Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0628

    Affaire C-628/10 P: Pourvoi formé le 29 décembre 2010 par Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commission européenne

    JO C 72 du 5.3.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 72/17


    Pourvoi formé le 29 décembre 2010 par Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commission européenne

    (Affaire C-628/10 P)

    2011/C 72/29

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc. (représentants: M. Odriozola Alén, avocat, Mme A. João Vide, avocate).

    Autre partie à la procédure: Commission européenne.

    Conclusions des parties requérantes

    Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2010 dans l’affaire T-24/05 dans la mesure où il rejette les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (1), du défaut de motivation et de la violation du principe d’égalité de traitement pour avoir jugé qu’Alliance One International, Inc., anciennement Standard Commercial Corp. et Standard Commercial Tobacco Co. étaient solidairement responsables;

    annuler la décision de la Commission du 20 octobre 2004 dans l’affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne dans la mesure où elle concerne les requérantes, et réduire l’amende infligée aux requérantes en conséquence; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    En premier lieu, les requérantes prétendent que la Commission et le Tribunal ont violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 en tenant SCC et SCTC pour responsables de l’infraction commise par WWTE. En particulier, les requérantes font valoir que le contrôle conjoint ne suffit pas à démontrer qu’elles étaient en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de WWTE au cours de la période antérieure à mai 1998. En toute hypothèse, même s’il était possible d’établir une responsabilité de cette manière, les deux sociétés mères exerçant le contrôle conjoint auraient dû êtres prises en compte pour identifier une unité économique unique. À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent qu’en omettant de fournir une motivation suffisante justifiant que leur responsabilité soit retenue, la Commission, puis le Tribunal, ont violé l’article 296 TFUE. En outre, concernant la période postérieure à mai 1998, l’arrêt du Tribunal prive les requérantes des droits que leur confèrent les principes généraux du droit de l’UE, ainsi que des droits figurant dans la CEDH et dans la Charte des droits fondamentaux, qui font désormais partie du traité de Lisbonne et qui ont donc la même valeur juridique que le droit primaire.

    En second lieu, les requérantes relèvent que le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, les droits de la défense des requérantes et l’article 296 TFUE en autorisant la Commission à introduire un nouvel argument et à modifier ses écritures dans une réponse à une question écrite. Les requérantes ajoutent que le Tribunal ne peut pas clarifier dans l’arrêt (et donc a posteriori) le raisonnement adopté par la Commission dans la décision.

    Enfin, les requérantes font valoir qu’en traitant d’autres entreprises plus favorablement, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. D’une part, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant la méthode destinée à établir les responsabilités, en adoptant notamment une méthode fondée sur une double base qui a servi à opérer des discriminations entre les sociétés selon la solidité de leur argumentation dans le cadre du recours, sans toutefois fixer de normes par ailleurs. D’autre part, les requérantes relèvent que le Tribunal a appliqué la méthode d’imputation des responsabilités de manière discriminatoire, soit en omettant d’appliquer le critère tiré d’une double base à Universal Corporation et Universal Leaf, soit en omettant d’appliquer à SCC et SCTC la méthode appliquée à Universal Corporation et Universal Leaf.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).


    Top