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Document 62011CN0009
Case C-9/11: Reference for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) lodged on 7 January 2011 — Waypoint Aviation SA v État belge — SPF Finances
Affaire C-9/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 7 janvier 2011 — Waypoint Aviation SA/État belge — SPF Finances
Affaire C-9/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 7 janvier 2011 — Waypoint Aviation SA/État belge — SPF Finances
JO C 95 du 26.3.2011, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 7 janvier 2011 — Waypoint Aviation SA/État belge — SPF Finances
(Affaire C-9/11)
2011/C 95/06
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Waypoint Aviation SA
Partie défenderesse: État belge — SPF Finances
Questions préjudicielles
1) |
L'article 49 du traité CE s'oppose-t-il à l'application d'une disposition nationale telle que l'article 29 2o d) de la loi du 11 avril 1983, dans la mesure où: d'une part, cette disposition permet l'octroi d'un crédit d'impôt, le précompte mobilier fictif, aux bénéficiaires de revenus de créances ou de prêts accordés à un centre de coordination, au sens de l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, lorsque la société qui utilise les fonds empruntés par ou via le centre de coordination pour acquérir un bien corporel qu'elle utilise en Belgique pour l'exercice de son activité professionnelle, en confère le droit d'usage à une société qui fait partie du même groupe de sociétés et qui est résident de la Belgique, alors que d'autre part, cette disposition ne permet pas l'octroi d'un crédit d'impôt, lorsque la même société confère un droit d'usage sur le même bien corporel à une société qui fait également partie du même groupe de sociétés, mais qui est résidente d'un autre État membre que la Belgique ? |
2) |
L'article 10 du traité CE, lu conjointement avec l'article 49 du traité CE, doit-il être entendu comme interdisant une interprétation d'une disposition telle que l'article 29 2o, d) de la loi du 11 avril 1983, qui soumettrait l'octroi d'un crédit d'impôt, le précompte mobilier fictif, aux bénéficiaires de revenus de créances ou de prêts accordés à un centre de coordination, au sens de l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, à la condition qu'aucun droit d'usage sur le bien corporel financé au moyen de ces créances ou prêts ne soit conféré à un membre du groupe établi dans un autre État membre, par aucune société du groupe, et non uniquement par la société qui acquiert le bien corporel grâce à ce financement, et qui l'utilise en Belgique pour l'exercice de son activité professionnelle? |