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Document 62011CA0350

Affaire C-350/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Législation fiscale — Impôt des sociétés — Déduction pour capital à risque — Intérêts notionnels — Diminution du montant déductible par les sociétés disposant d’établissements à l’étranger générant des revenus exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition)

JO C 245 du 24.8.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat

(Affaire C-350/11) (1)

(Législation fiscale - Impôt des sociétés - Déduction pour capital à risque - Intérêts notionnels - Diminution du montant déductible par les sociétés disposant d’établissements à l’étranger générant des revenus exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition)

2013/C 245/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Argenta Spaarbank NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interprétation de l'art. 49 TFUE — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Déduction pour capital à risque («intérêts notionnels») — Diminution du montant déductible, pour les sociétés disposant d'établissements à l'étranger générant des revenus exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour le calcul d’une déduction accordée à une société assujettie intégralement à l’impôt dans un État membre, la valeur nette des actifs d’un établissement stable situé dans un autre État membre n’est pas prise en compte, lorsque les bénéfices dudit établissement stable ne sont pas imposables dans le premier État membre en vertu d’une convention préventive de la double imposition, alors que les actifs attribués à un établissement stable situé sur le territoire de ce premier État membre sont pris en compte à cet effet.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


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