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Document 62011CA0186

    Affaires jointes C-186/11 et C-209/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2013 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou (Articles 43 et 49 CE — Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour l’administration, la gestion, l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme, cotée en Bourse — Publicité pour les jeux de hasard et expansion dans d’autres États membres de l’Union européenne — Contrôle exercé par l’État)

    JO C 71 du 9.3.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 71/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2013 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

    (Affaires jointes C-186/11 et C-209/11) (1)

    (Articles 43 et 49 CE - Réglementation nationale octroyant un droit exclusif pour l’administration, la gestion, l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d’une société anonyme, cotée en Bourse - Publicité pour les jeux de hasard et expansion dans d’autres États membres de l’Union européenne - Contrôle exercé par l’État)

    2013/C 71/04

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)

    Parties défenderesses: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

    en présence de: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias Athina — Interprétation des art. 49 et 56 TFUE (arts. 43 et 49 CE) — Réglementation nationale prévoyant, à des fins de limitation des jeux de hasard, l'octroi d'un droit exclusif de réalisation, de gestion, d'organisation et de fonctionnement des jeux de hasard à une seule entreprise ayant la forme juridique d'une société anonyme, cotée en bourse — Accomplissement par cette société de la publicité des jeux et l'expansion dans d'autres pays de l'Union

    Dispositif

    1)

    Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui octroie le droit exclusif d’administrer, de gérer, d’organiser et d’exploiter des jeux de hasard à un organisme unique, lorsque, d’une part, cette réglementation ne répond pas véritablement au souci de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique et, d’autre part, lorsqu’un contrôle strict par les autorités publiques de l’expansion du secteur de jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité liée à ces jeux, n’est pas assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    En cas d’incompatibilité de la réglementation nationale en matière d’organisation de jeux de hasard avec les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement, les autorités nationales ne peuvent pas s’abstenir, durant une période transitoire, d’examiner des demandes, telles que celles en cause au principal, concernant l’octroi d’autorisations dans le secteur des jeux de hasard.

    3)

    Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, les autorités nationales compétentes peuvent apprécier les demandes d’autorisation d’organisation de jeux de hasard qui leur sont soumises en fonction du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social qu’elles entendent assurer, mais sur la base de critères objectifs et non discriminatoires


    (1)  JO C 186 du 25.06.2011

    JO C 194 du 02.07.2011


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