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Document 62012CA0571
Case C-571/12: Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 February 2014 (request for a preliminary ruling from the Augstākās tiesas Senāts — Latvia) — Greencarrier Freight Services Latvia v Valsts ieņēmumu dienests (Request for a preliminary ruling — Community Customs Code — Articles 70(1) and 78 — Customs declarations — Partial examination of goods — Sampling — Incorrect code — Application of the results to identical goods covered by earlier customs declarations after release — Post-release examination — Impossible to request a further examination of the goods)
Affaire C-571/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests (Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Articles 70, paragraphe 1, et 78 — Déclarations en douane — Examen partiel des marchandises — Prélèvement d’échantillons — Code incorrect — Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée — Contrôle a posteriori — Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises)
Affaire C-571/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests (Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Articles 70, paragraphe 1, et 78 — Déclarations en douane — Examen partiel des marchandises — Prélèvement d’échantillons — Code incorrect — Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée — Contrôle a posteriori — Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises)
JO C 112 du 14.4.2014, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-571/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Articles 70, paragraphe 1, et 78 - Déclarations en douane - Examen partiel des marchandises - Prélèvement d’échantillons - Code incorrect - Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée - Contrôle a posteriori - Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises))
2014/C 112/11
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA Greencarrier Freight Services Latvia
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l’art. 70, par. 1, premier alinéa, et de l’art. 78, par. 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Application des résultats de vérifications partielles portant sur les marchandises incluses dans les déclarations en douane aux marchandises identiques incluses dans d’autres déclarations — Admissibilité d’une telle pratique des autorités douanières — Contrôle a posteriori — Extension des résultats des vérifications à des déclarations ne pouvant plus être vérifiées
Dispositif
L’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, n’étant applicable qu’aux seules marchandises qui font l’objet d’une «même déclaration», lorsque ces marchandises sont examinées par les autorités douanières au cours de la période précédant l’octroi par ces dernières de la mainlevée desdites marchandises, cette disposition ne permet pas à ces autorités, dans une affaire telle que celle au principal, d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces mêmes autorités.
En revanche, l’article 78 dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités douanières d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d’échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.