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Document 62012CA0181

    Affaire C-181/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert (Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE à 58 CE — Impôts sur les successions — De cujus et héritier résidents d’un pays tiers — Masse successorale — Bien immobilier situé dans un État membre — Droit à un abattement sur la base imposable — Traitement différent des résidents et des non-résidents)

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/11


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

    (Affaire C-181/12) (1)

    (Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE à 58 CE - Impôts sur les successions - De cujus et héritier résidents d’un pays tiers - Masse successorale - Bien immobilier situé dans un État membre - Droit à un abattement sur la base imposable - Traitement différent des résidents et des non-résidents)

    2013/C 367/18

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Yvon Welte

    Partie défenderesse: Finanzamt Velbert

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation des articles 63 et 65 TFUE — Réglementation d'un État membre en matière d'impôt sur les successions fixant la part non imposable de la valeur d'une immeuble à 2 000 euros en cas de résidence du de cujus et de l'héritier dans un État tiers, alors que cette part non imposable s'élève à 500 000 euros en cas de résidence soit du de cujus, soit de l'héritier sur le territoire national

    Dispositif

    Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit, en cas de succession d’un immeuble situé sur le territoire de cet État, que l’abattement sur la base imposable, lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, le défunt et le bénéficiaire de la succession résidaient, au moment du décès, dans un pays tiers tel que la Confédération suisse, est inférieur à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, au même moment, dans ledit État membre.


    (1)  JO C 174 du 16.06.2012


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