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Document 62010CN0317

Affaire C-317/10 P: Pourvoi formé le 2 juillet 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt rendu le 27 avril 2010 dans les affaires T-303/06 et T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Union Investment Privatfonds GmbH

JO C 246 du 11.9.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/25


Pourvoi formé le 2 juillet 2010 par Union Investment Privatfonds GmbH contre l’arrêt rendu le 27 avril 2010 dans les affaires T-303/06 et T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Union Investment Privatfonds GmbH

(Affaire C-317/10 P)

()

2010/C 246/43

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Union Investment Privatfonds GmbH (représentant: J. Zindel, avocat)

Autres parties à la procédure: UniCredito Italiano SpA et Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité l’arrêt du 27 avril 2010, T-303/06 et T-337/06;

rejeter les recours;

annuler la décision de la chambre de recours de l’OHMI, du 5 septembre 2006, dans l’affaire R 156/2005-2 et faire droit aux procédures d’opposition engagées par la partie intervenante contre l’enregistrement de la marque communautaire 2 236 164«UNIWEB» relative au service «affaires immobilières»;

annuler la décision de la chambre de recours de l’OHMI, du 25 septembre 2006, dans l’affaire R 502/2005-2 et faire droit aux procédures d’opposition engagées par la partie intervenante contre l’enregistrement de la marque communautaire 2 330 066«UnitCredit Wealth Management» relative au service «affaires immobilières».

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est fondé sur l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dernière ligne, du règlement (CE) no 40/94 (1). En outre, il est fait valoir que la décision attaquée a été adoptée sur la base de considérations de fait incomplètes et ne correspondant pas, en partie, à la réalité.

Le Tribunal, de manière erronée et contrairement à l’OHMI, qui avait fait droit, pour l’essentiel, aux recours de la partie requérante, n’a pas reconnu que les marques objet des recours appartiennent à une grande famille de marques. Il est fait valoir que toutes les marques composant cette famille sont caractérisées par la même syllabe initiale, attachée, sans aucune séparation, à un autre concept du secteur des investissements. Les marques demandées présentaient également ces mêmes caractéristiques distinctives. En dénaturant les faits, le Tribunal a estimé que les marques en cause se distinguaient au niveau structurel, au motif que, dans les marques demandées à l’enregistrement, la syllabe initiale est liée à un élément en langue anglaise, tandis que, dans les marques de la partie requérante, la syllabe en question est liée à un élément en langue allemande. Toutefois, le Tribunal n’a pas dûment considéré que dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dernière ligne, du règlement (CE) no 40/94, en présence d’une série de marques, il convient de tenir compte de toutes les marques appartenant à ladite série. En ce sens, il est également souligné que la partie requérante également emploie des mots en langue anglaise et internationaux, de sorte que le point de vue opposé du Tribunal est objectivement erroné.

Il est fait valoir, en outre, que le Tribunal, tombant une nouvelle fois dans l’erreur, est parti du principe que les marques utilisées par la partie requérante pour désigner des fonds d’investissement ont toujours été employées conjointement à l’indication de l’établissement émetteur. Or, cela est réfuté par les preuves que la partie requérante a déjà produites devant l’OHMI et dont il ressort, comme on le disait, que dans les articles de presse en matière de fonds ou même dans le cadre d’activités de consultant en investissements, le nom de l’établissement émetteur n’est pas cité.

Il est réaffirmé que l’arrêt attaqué présente une motivation lacunaire, dans la mesure où il n’est pas donné de comprendre comment le Tribunal a pu déterminer le point de vue du public allemand, dont l’importance est décisive pour l’appréciation du risque de confusion.

Toutefois, cela aurait été nécessaire à la lumière du fait que la partie requérante, en présentant différentes décisions de l’office allemand des brevets et des marques et d’autres juridictions allemandes, a démontré que ledit office et lesdites juridictions partent du principe qu’il existe, auprès du public allemand, une confusion lorsque certaines marques contenant la même syllabe initiale que la série de marques de la partie requérante sont enregistrées ou utilisées par des tiers pour désigner des services dans le secteur des finances.

Enfin, il est fait valoir que le Tribunal également, à l’instar de l’OHMI, a manqué de comprendre qu’il existe un risque de confusion dû à la proximité des services également dans le secteur des «affaires immobilières». Dans le cas des fonds immobiliers désignés par les marques de la partie requérante, il est fait valoir que l’augmentation de valeur espérée par l’investisseur est réalisée moyennant des opérations de gestion, de location ou même de vente d’immeubles. Selon la requérante, partant, tant l’OHMI que le Tribunal, sont partis à tort du principe que la gestion d’un fonds immobilier se limite à la collecte de capital. Dans la mesure où l’OHMI a imputé au service «affaire immobilières» seulement des activités analogues à celles de médiation, cela ne tient pas dûment compte du fait que le concept d’«affaires immobilières» est beaucoup plus large.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, du 14/01/1994, p. 1).


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