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Document 62012CJ0492

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013.
Conseil national de l’ordre des médecins contre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France).
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Profession de dentiste – Spécificité et distinction de la profession de médecin – Formation commune.
Affaire C‑492/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:576

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 septembre 2013 ( *1 )

«Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Profession de dentiste — Spécificité et distinction de la profession de médecin — Formation commune»

Dans l’affaire C‑492/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 19 octobre 2012, parvenue à la Cour le 5 novembre 2012, dans la procédure

Conseil national de l’ordre des médecins

contre

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

en présence de:

Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Conseil national de l’ordre des médecins, par Me J. Barthelemy, avocat,

pour le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, par Me F. Thiriez, avocat,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes N. Rouam et F. Gloaguen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. H. Støvlbæk et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO L 311, p. 1, ci-après la «directive 2005/36»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Conseil national de l’ordre des médecins (ci-après le «CNOM») au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, d’une part, et au ministre des Affaires sociales et de la Santé, d’autre part, en présence du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, partie intervenante, au sujet de la légalité de l’arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d’études spécialisées en odontologie (JORF du 19 avril 2011, p.6854, ci-après l’«arrêté litigieux»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2005/36 a abrogé les directives 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO L 233, p. 10), ainsi que 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1).

4

Le considérant 22 de la directive 2005/36 énonce:

«Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l’art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s’assurer que la formation du praticien de l’art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L’activité professionnelle de praticien de l’art dentaire devrait être exercée par les titulaires d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire visé dans la présente directive.»

5

L’article 21 de cette directive, relatif au principe de reconnaissance automatique, dispose:

«1.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d’architecte, visés respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre.

[...]

7.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre. [...]

La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.»

6

L’article 24, paragraphe 2, de ladite directive, concernant la formation médicale de base, prévoit:

«La formation médicale de base comprend au total au moins six années d’études ou 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.

[...]»

7

L’article 25 de la directive 2005/36, portant sur la formation de médecin spécialiste, est libellé comme suit:

«1.   L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose l’accomplissement et la validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation visé à l’article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.

2.   La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l’annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s’effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause.

[...]

4.   Les États membres subordonnent la délivrance d’un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.1.1.

[...]»

8

L’article 34 de la directive 2005/36, qui concerne la formation de base de praticien de l’art dentaire, dispose:

«1.   L’admission à la formation de base de praticien de l’art dentaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un État membre.

2.   La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

[...]

3.   La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;

b)

connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;

c)

connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

d)

connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

e)

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.»

9

L’article 35 de cette directive, relatif à la formation de praticien de l’art dentaire spécialiste, prévoit:

«1.   L’admission à la formation dentaire spécialisée suppose l’accomplissement et la validation de cinq années d’études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l’article 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37 [concernant les droits acquis].

[...]

3.   Les États membres subordonnent la délivrance d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste à la possession d’un des titres de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base visés à l’annexe V, point 5.3.2.»

10

L’article 36 de ladite directive réglemente l’exercice des activités professionnelles de praticien de l’art dentaire de la manière suivante:

«1.   Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l’art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V, point 5.3.2.

2.   La profession de praticien de l’art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de praticien de l’art dentaire suppose la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d’un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.

[...]»

11

L’annexe V de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation, prévoit les titres de formations de base et spécialisées tant pour les médecins que pour les praticiens de l’art dentaire.

12

Parmi les dénominations des formations médicales spécialisées énumérées au point 5.1.3 de ladite annexe figure, notamment, la «[c]hirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)» supposant l’«achèvement et [la] validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, [l’]achèvement et [la] validation des études dentaires de base (article 34)». Les titres de formation médicale spécialisée dans ce domaine sont soumis au régime de la reconnaissance en ce qui concerne les neuf États membres, à savoir le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

13

À l’exclusion de la formation en «[c]hirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)», le point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36 mentionne également la formation en «chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)». En ce qui concerne la République française, cette annexe prévoit la dénomination «[c]hirurgie maxillo-faciale et stomatologie».

14

S’agissant des titres de formation de base de praticien de l’art dentaire, le titre de «chirurgien-dentiste» est mentionné au point 5.3.2 de ladite annexe en tant que titre professionnel utilisé en France.

15

En ce qui concerne les titres de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste, le point 5.3.3 de l’annexe V de la directive 2005/36 contient une rubrique intitulée «[c]hirurgie buccale». Les titres de seize États membres sont reconnus à cet égard, la République française ne figurant pas parmi ces États.

16

Cette annexe précise également, à son point 5.3.1, le programme d’études pour les praticiens de l’art dentaire, en particulier en ce qui concerne les matières médico-biologiques et les matières médicales générales. Parmi ces matières figurent, notamment, l’anatomie, l’embryologie, l’histologie, y compris la cytologie, la physiologie, la biochimie (ou chimie physiologique), l’anatomie pathologique, la pathologie générale, la pharmacologie, la microbiologie, la prophylaxie et l’épidémiologie, la radiologie, la chirurgie générale, la médecine interne, y compris la pédiatrie, l’oto-rhino-laryngologie, la dermato-vénérologie et l’anesthésiologie. L’anesthésie et la sédation en dentisterie, la chirurgie spéciale, la pathologie spéciale et la radiologie odontologique figurent parmi les matières spécifiquement odonto-stomatologiques incluses dans ledit programme d’études.

Le droit français

17

L’article R. 4127-70 du code de la santé publique est libellé comme suit:

«Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.»

18

L’article R. 4127-204 dudit code dispose:

«Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.

Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.»

19

L’article L 634-1 du code de l’éducation, tel que modifié par l’article 43 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 (JORF du 22 juillet 2009, p. 12184), prévoit:

«Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.

Les étudiants nommés à l’issue du concours en qualité d’interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l’internat.

Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.

[...]»

20

Aux termes de l’article 9 du décret no 2011-22, du 5 janvier 2011, relatif à l’organisation du troisième cycle long des études odontologiques (JORF du 7 janvier 2011, p. 447):

«La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l’odontologie.»

21

L’article 1er de l’arrêté litigieux prévoit:

«La liste des formations qualifiantes qui conduisent à la délivrance des diplômes d’études spécialisées auxquels peuvent accéder les étudiants dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques est fixée comme suit:

diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale, formation commune à la médecine et à l’odontologie;

diplôme d’études spécialisées d’orthopédie dento-faciale;

diplôme d’études spécialisées de médecine bucco-dentaire.»

22

L’article 3 de cet arrêté dispose:

«Sont admis à s’inscrire en vue des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article 1er du présent arrêté les internes en odontologie classés en rang utile aux concours donnant accès au troisième cycle long des études odontologiques.

Sont également admis à s’inscrire, lorsqu’il s’agit de formations communes à l’odontologie et à la médecine, les internes en médecine classés en rang utile aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales.»

23

La formation théorique en chirurgie orale décrite en annexe de l’arrêté litigieux comprend, notamment, la formation à la chirurgie du péri-apex et des kystes des maxillaires odontogènes ou non odontogènes, la chirurgie préprothétique et implantaire, l’étude des pathologies tumorales bénignes, les pathologies salivaires et la prise en charge orthodontico-chirurgicale et orthognatique.

24

La même annexe prévoit que ce cursus universitaire comprend, notamment, une formation pratique intégrant au moins trois semestres dans un service spécialisé en odontologie et trois semestres dans un service spécialisé en chirurgie maxillo-faciale. En application des dispositions des articles R. 4127-70 et R. 4127-204 du code de la santé publique, tant les médecins spécialisés en chirurgie orale que les chirurgiens-dentistes ayant la spécialité en chirurgie orale peuvent légalement pratiquer de manière habituelle tous les actes relevant de cette spécialité sans manquer à leur déontologie.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

25

Le CNOM a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté litigieux, au motif, notamment, que ce dernier était incompatible avec la directive 2005/36 et, en particulier, avec ses articles 24, 25 et 36. Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est intervenu, dans le cadre de l’affaire au principal, au soutien des ministres qui ont adopté cet arrêté.

26

L’arrêté litigieux crée une formation qualifiante commune, destinée à des étudiants de troisième cycle internes en odontologie et à des étudiants de troisième cycle internes en médecine, conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale.

27

Dans sa requête portée devant la juridiction de renvoi, le CNOM a soulevé un moyen tiré de ce que l’article 9 du décret no 2011-22 et l’arrêté litigieux, pris en application de cet article, sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2005/36, aux motifs que les matières enseignées dans le cadre de la nouvelle formation de troisième cycle accessible tant aux étudiants en médecine qu’aux étudiants en odontologie relèvent de spécialités médicales au sens de ladite directive et que la création du troisième cycle de formation commun crée une profession commune à des médecins et à des dentistes.

28

De l’avis de la juridiction de renvoi, les compétences attestées par le diplôme de chirurgie orale institué par l’arrêté litigieux relèvent tant des disciplines médicales, à savoir de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale, que des disciplines de l’art dentaire.

29

Selon cette même juridiction, eu égard à leur formation initiale et au fait que les étudiants en odontologie sélectionnés pour préparer ce diplôme bénéficient d’une formation complémentaire dans les disciplines médicales, le CNOM ne saurait soutenir que le législateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les étudiants en odontologie sont susceptibles d’acquérir durant le temps de leur internat les connaissances médicales nécessaires à la pratique des actes auxquels ils sont formés.

30

Cependant, la juridiction de renvoi relève que, au regard de l’article 36 de la directive 2005/36, la profession de praticien de l’art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 de cette même directive et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. Ainsi, la réponse au moyen soulevé par le CNOM dépendrait de la question de savoir, d’une part, si la directive 2005/36 autorise un État membre à instaurer une formation qualifiante commune qui conduit des médecins et des dentistes à pratiquer la même spécialité et, d’autre part, si les dispositions de cette directive, relatives aux spécialités rattachées à la médecine, doivent s’entendre comme visant tout ou partie de la formation en chirurgie orale détaillée en annexe à l’arrêté litigieux.

31

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’exigence de spécificité de la profession de praticien de l’art dentaire posée par l’article 36 de la directive 2005/36 [...] fait-elle obstacle à la création d’une formation qualifiante de troisième cycle universitaire commune aux étudiants en médecine et en art dentaire?

2)

Les dispositions de la directive [2005/36] relatives aux spécialités rattachées à la médecine doivent-elles s’entendre comme excluant que des disciplines telles que celles énumérées au point [23 du présent arrêt] soient comprises dans une formation à l’art dentaire?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

32

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2005/36 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la création, par un État membre, d’une formation spécialisée dans le domaine de la chirurgie orale, telle que celle en cause au principal, commune aux personnes qui sont titulaires de diplômes de praticien de l’art dentaire et à celles qui ont accompli uniquement une formation médicale de base.

33

À cet égard, il convient de relever que la directive 2005/36 vise à instaurer une séparation nette entre les professions de praticien de l’art dentaire et de médecin (voir, en ce qui concerne les directives 78/686 et 78/687, arrêt du 29 novembre 2001, Commission/Italie, C-202/99, Rec. p. I-9319, point 51, ainsi que ordonnance du 17 octobre 2003, Vogel, C-35/02, Rec. p. I-12229, point 33).

34

Selon l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2005/36, la profession de praticien de l’art dentaire repose sur la formation de base de praticien de cette discipline et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de praticien de l’art dentaire suppose la possession d’un titre de formation de base visé au point 5.3.2 de l’annexe V de la directive 2005/36 qui est, en ce qui concerne la République française, le diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire.

35

Cependant, l’affaire au principal concerne non pas les conditions d’accès à une profession pour l’exercice de laquelle la directive 2005/36 exige l’accomplissement d’une formation de base de praticien de l’art dentaire, mais les conditions d’accès à une pratique spécialisée dans le domaine de la chirurgie orale.

36

S’agissant des formations spécialisées, il y a lieu de constater que, au regard des articles 25, paragraphe 1, et 35, paragraphe 1, de la directive 2005/36, l’admission à la formation de médecin spécialiste ainsi qu’à celle de praticien de l’art dentaire spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’études dans le cadre, respectivement, du cycle de formation médicale de base et de la formation de base de praticien de l’art dentaire.

37

Si le cycle de formation spécialisée créé par un État membre correspond, par sa dénomination, à une spécialisation énumérée, en ce qui concerne cet État, aux points 5.1.3 ou 5.3.3 de l’annexe V de la directive 2005/36 dans le domaine de la médecine ou dans celui celle de la pratique de l’art dentaire, ne sauraient être admises à une telle formation les personnes ne possédant pas, respectivement, le titre de formation médicale de base ou le titre de formation de base de praticien de l’art dentaire ou bien, lorsque cette annexe le prévoit, ces deux titres.

38

Cependant, si un État membre crée une formation spécialisée qui ne correspond pas, par sa dénomination, à une spécialisation énumérée à l’annexe V de la directive 2005/36 et ne donne pas droit à l’attribution d’un titre mentionné à cette annexe, cette spécialisation n’est pas une formation au sens des articles 25 et 35 de cette directive, de sorte que cette dernière ne régit pas les conditions d’admission et le contenu de la formation ainsi créée.

39

Dans ces conditions, la directive 2005/36 ne s’oppose pas à ce qu’une formation spécialisée, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées à son annexe V, soit ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire.

40

Toutefois, au regard de la directive 2005/36, une telle formation spécialisée, qui n’est pas visée à ladite annexe V, ne saurait, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 ou 34 de cette directive en ce qui concerne les formations de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire, conduire à la délivrance d’un titre de formation de médecin avec formation de base ou d’un titre de formation de praticien de l’art dentaire avec formation de base.

41

En effet, la directive 2005/36 s’oppose à ce qu’une personne ne possédant pas un titre d’une formation médicale de base exerce la profession de médecin et, respectivement, à ce qu’une personne ne possédant pas un titre d’une formation de base de praticien de l’art dentaire exerce la profession de praticien de l’art dentaire.

42

S’agissant des dénominations des formations spécialisées dans le domaine médical et dans celui de l’art dentaire, il convient de relever que, en ce qui concerne la République française, aucune dénomination ne figure à l’annexe V de la directive 2005/36 pour autant qu’il s’agit de la formation spécialisée en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire), ainsi que de la formation en chirurgie buccale. Les dénominations de la «chirurgie maxillo-faciale et stomatologie» ainsi que de la «stomatologie» en tant que formations médicales spécialisées sont, cependant, mentionnées par ladite annexe à l’égard de cet État membre.

43

Il en ressort que la spécialisation en «chirurgie orale», telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne correspond pas, par sa dénomination, à celles énumérées, en ce qui concerne la République française, à l’annexe V de la directive 2005/36.

44

Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que la directive 2005/36 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la création, par un État membre, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées, en ce qui concerne cet État membre, à l’annexe V de cette directive. Une telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire.

45

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier:

si ladite formation spécialisée, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 et 34 de ladite directive en ce qui concerne les formations de base de médecin et de praticien de l’art dentaire, ne conduit pas à la délivrance d’un titre de médecin avec formation de base ou à celle d’un titre de praticien de l’art dentaire avec formation de base, et

si le titre accordé à la suite de l’accomplissement de ladite formation spécialisée n’habilite pas à exercer la profession de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire par les personnes ne portant pas le titre, respectivement, de médecin avec formation de base ou de praticien de l’art dentaire avec formation de base.

Sur la seconde question

46

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2005/36 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

47

Il ressort de l’examen de la première question préjudicielle que la directive 2005/36 ne prescrit pas un certain contenu d’une formation spécialisée, telle que celle en cause au principal.

48

En tout état de cause, même si, au regard de cette directive, la profession de praticien de l’art dentaire constitue, ainsi qu’il a été relevé au point 3 du présent arrêt, une profession spécifique et distincte de celle de médecin, il n’en reste pas moins que le programme d’études conduisant aux titres de formation de base de praticien de l’art dentaire, spécifié au point 5.3.1 de l’annexe V de la directive 2005/36, comprend non pas uniquement les matières spécifiquement odonto-stomatologiques, mais également les matières médico-biologiques, ainsi que les matières médicales générales.

49

Il en ressort que le législateur de l’Union n’a pas cherché à exclure les matières médicales de la formation de praticien de l’art dentaire, que cette formation soit ou non spécialisée.

50

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que la directive 2005/36 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire.

Sur les dépens

51

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

a)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la création, par un État membre, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées, en ce qui concerne cet État membre, à l’annexe V de cette directive. Une telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire.

b)

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier:

si ladite formation spécialisée, dans la mesure où elle ne remplit pas les exigences énoncées aux articles 24 et 34 de ladite directive en ce qui concerne les formations de base de médecin et de praticien de l’art dentaire, ne conduit pas à la délivrance d’un titre de médecin avec formation de base ou à celle d’un titre de praticien de l’art dentaire avec formation de base, et

si le titre accordé à la suite de l’accomplissement de ladite formation spécialisée n’habilite pas à exercer la profession de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire par les personnes ne portant pas le titre, respectivement, de médecin avec formation de base ou de praticien de l’art dentaire avec formation de base.

 

2)

La directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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