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Document 62010TA0474

Affaire T-474/10: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission [ «Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) — Classement d’un soumissionnaire — Attribution du marché — Obligation de motivation — Transparence — Égalité de traitement — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle» ]

JO C 352 du 30.11.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/12


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-474/10) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) - Classement d’un soumissionnaire - Attribution du marché - Obligation de motivation - Transparence - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle)

2013/C 352/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Bambara et S. Delaude, puis S. Delaude, agents, assistés de O. Graber-Soudry, solicitor)

Objet

D’une part, demande d’annulation de quatre décisions de la Commission communiquées par quatre lettres distinctes du 16 juillet 2010 de classer l’offre de la requérante, soumise dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045, relative aux «Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information» (ESP DESIS II) (JO 2009/S 198-283663), pour le lot no 1 A en deuxième position, pour le lot no 1 B en troisième position, pour le lot no 1 C en deuxième position et pour le lot no 3 en troisième position, ainsi que de l’ensemble des décisions de la direction générale de l’informatique de la Commission qui y sont liées, y compris celles d’attribuer les contrats respectifs aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


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