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Document 62010CN0389

Affaire C-389/10 P: Pourvoi formé le 3 août 2010 par KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-25/05, KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA)/Commission européenne

JO C 274 du 9.10.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/15


Pourvoi formé le 3 août 2010 par KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-25/05, KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA)/Commission européenne

(Affaire C-389/10 P)

()

2010/C 274/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: KME Germany (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA), KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) (représentants: M. Siragusa, A. Winckler, G. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni et R. Elderkin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de des parties requérantes

annuler l’arrêt;

dans la mesure du possible et sur la base des faits portés devant la Cour, annuler en partie la décision et réduire le montant de l’amende infligée à KME;

et si la procédure ne le permet pas, à titre subsidiaire:

annuler l’arrêt, y compris en ce que le Tribunal condamne KME aux dépens, et renvoyer l’affaire au Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen, les requérants au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas à démontrer que les accords avaient une incidence sur le marché. Nonobstant le fait qu’elle soit ou non dispensée de prouver effectivement — aux fins de la classification de l’infraction comme «très grave» — l’existence d’une incidence sur le marché, la Commission a assurément l’obligation de prouver et de quantifier effectivement une telle incidence lorsqu’elle a l’intention — ainsi qu’elle l’avait dans la décision — de se fonder sur l’incidence réelle du cartel pour déterminer le montant initial de l’amende infligée à une société en fonction de la gravité. Le Tribunal a erré en retenant que la Commission avait prouvé à suffisance de droit une incidence des accords sur le marché et que la Commission était en droit de démontrer une incidence sur le marché en se référant uniquement à des indices de référence. Cette erreur était d’autant plus grave qu’en l’espèce, KME a produit des preuves — notamment de nature économique — démontrant que l’infraction dans son ensemble n’avait eu aucune incidence sur le marché. En raisonnant ainsi et en décidant de rejeter le premier moyen du recours de KME, le Tribunal a dénaturé les faits et les preuves produits devant lui, il a violé le doit de l’Union européenne et il a fourni une motivation illogique et inadéquate.

Par leur deuxième moyen au pourvoi, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir approuvé le fait que — pour déterminer l’étendue du marché affecté par l’infraction, de sorte à déterminer l’élément de gravité pertinent pour la fixation de l’amende de KME — la Commission se réfère à une valeur de marché incluant les revenus perçus pour des produits semi-finis (tubes sanitaires en cuivre). C’est uniquement la valeur du marché affecté par le cartel — à savoir du marché de transformation (qui ne représentait que 30 à 40 % du prix des tubes) — qui aurait dû être prise en compte. En rejetant le deuxième moyen du recours de KME, le Tribunal a violé les principes généraux communautaires de proportionnalité et d’égalité de traitement et il a fourni une motivation inadéquate.

Par le troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté le quatrième moyen au recours selon lequel, en augmentant le montant de départ de l’amende infligée à KME du pourcentage maximal par année de participation au cartel, la Commission a violé les lignes directrices de 1998 pour le calcul du montant des amendes ainsi que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’intensité variable de l’infraction en cause au cours de sa durée, alors même qu’elle avait conclu que, pendant trois ans, le cartel était dormant et ne produisait pas d’effets néfastes. DE l’avis des requérants, le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne et a motivé de façon obscure, illogique et inadéquate sa décision de ne pas annuler la partie y relative de la décision.

Par leur quatrième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté le cinquième moyen de leur recours, aux termes duquel la Commission a refusé — en violation du point 3 des lignes directrices ainsi que des principes d’équité et d’égalité de traitement — à KME une réduction de l’amende en raison de plusieurs circonstances atténuantes. Les requérants affirment notamment que la Tribunal: 1) a erré en droit lorsqu’il a apprécié si KME était éligible pour une réduction de l’amende, au regard du fait qu’il n’avait que partiellement mis en œuvre les accords; 2) a eu tort de rejeter l’affirmation de KME selon laquelle son amende aurait dû être réduite en raison de la crise de l’industrie des tubes de cuivre; et 3) a omis de remédier au refus illégal par la Commission de réduire l’amende en raison de la coopération de KME en dehors du cadre de la communication sur la coopération, au motif que Outokumpu aurait été la première entreprise à fournie à la Commission des informations sur la durée totale de ces accords.

Par leur cinquième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir rejeté le septième moyen du recours et d’avoir validé le refus par la Commission d’accorder à KME une réduction de l’amende en raison de son incapacité de paiement. Les requérants soutiennent que le Tribunal a erré en droit lorsqu’il a interprété les conditions — inscrites au point 5, sous b), des lignes directrices — d’une réduction de l’amende en raison d’une incapacité de paiement, ainsi que lorsqu’il a omis de remédier à la discrimination illégale opérée par la Commission au détriment de KME par rapport à SGL Carbon, dans les procédures relatives aux graphites spéciaux et aux produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques. Le Tribunal a en outre motivé de façon illogique et inadéquate son rejet des arguments de KME.

Par leur sixième moyen, les requérants avancent que le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne et les droit fondamental des requérants à un procès complet et efficace, car il a manqué de faire une appréciation approfondie et attentive des arguments de KME et il a fait preuve d’une soumission partiale au pouvoir discrétionnaire de la Commission.


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