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Document 62012CA0408
Case C-408/12 P: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 September 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH v European Commission (Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Markets for zip fasteners and other fasteners and for attaching machines — Successive responsibilities — Legal upper limit of the fine — Article 23(2) of Regulation No 1/2003 — Concept of ‘undertaking’ — Personal responsibility — Principle of proportionality — Deterrence multiplier)
Affaire C-408/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marchés des fermetures à glissière et des autres types de fermetures ainsi que des machines de pose — Responsabilités successives — Plafond légal de l’amende — Article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 — Notion d’«entreprise» — Responsabilité personnelle — Principe de proportionnalité — Multiplicateur de dissuasion)
Affaire C-408/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marchés des fermetures à glissière et des autres types de fermetures ainsi que des machines de pose — Responsabilités successives — Plafond légal de l’amende — Article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 — Notion d’«entreprise» — Responsabilité personnelle — Principe de proportionnalité — Multiplicateur de dissuasion)
JO C 395 du 10.11.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 395/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 septembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commission européenne
(Affaire C-408/12 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Marchés des fermetures à glissière et des autres types de fermetures ainsi que des machines de pose - Responsabilités successives - Plafond légal de l’amende - Article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 - Notion d’«entreprise» - Responsabilité personnelle - Principe de proportionnalité - Multiplicateur de dissuasion))
(2014/C 395/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (représentants: D. Arts, W. Devroe, E. Winter et F. Miotto, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et R. Sauer, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne YKK e.a./Commission (EU:T:2012:322) est annulé en ce qui concerne l’application, aux fins de la détermination du montant maximal de l’amende, dans le cadre de la coopération au sein des cercles de Bâle-Wuppertal et d’Amsterdam sur le marché des fermetures métalliques et plastiques et des machines de pose, d’un plafond de 10 % calculé sur la base du chiffre d’affaires du groupe YKK dans l’année ayant précédé l’adoption de la décision C(2007) 4257 final de la Commission, du 19 septembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire COMP/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques: Fermetures), s’agissant de la période de l’infraction pour laquelle YKK Stocko Fasteners GmbH a été tenue pour seule responsable. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’article 2, paragraphe 2, de ladite décision C(2007) 4257 final est annulé en ce qui concerne le calcul de l’amende dont YKK Stocko Fasteners GmbH a été tenue pour seule responsable dans le cadre de la coopération au sein des cercles de Bâle-Wuppertal et d’Amsterdam. |
4) |
L’amende infligée à YKK Stocko Fasteners GmbH pour l’infraction dont elle est exclusivement responsable, dans le cadre de la coopération au sein des cercles de Bâle-Wuppertal et d’Amsterdam, est fixée à 2 792 800 euros. |
5) |
YKK Corporation, YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi. |
6) |
La Commission européenne est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi. |