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Document 62012CN0056

    Affaire C-56/12 P: Pourvoi formé le 3 février 2012 par European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 novembre 2011 dans l’affaire T-296/09, European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EIFM)/Commission européenne

    JO C 118 du 21.4.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/11


    Pourvoi formé le 3 février 2012 par European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 novembre 2011 dans l’affaire T-296/09, European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EIFM)/Commission européenne

    (Affaire C-56/12 P)

    2012/C 118/18

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) (représentant: D. Ehle, avocat)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, Lexmark International Technology SA

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

    1)

    annuler l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2011 dans l’affaire T-296/09 dans sa totalité et juger elle-même le litige à l’origine de cet arrêt;

    2)

    faire droit aux conclusions présentées en première instance et, en conséquence, annuler la décision C(2009) 4125 de la Commission du 20 mai 2009 dans une procédure fondée sur l’article 82 CE (article 102 TFUE);

    3)

    condamner la Commission et Lexmark International Technology SA aux dépens pour les deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante fait valoir cinq moyens contre l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2011. Ces moyens ont trait à l’erreur de droit commise, dans la décision de la Commission du 20 mai 2009, du fait de la négation de l’existence d’un intérêt de l’Union et de la priorité d’une procédure d’enquête en matière de concurrence.

    La requérante fait valoir premièrement que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’annuler la décision de la Commission, dans la mesure où, d’après celle-ci, il était peu probable qu’il soit possible d’apporter la preuve d’une position dominante collective et individuelle des fabricants d’imprimantes à jet d’encre au regard de leurs marchés secondaires pour les cartouches d’encre et pour l’encre.

    Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en niant la probabilité de la preuve d’une position dominante des fabricants d’imprimantes sur leurs marchés de cartouches d’encre.

    Troisièmement, le Tribunal a, d’après la requérante, manifestement commis une erreur de droit en appréciant l’importance du critère de priorité qui est déterminant pour la décision relative à l’ouverture d’une procédure d’enquête. La requérante fait valoir que, après cela, le Tribunal a commis une erreur en omettant de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a violé son obligation de motivation au regard du critère d’appréciation de l’importance, de la gravité et de la poursuite de l’infraction.

    Quatrièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a, lors de l’analyse juridique de la décision d’appréciation de la Commission du point de vue du mauvais usage du pouvoir discrétionnaire, commis une erreur de droit en omettant d’annuler la décision attaquée de la Commission, alors que celle-ci a, sans motivation, rejeté l’ouverture d’une procédure d’enquête en prétextant la complexité et le caractère disproportionné des ressources nécessaires.

    En dernier lieu, la requérante fait valoir que l’arrêt viole la communication du 27 avril 2004 relative à la compétence en matière de procédures faisant suite à des plaintes en matière de concurrence et au principe d’une protection juridictionnelle effective, en ce qu’elle constitue une partie de l’appréciation de l’intérêt de l’Union, ainsi que l’obligation de motivation de la Commission, avec, pour conséquence, la non-annulation de la décision attaquée de la Commission, alors que, dans l’appréciation de l’intérêt de l’Union, la Commission se contredit par rapport à sa propre communication datant du 27 avril 2004 et qu’elle ne justifie pas l’existence d’une protection suffisante par les juridictions nationales.


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