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Document 62011FB0063
Case F-63/11 RENV: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 12 December 2014 — Luigi Macchia v Commission (Civil service — Members of the temporary staff — Referral back to the Tribunal after setting aside — Non-renewal of a contract for a fixed period — Discretionary power of the administration — Manifest error of assessment — Action manifestly inadmissible and manifestly unfounded)
Affaire F-63/11 RENV: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 12 décembre 2014 — Luigi Macchia/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Renvoi au Tribunal après annulation — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Pouvoir d’appréciation de l’administration — Erreur manifeste d’appréciation — Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé)
Affaire F-63/11 RENV: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 12 décembre 2014 — Luigi Macchia/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Renvoi au Tribunal après annulation — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Pouvoir d’appréciation de l’administration — Erreur manifeste d’appréciation — Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé)
JO C 34 du 2.2.2015, p. 49–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 12 décembre 2014 — Luigi Macchia/Commission
(Affaire F-63/11 RENV) (1)
((Fonction publique - Agents temporaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Pouvoir d’appréciation de l’administration - Erreur manifeste d’appréciation - Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé))
(2015/C 034/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luigi Macchia (Rome, Italie) (représentants: Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision implicite de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous a), du RAA du requérant.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
2) |
M. Macchia supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-63/11, T-368/12 P et F-63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F-63/11 et F-63/11 RENV. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans l’affaire T-368/12 P. |
(1) JO C 226 du 30/07/2011, p. 32.