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Document 62012CN0066

Affaire C-66/12: Recours introduit le 9 février 2012 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne

JO C 118 du 21.4.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/14


Recours introduit le 9 février 2012 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne

(Affaire C-66/12)

2012/C 118/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

à titre principal, annuler, au titre de l'article 263 TFUE, la communication de la Commission COM(2011) 829 final, du 24 novembre 2011, dans la mesure où elle y refuse définitivement de présenter des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil sur la base de l'article 10 de l'annexe XI du statut et annuler également, au titre de l'article 263 TFUE, la proposition de la Commission de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, et

à titre subsidiaire, constater, au titre de l'article 265 TFUE, une violation des traités du fait que la partie défenderesse s'est abstenue de présenter des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil sur la base de l'article 10 de l'annexe XI du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du premier chef de recours visant à l'annulation de la communication de la Commission du 24 novembre 2011, le Conseil invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 10 de l'annexe XI du statut, lu ensemble avec l'article 13, paragraphe 2, deuxième phrase, TUE et l'article 241 TFUE. Le Conseil soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle il n'y a pas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union est entachée de plusieurs erreurs: la Commission n'aurait pas pris en compte toutes les données objectives disponibles et pertinentes et aurait qualifié de manière erronée certaines données sur lesquelles elle a basé son analyse. Étant donné que, selon l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2010 dans l'affaire C-40/10 (point 79), «l'exercice de la compétence de présenter des propositions appropriées conférée à la Commission par (l'article 10 de l'annexe XI) ne constitue pas une simple faculté pour cette institution», ces erreurs dans la qualification juridique des faits, lesquelles présentent le caractère d'erreurs manifestes d'appréciation, ont entaché d'illégalité le refus de la Commission de présenter des propositions appropriées sur cette basse. Par ce refus, la Commission a également violé son devoir de coopération loyale (article 13, paragraphe 2, TUE).

Le deuxième chef du recours vise l'annulation de la proposition de règlement adaptant les rémunérations et pensions des fonctionnaires en suivant la «méthode normale» entérinée par l'article 3 de l'annexe XI du statut. Le Conseil soutient que cette proposition constitue un acte produisant des effets juridiques, du fait que selon le point 71 de l'arrêt précité dans l'affaire C-40/10, «le Conseil ne peut se prévaloir, dans le cadre dudit article 3, d'une marge d'appréciation allant au-delà des critères déterminés à ce dernier article». En choisissant de présenter une proposition basée sur l'application de la «méthode normale» au lieu d'une proposition sur la base de la clause d'exception visée à l'article 10 de l'annexe XI, la Commission a privé le Parlement européen et le Conseil de la possibilité d'exercer leur marge d'appréciation quant aux critères de cette clause d'exception. Ce choix est entaché des mêmes erreurs que la conclusion de la Commission dans la communication du 24 novembre 2011 selon laquelle il n'y a pas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union. En outre, le Conseil fait valoir qu'en présentant la proposition visant l'adaptation des rémunérations en suivant la «méthode normale», la Commission a également violé son obligation de coopération loyale (article 13, paragraphe 2, TUE).

Finalement, le Conseil fait valoir, à titre subsidiaire, que, au cas où la communication de la Commission du 24 novembre 2011 ne devrait pas être regardée par la Cour de justice comme une prise de position par la Commission au sens de l'article 265, deuxième paragraphe, TFUE, la Commission a violé son obligation découlant de l'article 241 TFUE, lu ensemble avec l'article 10 de l'annexe XI du statut tel qu'interprété par la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire C-40/10, précité (point 79), de présenter une proposition sur cette base.


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