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Document 62010CN0565

Affaire C-565/10: Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne

JO C 30 du 29.1.2011, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/28


Recours introduit le 2 décembre 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-565/10)

()

2011/C 30/46

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer que, en ayant omis de

prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les agglomérations de

Chieti et Gissi (Abruzes)

Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Mrina, Soverato et Strongoli (Calabre),

Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserte, Mercato Sanseverino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Naples est, Naples nord, Naples ouest, Vico Equense, Salerne et Montesarchio (Campanie),

Cervignano del Friuli et Monfalcone (Frioul-Vénétie Julienne),

Frascati et Zagarolo (Latium),

Camisano, Gênes, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo et Vintimille (Ligurie),

Tolentino (Marches),

Campobasso 1 et Isernia (Molise)

Manduria, Porto Cesareo, Supersano et Traviano (Pouilles),

Follonica et Piombino (Toscane),

Misterbianco + autres, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catane + autres, Giarre-Mascali- Riposto + autres, Caltagirone, Aci Castello, Acireale + autres, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catinia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento et périphérie, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini + ASI Palerme, Monreale, Parlerme + fractions limitrophes, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messine 1, Messine et Messine 6 (Sicile)

dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000, et qui alimentent les eaux réceptrices qui ne sont pas considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271/CEE (1), soient équipées de systèmes de collecte au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret de ladite directive,

prendre les dispositions nécessaires pour garantir que, dans les agglomérations de

Gissi et Lanciano-Castel Frentano (Abruzes)

Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria et Rossano (Calabre),

Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserte, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Naples est, Naples nord et Vico Equense (Campanie),

Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne),

Zagarolo (Latium),

Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Gênes, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco et Riva Ligure (Ligurie),

Campobasso 1 et Isernia (Molise)

Casamassima, Casarono, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Talentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano et Vernole (Pouilles),

Vicenza (Vénétie),

Misterbianco + autres, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali- Riposto + autres, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + autres, Belpasso, Gravina di Catinia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento et périphérie, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palerme, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Trascina Marinella, Trapani-Erice (Casasanta), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messine 1, Messine 6, Milazzo, Patti et Rometta (Sicile),

dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000, et qui déversent, dans des eaux réceptrices qui ne sont pas considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5 de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte, soient soumises à un traitement conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3 de la dite directive,

prendre les dispositions nécessaires afin que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et que, lors de la conception de ces installations, il soit tenu compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de

Gissi et Lanciano-Castel Frentano (Abruzes)

Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria et Rossano (Calabre),

Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserte, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Naples est, Naples nord et Vico Equense (Campanie),

Trieste-Muggia-San Dorligo (Frioul-Vénétie Julienne),

Zagarolo (Latium),

Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Gênes, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco et Riva Ligure (Ligurie),

Casamassima, Casarono, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Talentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano et Vernole (Pouilles),

Vicenza (Vénétie),

Misterbianco + autres, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto + autres, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + autres, Belpasso, Gravina di Catinia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento et périphérie, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palerme, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casasanta), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messine 1, Messine 6, Milazzo Patti et Rometta (Sicile),

la République italienne a manqué à ses obligations au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphes 1 et 3, en liaison avec l’annexe 1, point B, et de l’article 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait grief à l’Italie de n’avoir pas correctement exécuté, dans différentes parties de son territoire national, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La Commission constate tout d’abord différentes violations de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret et paragraphe 2 de la directive, en vertu duquel les États membres étaient tenus de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 15 000 soient équipées, au plus tard le 31 décembre 2000, de systèmes de collecte des eaux urbaines répondant aux prescriptions de l'annexe I point A. Dans différentes agglomérations des régions Abruzes, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Molise, Pouilles, Toscane et Sicile, relevant du domaine d’application de la disposition en question, il n’aurait pas été satisfait correctement à une telle obligation.

L’article 4 de la dite directive prévoit, en outre, aux paragraphes 1 et 3, que, au plus tard le 31 décembre 2000, les États membres auraient dû prendre les mesures nécessaires afin que, pour tous les rejets provenant d'agglomérations de plus de 15 000 habitants, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux prescriptions de l'annexe I point B de ladite directive. La Commission a constaté que la disposition en question n’avait pas été respectée dans une série d’agglomérations des régions Abruzes, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Molise, Pouilles, Vénétie et Sicile. Dans la plupart des cas, le non-respect de l’article 4 de la directive impliquerait également la violation de l’article 10 de directive susmentionnée, aux termes duquel les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées.


(1)  JO L 135, p. 40.


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