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Document 62012CA0408

    Affaire C-408/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marchés des fermetures à glissière et des autres types de fermetures ainsi que des machines de pose — Responsabilités successives — Plafond légal de l’amende — Article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 — Notion d’«entreprise» — Responsabilité personnelle — Principe de proportionnalité — Multiplicateur de dissuasion)

    JO C 395 du 10.11.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commission européenne

    (Affaire C-408/12 P) (1)

    ((Pourvoi - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des autres types de fermetures ainsi que des machines de pose - Responsabilités successives - Plafond légal de l’amende - Article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 - Notion d’«entreprise» - Responsabilité personnelle - Principe de proportionnalité - Multiplicateur de dissuasion))

    (2014/C 395/05)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (représentants: D. Arts, W. Devroe, E. Winter et F. Miotto, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et R. Sauer, agents)

    Dispositif

    1)

    L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne YKK e.a./Commission (EU:T:2012:322) est annulé en ce qui concerne l’application, aux fins de la détermination du montant maximal de l’amende, dans le cadre de la coopération au sein des cercles de Bâle-Wuppertal et d’Amsterdam sur le marché des fermetures métalliques et plastiques et des machines de pose, d’un plafond de 10 % calculé sur la base du chiffre d’affaires du groupe YKK dans l’année ayant précédé l’adoption de la décision C(2007) 4257 final de la Commission, du 19 septembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire COMP/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques: Fermetures), s’agissant de la période de l’infraction pour laquelle YKK Stocko Fasteners GmbH a été tenue pour seule responsable.

    2)

    Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)

    L’article 2, paragraphe 2, de ladite décision C(2007) 4257 final est annulé en ce qui concerne le calcul de l’amende dont YKK Stocko Fasteners GmbH a été tenue pour seule responsable dans le cadre de la coopération au sein des cercles de Bâle-Wuppertal et d’Amsterdam.

    4)

    L’amende infligée à YKK Stocko Fasteners GmbH pour l’infraction dont elle est exclusivement responsable, dans le cadre de la coopération au sein des cercles de Bâle-Wuppertal et d’Amsterdam, est fixée à 2 792 800 euros.

    5)

    YKK Corporation, YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

    6)

    La Commission européenne est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


    (1)  JO C 343 du 10.11.2012


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