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Document 62012CA0026

Affaire C-26/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Leeuwarden — Pays-Bas) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Articles 17 et 13, B, sous d), point 6 — Exonérations — Déduction de la taxe payée en amont — Fonds de retraite — Notion de «gestion de fonds communs de placement» )

JO C 260 du 7.9.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Leeuwarden — Pays-Bas) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

(Affaire C-26/12) (1)

(Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 17 et 13, B, sous d), point 6 - Exonérations - Déduction de la taxe payée en amont - Fonds de retraite - Notion de «gestion de fonds communs de placement»)

2013/C 260/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Leeuwarden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Leeuwarden — Interprétation des art. 13 B, sous d), point 6, et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et des art. 135, par. 1, sous g), 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti ayant crée, en vertu de la législation nationale en matière de pensions de retraite, un fonds de retraite aux fins d'assurer les droits à pension de ses travailleurs en tant que participants à ce fonds — Déduction de la taxe en amont afférente à des services lui ayant été fournis aux fins de la gestion du fonds de retraite

Dispositif

L’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti qui a créé un fonds de pension sous la forme d’une entité juridiquement et fiscalement distincte, telle que celle en cause au principal, afin de garantir les droits à la retraite de ses employés et de ses anciens employés, est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée sur des prestations portant sur la gestion et le fonctionnement dudit fonds, à condition que l’existence d’un lien direct et immédiat ressorte de l’ensemble des circonstances des transactions en cause.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


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