EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0166

Affaire C-166/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Oviedo — Espagne) — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577/CEE — Champ d’application — Exclusion — Contrats d’assurance en unité de compte)

JO C 118 du 21.4.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Oviedo — Espagne) — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE

(Affaire C-166/11) (1)

(Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 85/577/CEE - Champ d’application - Exclusion - Contrats d’assurance en unité de compte)

2012/C 118/11

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Oviedo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angel Lorenzo González Alonso

Partie défenderesse: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Oviedo — Interprétation de l'art. 3, par. 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans les cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31) — Contrat conclu en dehors de l'établissement commercial visant à offrir une assurance vie en échange du versement mensuel d'une prime investie dans différents supports provenant de la même entreprise

Dispositif

Un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d’une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d’investissement financier de la société cocontractante ne relève pas, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, du champ d’application de celle-ci.


(1)  JO C 173 du 11.6.2011


Top