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Document 62011CN0660

Affaire C-660/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 27 décembre 2011 — Daniele Biasci e.a./Ministero dell’Interno et Questura di Livorno

JO C 73 du 10.3.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie) le 27 décembre 2011 — Daniele Biasci e.a./Ministero dell’Interno et Questura di Livorno

(Affaire C-660/11)

2012/C 73/32

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi

Parties défenderesses: Ministero dell’Interno et Questura di Livorno

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font, par principe, obstacle à une réglementation nationale comme celle des articles 88 du T.U.L.P.S., aux termes duquel «la licence pour la collecte des paris peut être accordée exclusivement à ceux qui détiennent une concession ou une autorisation du ministère ou d’autres entités auxquelles la loi réserve la faculté d’organiser ou d’exploiter des paris, ainsi qu’à ceux qui en ont été chargés par le concessionnaire ou par le titulaire de l’autorisation, en vertu de cette même concession ou autorisation», et 2, paragraphe 2-ter, du décret-loi no 40, du 25 mars 2010, converti par la loi no 73/2010, disposant que «l’article 88 du texte unique des lois en matière de sécurité publique, résultant du décret royal no 773 du 18 juin 1931, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que la licence qui y est visée, lorsqu’elle est délivrée pour des établissements commerciaux au sein desquels est exercée une activité d’exploitation et de collecte de jeux publics avec des gains en numéraire ne doit être considérée comme produisant des effets que suite à la délivrance aux titulaires de ces établissements de la concession spéciale aux fins de l’exploitation et la collecte de ces jeux par le ministère de l’Économie et des Finances — Administration autonome des monopoles d’État»?;

2)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font, par principe, obstacle à une réglementation nationale comme celle de l’article 38, paragraphe 2, du décret-loi no 223, du 4 juillet 2006, converti par la loi no 248/2006, (…) (1)?

La question relative à la compatibilité de l’article 38, paragraphe 2, précité, avec les principes communautaires évoqués ci-dessus porte exclusivement sur les parties de ladite mesure établissant: a) la mise en place d’une orientation générale tendant à la protection des concessions accordées avant le changement de réglementation; b) l’introduction d’une obligation d’ouvrir les nouveaux points de vente à une certaine distance des points de vente antérieurs, qui pourrait aboutir, de fait, à garantir le maintien des positions commerciales antérieures. La question porte en outre sur l’interprétation générale donnée par l’administration autonome des monopoles d’État de l’article 38, paragraphe 2, précité, en prévoyant d’insérer dans les conventions de concession (article 23, paragraphe 3) la clause de déchéance précédemment évoquée dans le cadre de l’hypothèse où le concessionnaire exploiterait directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables;

3)

En cas de réponse affirmative, c’est-à-dire que la réglementation nationale mentionnée ci-dessus n’apparaît pas manifestement contraire aux normes communautaires, l’article 49 CE doit-il de plus être interprété en ce sens que, en cas de restriction à la libre prestation des services imposée pour des motifs d’intérêt général, il faut préalablement vérifier si cet intérêt général n’a pas été déjà suffisamment pris en compte par les dispositions, contrôles et vérifications auxquels le prestataire de services est soumis dans l’État dans lequel il est établi?

4)

En cas de réponse affirmative, au sens du paragraphe précédent, la juridiction de renvoi doit-elle, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité d’une telle restriction, tenir compte du fait que les dispositions en cause dans l’État dans lequel le prestataire de services est établi sont, dans leur intensité, identiques à celles de l’État de la prestation des services, et vont même au-delà?


(1)  Nous renonçons à reproduire ici l’intégralité de cet article, publié à la Gazzetta Ufficiale no 153, du 4 juillet 2006.


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