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Document 62010CN0565
Case C-565/10: Action brought on 2 December 2010 — European Commission v Italian Republic
Affaire C-565/10: Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne
Affaire C-565/10: Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne
JO C 30 du 29.1.2011, p. 28–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/28 |
Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-565/10)
()
2011/C 30/46
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
déclarer que, en ayant omis de
la République italienne a manqué à ses obligations au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, en liaison avec l’annexe 1, point B, et de l’article 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission fait grief à l’Italie de n’avoir pas correctement exécuté, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
La Commission constate tout d’abord différentes violations de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret et paragraphe 2 de la directive, en vertu duquel les États membres étaient tenus de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000 soient équipées, au plus tard le 31 décembre 2000, de systèmes de collecte des eaux urbaines répondant aux prescriptions de l'annexe I point A. Dans différentes agglomérations des régions Abruzes, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Molise, Pouilles, Toscane et Sicile, relevant du domaine d’application de la disposition en question, il n’aurait pas été satisfait correctement à une telle obligation.
L’article 4 de la dite directive prévoit, en outre, aux paragraphes 1 et 3, que, au plus tard le 31 décembre 2000, les États membres auraient dû prendre les mesures nécessaires afin que, pour tous les rejets provenant d'agglomérations de plus de 15 000 habitants, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l'annexe I point B de ladite directive. La Commission a constaté que la disposition en question n’avait pas été respectée dans une série d’agglomérations des régions Abruzes, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Molise, Pouilles, Vénétie et Sicile. Dans la plupart des cas, le non-respect de l’article 4 de la directive impliquerait également la violation de l’article 10 de directive susmentionnée, aux termes duquel les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.
(1) JO L 135, p. 40.