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Document 62011CN0100

    Affaire C-100/11 P: Pourvoi formé le 2 mars 2011 par Helena Rubinstein et L'Oréal contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Office de l'harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI, Allergan, Inc.

    JO C 145 du 14.5.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 145/12


    Pourvoi formé le 2 mars 2011 par Helena Rubinstein et L'Oréal contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Office de l'harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI, Allergan, Inc.

    (Affaire C-100/11 P)

    2011/C 145/17

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (représentant: Me A. Von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

    Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI, Allergan, Inc.

    Conclusions des parties requérantes

    Les parties requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal dans les affaires jointes T-345/08 et T-357/08;

    rejeter les recours présentés par Allergan, Inc. contre les décisions rendues par la division d’annulation de l’OHMI le 28 mars 2007 dans l’affaire 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) et le 4 avril 2007 dans l’affaire 1120 C (L’Oréal SA, BOTOCYL);

    condamner l’OHMI aux dépens des procédures devant la Cour et devant le Tribunal, ainsi que de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

    Moyens et principaux arguments

    Les requérantes estiment que l’arrêt attaqué doit être annulé en se fondant sur les moyens suivants:

     

    Le Tribunal a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMC, en estimant que l’OHMI avait constaté à juste titre que les marques antérieures invoquées par Allergan, Inc. étaient renommées et que l’usage des enregistrements attaqués tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu'il leur porterait préjudice.

     

    Le Tribunal a violé l’article 115 du RMC lu conjointement avec l’article premier, règle 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 (2) de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, tel que modifié (ci-après: la «règle 38» et le «règlement d’application du RMC»), en tenant compte d’éléments de preuve qui n’étaient pas présentés dans la langue de procédure.

     

    Le Tribunal a violé l’article 63 du RMC en se fondant sur des critères juridiques erronés lors de l’examen et de la confirmation des décisions attaquées.

     

    Le Tribunal a violé l’article 73 du RMC en estimant que les décisions attaquées n’étaient pas insuffisamment motivées.


    (1)  JO L 011, p. 1.

    (2)  JO L 303, p. 1.


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