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Document 62010CN0345
Case C-345/10 P: Appeal brought on 8 July 2010 by Freixenet, SA against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 27 April 2010 in Case T-110/08 Freixenet v OHIM
Affaire C-345/10 P: Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-110/08, Freixenet/OHMI
Affaire C-345/10 P: Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-110/08, Freixenet/OHMI
JO C 274 du 9.10.2010, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/9 |
Pourvoi formé le 08 juillet 2010 par Freixenet, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2010 dans l’affaire T-110/08, Freixenet/OHMI
(Affaire C-345/10 P)
()
2010/C 274/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Freixenet, SA (représentants: F. de Visscher, E. Cornu et D. Moreau, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
— |
à titre principal: annuler l'arrêt du Tribunal, du 27 avril 2010, ainsi que la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 20 novembre 2007, et décider que la demande de marque communautaire no32 540 satisfait aux conditions pour être publiée conformément à l'article 40 du règlement no 40/94 [devenu article 39 du règlement no 207/2009]; |
— |
subsidiairement, annuler l'arrêt du Tribunal, du 27 avril 2010; |
— |
en tout état de cause, condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, elle invoque essentiellement la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 73 (seconde phrase) et 38 (paragraphe 3) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) [devenus articles 75 (seconde phrase) et 37 (paragraphe 3) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2)].
La première branche de ce moyen tient au non-respect de la règle du contradictoire. Selon la requérante, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans l'arrêt attaqué, la chambre de recours de l'OHMI aurait, dans la décision qui a été déférée au Tribunal, opérée une nouvelle appréciation du caractère distinctif de la marque de la requérante, sans permettre à la requérante de formuler des observations sur cette nouvelle approche. À cet égard, la justification donnée par le Tribunal à la décision de la première chambre de recours serait inexacte et insuffisante au regard du principe de loyauté procédurale et du respect dû aux droits de la défense. L'arrêt attaqué violerait également le principe des droits de la défense et de la loyauté procédurale en jugeant que l'Office puisse communiquer à la requérante une série d'éléments de fait en indiquant à celle-ci qu'il entend fonder sa décision de refus sur ces éléments et puis, après avoir reçu les observations écrites de la requérante sur ces éléments, décider de les écarter au moins partiellement et de fonder sa décision sur une appréciation factuellement et conceptuellement différente, sans donner à la requérante la possibilité de faire valoir une quelconque observation.
Par sa deuxième branche, la requérante allègue principalement une violation, par le Tribunal, de l'exigence de motivation en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer comme suffisamment motivée la décision de la première chambre de recours sur l'application de l'article 7, paragraphe 1 b), qui ne précise aucune des pièces sur lesquelles elle entend se fonder, ni juger que le renvoi à des éléments de preuve auraient été superflus parce que la première chambre de recours se serait prétendument appuyée sur des «déductions faites de l'expérience pratique». De plus, l'incertitude des faits et des pièces sur lesquels l'Office et le Tribunal sauraient fondés, affectent tant les droits de la défense que l'exigence de motivation inscrite à l'article 73 du règlement no 40/94 précité.
Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir une violation, par le Tribunal, de l'article 7, paragraphe 1er sous b) dudit règlement no 40/94. Bien qu'elle avait établi, pièces à l'appui, que la marque demandée est constituée par une combinaison d'éléments très caractéristiques la distinguant de manière significative des autres présentations sur le marché, le Tribunal aurait uniquement repris les dénégations vagues et générales de l'Office pour dénier à la marque demandée tout pouvoir distinctif. Le Tribunal aurait appliqué un caractère plus strict pour apprécier le caractère distinctif de la marque que dans le cas d'autres marques plus traditionnelles. L'arrêt attaqué aurait violé ainsi la règle de l'appréciation concrète du pouvoir distinctif d'une marque. D'autre part, en jugeant que la grande majorité des consommateurs ne perçoivent pas l'aspect original de la marque comme un élément utile pour déterminer l'origine du vin mousseux concerné, mais préfère se référer à l'étiquette, le Tribunal exclurait de la protection la forme de présentation du conditionnement d'un produit, alors que cette possibilité est expressément prévue à l'article 4 du règlement précité.
Par son troisième moyen, la société requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 en ce que l'arrêt attaqué pose l'exigence que la marque demandée ait acquis un pouvoir distinctif par l'usage dans chacun des États membres de l'Union. En effet, en refusant de reconnaître une consécration du pouvoir distinctif par l'usage auprès d'une fraction significative des milieux intéressés, alors qu'il reconnaît en même temps que la marque de la requérante avait acquis un tel pouvoir sur au moins le territoire de l'Espagne, le Tribunal formulerait une règle excessive et inexacte au regard du règlement précité.
(2) JO L 78, p. 1.