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Document 62012CJ0530

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 mars 2014.
    Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre National Lottery Commission.
    Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 52, paragraphe 2, sous c) - Demande en nullité fondée sur un droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national - Application du droit national par l’OHMI - Office du juge de l’Union.
    Affaire C-530/12 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:186

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    27 mars 2014 ( *1 )

    «Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 52, paragraphe 2, sous c) — Demande en nullité fondée sur un droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national — Application du droit national par l’OHMI — Office du juge de l’Union»

    Dans l’affaire C‑530/12 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2012,

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et F. Mattina, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    National Lottery Commission, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me R. Cardas, advocate, et M. B. Brandreth, barrister,

    partie demanderesse en première instance,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. V. Skouris, président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2013,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2013,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2012, National Lottery Commission/OHMI – Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main) (T‑404/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a fait droit au recours formé par la National Lottery Commission (ci-après la «NLC»), tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009‑1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe De Gregorio (ci-après les «demandeurs en nullité») et, d’autre part, la NLC (ci-après la «décision litigieuse»).

    Le cadre juridique

    Le règlement (CE) no 40/94

    2

    Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci-après le «règlement no 40/94»), comporte un article 52, intitulé «Causes de nullité relative», dont le paragraphe 2 est libellé comme suit:

    «La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur et notamment:

    [...]

    c)

    d’un droit d’auteur;

    [...]

    selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection.»

    3

    L’article 63 dudit règlement, relatif aux recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

    «1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

    2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»

    4

    L’article 74 du règlement no 40/94, intitulé «Examen d’office des faits», dispose à son paragraphe 1:

    «Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»

    Le règlement (CE) no 207/2009

    5

    Le règlement no 40/94 a été abrogé et codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

    6

    Les articles 52, 63 et 74 du règlement no 40/94 sont devenus, sans modification substantielle, respectivement les articles 53, 65 et 76 du règlement no 207/2009.

    Le règlement (CE) no 2868/95

    7

    Le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»), fixe notamment les règles applicables au déroulement devant l’OHMI des procédures de déchéance ou d’annulation d’une marque communautaire.

    8

    La règle 37 du règlement d’application est libellée comme suit:

    «Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l’[OHMI] […] contient les renseignements suivants:

    […]

    b)

    en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande:

    […]

    iii)

    dans le cas d’une demande présentée en application de l’article 52 paragraphe 2 du règlement [no 40/94], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit».

    Les antécédents du litige et la décision litigieuse

    9

    Le 2 octobre 2007, la NLC a obtenu, auprès de l’OHMI, l’enregistrement de la marque communautaire figurative suivante (ci-après la «marque contestée»):

    Image

    10

    Le 20 novembre 2007, les demandeurs en nullité ont introduit auprès de l’OHMI, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, sous c), du règlement no 40/94, une demande en nullité de la marque contestée en raison de l’existence d’un droit d’auteur antérieur à celle-ci que posséderait M. De Gregorio sur le signe figuratif suivant (ci-après la «mano portafortuna»):

    Image

    11

    Par décision du 16 juillet 2009, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli cette demande en nullité au motif, en substance, que les demandeurs en nullité avaient démontré l’existence d’un droit d’auteur protégé par la législation italienne et quasi identique à la marque contestée ainsi que l’antériorité de ce droit par rapport à celle-ci.

    12

    La NLC a formé un recours contre cette décision.

    13

    Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que l’ensemble des conditions requises par l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 étaient réunies.

    14

    S’agissant de l’existence d’un droit d’auteur protégé par le droit italien, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré que les demandeurs en nullité apportaient la preuve de la création d’une œuvre, ainsi que de leur qualité de titulaires du droit d’auteur sur cette œuvre, par la production de la photocopie d’un contrat sous seing privé en date du 16 septembre 1986 (ci-après le «contrat de 1986»), par lequel un tiers se présentant comme l’auteur de la mano portafortuna affirmait avoir cédé à l’un d’eux ses droits de reproduction et d’utilisation sur cette œuvre reproduite, avec d’autres dessins, en annexe à ce contrat.

    15

    En second lieu, la chambre de recours a estimé que les anomalies relevées par la NLC, à savoir la mention d’une durée maximale de protection du droit d’auteur de 70 ans, alors qu’une telle durée n’existe que depuis l’année 1996, la date du cachet postal qui correspond à un dimanche, jour de fermeture des bureaux de poste, et la différence qualitative et conceptuelle entre le dessin de la mano portafortuna et les autres dessins figurant en annexe au contrat de 1986 ne permettaient pas de faire naître des doutes quant à la réalité du contenu de ce contrat. Dans ce contexte, la chambre de recours a précisé que, si, en vertu de l’article 2702 du code civil italien, l’acte sous seing privé fait pleinement foi en ce qui concerne la provenance des déclarations de ceux qui les avaient souscrites jusqu’à inscription de faux, il découle néanmoins du libellé de cette disposition qu’elle demeurait compétente pour en apprécier librement le contenu.

    16

    Au terme de son examen du contrat de 1986, la chambre de recours a confirmé l’existence d’un droit d’auteur protégé par le droit italien.

    Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    17

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la NLC a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle invoquait trois moyens pris, en premier lieu, d’une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, en tant que la chambre de recours avait conclu que l’existence d’un droit d’auteur antérieur avait été démontrée par les demandeurs en nullité; en second lieu, de l’illégalité du refus de la chambre de recours d’ouvrir une procédure orale et d’ordonner la production de l’original du contrat de 1986 ainsi que, en troisième lieu, d’une appréciation erronée par la chambre de recours de sa compétence pour examiner l’authenticité de ce contrat.

    18

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce recours en faisant droit aux premier et troisième moyens invoqués par la NLC au soutien de son recours.

    19

    À cet égard, le Tribunal a tout d’abord rappelé, aux points 14 à 21 de l’arrêt attaqué, les règles et principes que la chambre de recours doit appliquer aux fins de vérifier si la preuve de l’existence d’un droit d’auteur protégé par une réglementation nationale a été rapportée. En se référant à l’arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C-263/09 P, Rec. p. I-5853, points 50 à 52), il a jugé, au point 18, que c’est sur le demandeur que pèse la charge de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque communautaire en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation.

    20

    Ensuite, le Tribunal a relevé, au point 20 de l’arrêt attaqué, que, selon sa propre jurisprudence, l’OHMI doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité dont il a été excipé et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. Le Tribunal a précisé, en outre, que la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par l’OHMI n’exclut pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits invoqués explicitement par les parties à la procédure en nullité, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.

    21

    Enfin, à la lumière de ces principes, le Tribunal a jugé, aux points 23 et 24 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours s’était fondée sur les règles de droit italien déterminant la force probante du contrat de 1986, mais qu’il lui incombait de vérifier si cette dernière avait effectué une correcte interprétation du droit italien pertinent en concluant que, en application des articles 2702 et 2703 du code civil italien, le contrat de 1986 faisait pleinement foi en ce qui concerne la provenance des déclarations de ceux qui les avaient souscrites jusqu’à l’introduction d’une procédure d’inscription de faux.

    22

    À cet égard, le Tribunal a examiné, aux points 25 à 32 de l’arrêt attaqué, les dispositions du droit italien, notamment l’article 2704 du code civil italien, tel qu’interprété par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) dans son arrêt no 13912, du 14 juin 2007 (ci-après l’«arrêt du 14 juin 2007»). Après avoir relevé, au point 33 du même arrêt, que la décision litigieuse ne faisait aucune référence à cet article, le Tribunal a considéré, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, en application de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione, il aurait été loisible à la NLC d’apporter la preuve que le contrat de 1986 avait été, en réalité, rédigé à une autre date que celle figurant sur le cachet postal, sans qu’il soit nécessaire qu’elle introduise une procédure d’inscription de faux. Le Tribunal en a dès lors déduit, au point 36 dudit arrêt, que la chambre de recours avait effectué une interprétation erronée du droit national applicable en vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, partant, avait mal apprécié l’étendue exacte de ses compétences.

    23

    Ayant constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, que cette interprétation erronée du droit national pouvait avoir eu une incidence sur le contenu de la décision litigieuse, le Tribunal en a conclu, au point 41 dudit arrêt, qu’il convenait d’annuler la décision litigieuse sans qu’il y eût lieu d’examiner le deuxième moyen invoqué par la NLC au soutien de son recours.

    Les conclusions des parties

    24

    L’OHMI conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et à la condamnation de la NLC aux dépens qu’il a exposés.

    25

    La NLC conclut au rejet du pourvoi.

    Sur le pourvoi

    26

    Au soutien de son pourvoi, l’OHMI invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 37 du règlement d’application; le deuxième, de la violation du principe du contradictoire en ce que le droit de l’OHMI à être entendu au sujet de l’arrêt du 14 juin 2007 n’a pas été respecté et, le troisième, de l’incohérence manifeste ainsi que d’une dénaturation des faits qui affectent le raisonnement et la conclusion du Tribunal.

    Sur le premier moyen

    Argumentation des parties

    27

    Par son premier moyen, qui comporte deux branches, l’OHMI soutient que le Tribunal ne pouvait se fonder ni sur l’article 2704 du code civil italien (première branche) ni sur l’arrêt du 14 juin 2007 (seconde branche), dès lors que ces deux éléments n’avaient pas été invoqués par les parties et, partant, n’entraient pas dans l’objet du litige devant la chambre de recours.

    28

    Estimant que le raisonnement du Tribunal ne fait pas clairement apparaître si celui-ci considère le droit national applicable comme une question de droit ou comme un fait notoire, l’OHMI développe un raisonnement alternatif. Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait considéré que l’application du droit national constitue une question de droit, il aurait violé, d’une part, le principe, exprimé par la règle 37, sous b), iii), du règlement d’application, selon lequel il appartient à la partie qui invoque le droit national de fournir à l’OHMI les éléments établissant la teneur de la législation et la raison pour laquelle elle s’appliquerait au cas d’espèce, ainsi que, d’autre part, la solution de l’arrêt Edwin/OHMI, précité, duquel il ressortirait que le droit national est une question de fait qu’il incombe aux parties d’invoquer et de prouver. Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait considéré que l’application du droit national constitue une question de fait, il aurait indûment qualifié la législation nationale de «fait notoire» pouvant, à ce titre, être recherché et invoqué par l’OHMI de sa propre initiative. Il aurait, en outre, substitué sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et procédé à l’appréciation d’éléments sur lesquels cette dernière n’avait pas pris position.

    29

    En réponse à cette argumentation, la NLC fait valoir, en premier lieu, que la règle 37 du règlement d’application comme l’arrêt Edwin/OHMI, précité, concernent la charge de la preuve pesant sur le demandeur en nullité, mais ne se réfère pas au défendeur, lequel se trouve dans une situation désavantageuse lorsqu’une décision de l’OHMI est mise en cause sur la base d’une allégation fondée sur un droit qui peut lui être totalement inconnu. En outre, la charge de la preuve incombant au demandeur en vertu de cette règle 37 et dudit arrêt Edwin/OHMI ne s’étendrait pas aux questions de droit procédural national.

    30

    En second lieu, la NLC soutient que la chambre de recours ne s’est pas bornée à apprécier une situation factuelle, mais a rendu une décision en droit. Une interprétation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en ce sens que cette disposition limiterait l’examen de la chambre de recours aux seuls motifs relatifs de refus soulevés par le demandeur en nullité serait contraire à l’application des principes fondamentaux du droit, dont il incombe à l’OHMI de tenir compte ainsi que le rappellent notamment le considérant 13 et l’article 83 dudit règlement.

    31

    En troisième lieu, la NLC relève que l’erreur commise par la chambre de recours résulte d’une interprétation erronée des articles 2702 et 2703 du code civil italien, sur lesquels son attention avait été appelée, et que la question de la force probante du contrat de 1986 avait été soulevée devant la chambre de recours et le Tribunal. Par conséquent, à supposer que ce dernier ait à tort introduit un débat portant sur l’article 2704 du même code et la jurisprudence y afférente, cette erreur n’aurait pas affecté le résultat de l’analyse à laquelle il a procédé, de sorte que le moyen devrait être rejeté comme inopérant.

    Appréciation de la Cour

    32

    À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu tant de la date à laquelle l’enregistrement de la marque contestée a été obtenu, à savoir le 2 octobre 2007, que de la date à laquelle les demandeurs en nullité ont introduit leur demande devant l’OHMI, soit le 20 novembre de la même année, le présent moyen doit être apprécié au regard des dispositions du règlement no 40/94, puisque le règlement no 207/2009 n’était pas en vigueur à ces dates (voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, point 2).

    33

    Le premier moyen invoqué au soutien du pourvoi porte, en substance, sur le régime procédural auquel obéit l’application du droit national dans le cadre, d’une part, d’une demande en nullité d’une marque communautaire introduite devant l’OHMI et, d’autre part, d’un recours formé devant le Tribunal contre la décision rendue sur cette demande, lorsque le litige est fondé, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94, sur l’existence d’un droit antérieur protégé par une règle de droit national. Afin d’apprécier le bien‑fondé de ce moyen, il convient, à titre liminaire, de rappeler la manière dont s’articule, dans un tel contexte, la répartition des rôles entre le demandeur en nullité, les instances compétentes de l’OHMI et le Tribunal.

    34

    S’agissant du rôle dudit demandeur, la Cour a jugé que la règle 37 du règlement d’application fait peser sur lui la charge de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque communautaire en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (arrêt Edwin/OHMI, précité, point 50).

    35

    En ce qui concerne les instances compétentes de l’OHMI, la Cour a indiqué qu’il leur incombe d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur afin d’établir le contenu de la règle de droit national qu’il invoque (arrêt Edwin/OHMI, précité, point 51).

    36

    À propos de l’office qui incombe au Tribunal, la Cour, en se référant à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 40/94, qui définit les cas dans lesquels un recours est ouvert contre les décisions des chambres de recours de l’OHMI, a précisé qu’il est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’OHMI sur les éléments présentés par le demandeur pour établir le contenu de la législation nationale dont il invoque la protection (arrêt Edwin/OHMI, précité, point 52).

    37

    À l’encontre de ce que fait valoir l’OHMI, il ne ressort pas des points 50 à 52 de l’arrêt Edwin/OHMI, précité, qu’une règle de droit national rendue applicable par un renvoi tel que celui opéré par l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94 doive être traitée comme un élément purement factuel dont l’OHMI et le Tribunal se borneraient à constater l’existence sur la base des preuves produites devant eux.

    38

    Il ressort, en revanche, desdits points que la Cour a entendu souligner la portée du contrôle auquel doit être soumise, tant devant les instances compétentes de l’OHMI que devant le Tribunal, l’application du droit national dans un litige né d’une demande d’annulation d’une marque communautaire.

    39

    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si l’OHMI et le Tribunal, dans un tel contexte procédural, sont tenus de se limiter strictement à l’examen des documents présentés par le demandeur aux fins d’établir la teneur du droit national applicable ou s’ils peuvent exercer un pouvoir de vérification en ce qui concerne la pertinence du droit allégué impliquant, le cas échéant, qu’ils s’informent d’office sur les conditions d’application et la portée des règles de droit national invoquées.

    40

    À cet égard, il y a lieu de relever que le contrôle exercé par l’OHMI et par le Tribunal doit être effectué à la lumière de l’exigence, rappelée par M. l’avocat général au point 91 de ses conclusions, de garantir l’effet utile du règlement no 40/94, qui est d’assurer la protection de la marque communautaire.

    41

    Dans cette perspective, dès lors que l’application du droit national peut conduire à retenir l’existence d’un motif d’invalidation d’une marque communautaire dûment enregistrée, il apparaît nécessaire que l’OHMI et le Tribunal puissent, avant d’accueillir la demande en nullité d’une telle marque, vérifier la pertinence des éléments produits par le demandeur en ce qui concerne l’administration de la preuve, qui lui incombe, du contenu de ce droit national.

    42

    Le contrôle exercé par les instances compétentes de l’OHMI et par le Tribunal doit également répondre aux exigences de la fonction qu’ils exercent dans le contentieux de la marque communautaire.

    43

    Lorsque les instances compétentes de l’OHMI sont appelées à statuer, dans un premier temps, sur une demande en nullité d’une marque communautaire fondée sur un droit antérieur protégé par une règle de droit national, leur décision peut avoir pour effet de priver le titulaire de la marque d’un droit qui lui a été conféré. La portée d’une telle décision implique nécessairement que l’instance qui prend celle‑ci ne soit pas limitée à un rôle de simple validation du droit national tel que présenté par le demandeur en nullité.

    44

    Quant au contrôle juridictionnel exercé, dans un second temps, par le Tribunal, il convient de souligner que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 92 de ses conclusions, ce contrôle doit satisfaire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective. Dans la mesure où l’application du droit national, dans le contexte procédural en cause, peut avoir pour effet de priver le titulaire d’une marque communautaire de son droit, il est impératif que le Tribunal ne soit pas privé, en raison d’éventuelles lacunes dans les documents produits à titre de preuve du droit national applicable, de la possibilité réelle d’exercer un contrôle effectif. À cet effet, il doit donc pouvoir vérifier, au-delà des documents produits, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit invoquées par le demandeur en nullité.

    45

    Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 20 de l’arrêt attaqué, que «dans les circonstances où l’OHMI peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée la demande en nullité jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées».

    46

    En l’espèce, le Tribunal, après avoir relevé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI avait fait application des articles 2702 et 2703 du code civil italien pour apprécier la force probante du contrat de 1986, a également pris en considération, aux points 27 à 32 dudit arrêt, l’article 2704 du même code, relatif au caractère certain de la date d’un acte sous seing privé, ainsi que la jurisprudence nationale concernant l’interprétation et l’application de ce dernier article. Ce faisant, le Tribunal n’a pas excédé les limites du pouvoir qui lui appartient de s’informer d’office afin de vérifier la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit nationales invoquées par le demandeur en nullité afin d’établir la force probante du contrat sur lequel ce dernier fondait son droit antérieur à la marque contestée.

    47

    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué au soutien du pourvoi dans chacune de ses deux branches.

    Sur le deuxième moyen

    Argumentation des parties

    48

    En se référant au principe général du droit de l’Union selon lequel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue, l’OHMI soutient que, en l’espèce, il n’a pas bénéficié de cette possibilité en ce qui concerne l’arrêt du 14 juin 2007, qui n’avait pas été invoqué par les parties au cours de la procédure administrative et, partant, ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours. Selon l’OHMI, s’il avait eu cette possibilité, le raisonnement et la conclusion du Tribunal auraient été différents.

    49

    L’OHMI en conclut que le Tribunal a violé son droit à être entendu.

    50

    La NLC répond que le point de droit pour lequel la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione est pertinente a été soulevé avant l’audience, puisque, en application de l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal avait, par lettre du 7 février 2012, invité l’OHMI à répondre à des questions concernant la portée de l’article 2704 du code civil italien. L’OHMI aurait donc eu la possibilité d’être entendu sur cette question, tant par écrit que lors de l’audience, et il ne saurait être soutenu que, à moins d’un avertissement préalable relatif à chaque jurisprudence pertinente ou potentiellement pertinente, un arrêt y faisant référence viole les droits de la défense.

    51

    La NLC ajoute que, à supposer que le Tribunal ait commis une erreur de droit en ne fournissant pas à l’OHMI la possibilité de présenter des observations sur la jurisprudence nationale invoquée par elle, cette erreur n’a eu, en tout état de cause, aucun effet sur la solution donnée par cette juridiction au litige dont elle était saisie.

    Appréciation de la Cour

    52

    Le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    53

    Pour satisfaire aux exigences de ce droit, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, lequel s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, points 51 et 53, ainsi que du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, points 41 et 42).

    54

    Le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par la partie adverse et de les discuter. Il implique également le droit pour les parties de prendre connaissance des éléments soulevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. Pour satisfaire aux exigences relatives au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêts Commission/Irlande e.a., précité, points 55 et 56, ainsi que du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, point 30).

    55

    En l’espèce, il est constant que l’arrêt du 14 juin 2007 n’a été mentionné ni au cours de la procédure devant l’OHMI ni dans les mémoires déposés devant le Tribunal, mais qu’il a été évoqué d’office par ce dernier après la fin de la procédure écrite.

    56

    Dès lors, il convient d’examiner si, en l’espèce, les parties ont bénéficié ou non, au cours de la procédure devant le Tribunal, de la possibilité de présenter leurs observations au sujet dudit arrêt.

    57

    Ainsi qu’il ressort des lettres qui leur ont été adressées le 7 février 2012 par le Tribunal et des questions qui y étaient annexées, les parties, si elles ont été invitées à faire valoir leur point de vue sur les dispositions de l’article 2704 du code civil italien, n’ont, en revanche, pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur l’arrêt du 14 juin 2007, dont il n’était fait aucune mention dans ces lettres.

    58

    Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 117 de ses conclusions, la lecture des points 32, 35, 36, 39 et 40 de l’arrêt attaqué fait clairement ressortir que le contenu de l’arrêt du 14 juin 2007 a joué un rôle déterminant dans le raisonnement du Tribunal. C’est parce qu’il a constaté que la chambre de recours n’avait pas tenu compte de cette jurisprudence, selon laquelle la preuve du défaut de véracité de la date du cachet postal peut être rapportée sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux, que le Tribunal a considéré que la chambre de recours aurait pu accorder davantage d’importance aux anomalies alléguées par la NLC et qu’il convenait, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse.

    59

    Il découle de ce qui précède que le Tribunal a violé le principe du contradictoire résultant des exigences relatives au droit à un procès équitable.

    60

    Il en résulte que le deuxième moyen invoqué par l’OHMI au soutien de son pourvoi doit donc être accueilli.

    Sur le troisième moyen

    61

    Eu égard au vice procédural qui entache l’application, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione relative à l’article 2704 du code civil italien, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’examiner le troisième moyen invoqué par l’OHMI, tiré de l’incohérence manifeste et de la dénaturation des faits qui affecteraient le bien-fondé du raisonnement développé par le Tribunal sur le fondement de cette jurisprudence.

    62

    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêt attaqué doit être annulé.

    Sur le recours devant le Tribunal

    63

    Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

    64

    En l’occurrence, la Cour considère que le litige n’est pas en mesure d’être jugé dès lors que les parties doivent, au préalable, avoir la possibilité de s’exprimer contradictoirement sur certains des éléments de droit national relevés d’office par le Tribunal.

    65

    Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui‑ci statue sur le fond.

    Sur les dépens

    66

    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2012, National Lottery Commission/OHMI – Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main) (T‑404/10), est annulé.

     

    2)

    L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le bien-fondé du recours.

     

    3)

    Les dépens sont réservés.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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