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Document 62011TN0275

Affaire T-275/11: Recours introduit le 27 mai 2011 — TF1/Commission

JO C 232 du 6.8.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/32


Recours introduit le 27 mai 2011 — TF1/Commission

(Affaire T-275/11)

(2011/C 232/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne Billancourt, France) (représentants: J.-P. Hordies et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’accueillir son recours comme recevable et bien fondé;

à titre de mesure d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, d’ordonner la production des documents dont s’est servie la Commission pour conclure au caractère proportionnel et transparent du financement public, à savoir: les rapports d’exécution des articles 2 et 3 du décret portant sur les exercices 2007 et 2008 et le projet de rapport prévu à l’article 2 pour l’année 2009, ainsi que de la version confidentielle de la décision attaquée;

de condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l’annulation de la décision 2011/140/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, déclarant compatible avec le marché commun l’aide d’état sous la forme d’une subvention budgétaire annuelle, que les autorités françaises envisagent d’accorder en faveur de France Télévisions.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée du lien d’affectation entre les nouvelles taxes prévues par la réforme de l’audiovisuel public et le financement de France télévisions. La partie requérante invoque des indices permettant de conclure à l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre, d’une part, la taxe sur les messages publicitaires et la taxe sur les communications électroniques et, d’autre part, les subventions budgétaires versées à France Télévisions, tant d’un point de vue juridique, en tenant compte de l’ensemble des textes nationaux pertinents, que d’un point de vue économique, en tenant compte du mécanisme de détermination du montant de l’aide, du taux de la taxe et de son utilisation effective.

2)

Deuxième moyen tiré du risque de surcompensation lié au mécanisme de financement de France Télévisions. La partie requérante reproche à la Commission, d’une part, que n’ayant pas accès à plusieurs documents administratifs, elle ne serait pas en mesure d’exercer utilement son droit de recours et, d’autre part, que la Commission aurait fait une interprétation erronée de l’article 106, paragraphe 2, TFUE en ne prenant pas en compte la condition d’efficacité économique dans la fourniture du service public, dans le cadre de son analyse de la légalité de la mesure litigieuse.

3)

Troisième moyen tiré de l’absence de prise en compte des autres règles du TFUE et du droit dérivé. La partie requérante fait valoir premièrement, que la taxe sur les communications électroniques serait contraire à l’article 110 TFUE, deuxièmement, que les taxes litigieuses constitueraient une restriction à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement en ce que l’accumulation des taxes spécifiques sur les secteurs de la radiodiffusion et de la télécommunication limite largement la possibilité pour les opérateurs de radiodiffusion et de télécommunication d’exercer leurs activités économiques en France et, troisièmement, que la mesure litigieuse serait contraire à la directive 2002/20 du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques dans la mesure où elle met une taxe à la charge des opérateurs télécoms qui ne respectent pas les conditions prévues par la directive.


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