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Document 62011TN0666

    Affaire T-666/11: Recours introduit le 27 décembre 2011 — Budziewska/OHMI — Puma AG Rudolf Dassler Sport (représentation d’un puma)

    JO C 109 du 14.4.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 109/14


    Recours introduit le 27 décembre 2011 — Budziewska/OHMI — Puma AG Rudolf Dassler Sport (représentation d’un puma)

    (Affaire T-666/11)

    2012/C 109/32

    Langue de dépôt du recours: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Danuta Budziewska (Łódź, Pologne) (représentant: J. Masłowski, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Puma AG Rudolf Dassler Sport (Herzogenaurach, Allemagne)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée, rendue par la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 23 septembre 2011 dans l’affaire R 1137/2010-3, et portant rejet du recours de la partie requérante contre la décision de déclaration de la nullité du dessin ou modèle industriel; et

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: dessin ou modèle industriel (représentation d’un puma) enregistré sous le no 697016-0001 pour le compte de la partie requérante et publié au bulletin des dessins ou modèles communautaires du 2 mai 2007.

    Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante

    Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

    Motivation de la demande en nullité: la demande de dessin ou modèle industriel ne répond pas à la définition du dessin ou modèle visée à l’article 3, sous a), du règlement (CE) no6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5 janvier 2002, p. 1.), et ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 à 9 dudit règlement; d’autres motifs de nullité résulterait de l’article 25, paragraphe 1, sous c), d), e), f) et g), du même règlement.

    Décision de la division d’annulation: déclaration de la nullité du dessin ou modèle industriel

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement, no 6/2002, du fait de la négation du caractère individuel du dessin ou modèle industriel déposé par la partie requérante.


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