé de manière exhaustive la procédure formelle d’examen engagée en 1999 et en reprenant celle-ci cinq ans après sa clôture formelle.

3)

Troisièmement, le fait que le Tribunal ait, en l’espèce, refusé à la requérante toute possibilité de recours direct contre la décision d’ouverture de 2007, est constitutif d’un déni de justice qui s’oppose diamétralement au droit fondamental de la requérante à une protection juridictionnelle effective, qui découle des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, TUE, et de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH.

4)

Quatrièmement, le Tribunal a omis d’insérer dans les motifs de l’arrêt au moins quelques explications à propos des deux derniers points mentionnés ci-dessus, qu’il passe totalement sous silence. Cette omission est constitutive d’une violation de l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu du principe de l’État de droit.


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