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Document 62010CJ0564

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012.
    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contre Pfeifer & Langen KG.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.
    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Articles 3 et 4 — Mesures administratives — Récupération d’avantages indus — Intérêts compensatoires et moratoires dus en application du droit national — Application des règles de prescription du règlement nº 2988/95 à la récupération de ces intérêts moratoires — Dies a quo de la prescription — Notion de ‘suspension’ — Notion d’’interruption’.
    Affaire C-564/10.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:190

    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    29 mars 2012 ( *1 )

    «Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Articles 3 et 4 — Mesures administratives — Récupération d’avantages indus — Intérêts compensatoires et moratoires dus en application du droit national — Application des règles de prescription du règlement no 2988/95 à la récupération de ces intérêts moratoires — Dies a quo de la prescription — Notion de ‘suspension’ — Notion d’‘interruption’»

    Dans l’affaire C-564/10,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 21 octobre 2010, parvenue à la Cour le 2 décembre 2010, dans la procédure

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

    contre

    Pfeifer & Langen KG,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2011,

    considérant les observations présentées:

    pour le Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, par M. W. Wolski ainsi que par Mmes B. Messerschmidt et J. Jakubiec, en qualité d’agents,

    pour Pfeifer & Langen KG, par Mes D. Ehle et C. Hagemann, Rechtsanwälte,

    pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et P. Rossi, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pfeifer & Langen KG (ci-après «Pfeifer & Langen») au Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation, ci-après le «Bundesanstalt») au sujet de la récupération de créances d’intérêts se rapportant à des remboursements de frais de stockage indûment perçus au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    Le règlement no 2988/95

    3

    Selon le troisième considérant du règlement no 2988/95, «il importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés».

    4

    Selon le cinquième considérant dudit règlement, «les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement».

    5

    L’article 1er du même règlement dispose:

    «1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

    2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

    6

    L’article 3 du règlement no 2988/95 prévoit:

    «1.   Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

    Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.

    La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

    [...]

    2.   Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

    Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.

    3.   Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu [...] au paragraphe 1 [...]»

    7

    L’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement énonce:

    «1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

    par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

    [...]

    2.   L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.»

    Le règlement (CE) no 1258/1999

    8

    L’article 8 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), se lit comme suit:

    «1.   Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

    a)

    s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)];

    b)

    prévenir et poursuivre les irrégularités;

    c)

    récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

    Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l’état des procédures administratives et judiciaires.

    2.   À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.

    Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le [FEOGA]. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au [FEOGA].

    3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d’application du présent article.»

    Le règlement (CE) no 1290/2005

    9

    L’article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), dispose:

    «1.   Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au [Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)], au titre du mois de leur encaissement effectif.

    2.   Lors du versement au budget communautaire, l’État membre peut retenir 20 % des sommes correspondantes, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l’État membre en question.

    3.   À l’occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité.

    Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.

    [...]»

    10

    Conformément à l’article 49 du règlement no 1290/2005, l’article 32 de ce règlement est applicable pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO L 67, p. 11), et pour lesquels le recouvrement total n’est pas encore intervenu au 16 octobre 2006.

    Le droit national

    11

    En vertu des articles 6, paragraphe 1, point 11, et 14, paragraphe 1, première phrase, de la loi portant mise en œuvre des organisations communes de marché (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen), dans sa version résultant de la loi modifiant des dispositions du droit des procédures administratives (Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften), du 2 mai 1996 (BGBl. 1996 I, p. 656, ci-après la «loi relative aux organisations de marché»), les créances de restitution d’avantages particuliers, tels que ceux obtenus en matière de compensation de frais de stockage, produisent des intérêts, dès leur naissance, à un taux supérieur de 3 % au taux d’escompte de la Deutsche Bundesbank, pour autant que le Conseil de l’Union européenne ou la Commission n’en ont pas disposé autrement par un acte juridique.

    12

    Selon les indications de la juridiction de renvoi, conformément aux articles 197 et 201 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, le délai de prescription applicable aux créances consistant en des arriérés d’intérêts était de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de la naissance du droit à ces intérêts. Ces dispositions s’appliquaient par analogie aux créances d’intérêts relevant du droit public.

    13

    Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de la loi de modernisation du droit des obligations (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts), du 26 novembre 2001 (BGBl. 2001 I, p. 3138), l’article 195 du BGB, dans sa version en vigueur à compter de cette date, prévoit que le délai de prescription normal des créances d’arriérés d’intérêts est de trois ans tandis que le délai de prescription de quatre années continue à s’appliquer auxdites créances antérieures au 1er janvier 2002.

    14

    En vertu de l’article 217 du BGB, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, «[s]’il y a interruption de la prescription, le temps écoulé jusqu’à l’interruption n’est pas pris en compte; une nouvelle prescription ne peut courir qu’à compter de la cessation de l’interruption».

    15

    Conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz), dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2001, «[u]n acte administratif qui est adopté pour instaurer le droit d’un sujet de droit public interrompt la prescription de ce droit. Cette interruption se prolonge jusqu’à ce que l’acte administratif soit devenu inattaquable ou jusqu’à ce que la procédure administrative au terme de laquelle il a été adopté ait été autrement achevée. Les articles 212 et 217 du [BGB, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001,] sont applicables par analogie».

    16

    Dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2002, ledit article 53, paragraphe 1, prévoit qu’«[u]n acte administratif qui est adopté pour constater ou instaurer le droit d’un sujet de droit public suspend la prescription de ce droit. Cette suspension prend fin quand l’acte administratif devient inattaquable ou six mois après que son exécution a été autrement achevée».

    17

    L’article 80, paragraphe 1, du code de procédure administrative (Verwaltungsgerichtsordnung) prévoit que «[l]’opposition et le recours en annulation ont un effet suspensif».

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    18

    Au cours des campagnes sucrières 1994/1995, 1995/1996 et 1996/1997, Pfeifer & Langen a, à sa demande, bénéficié de remboursements de frais de stockage, tels qu’ils sont prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), pour l’entrée en stock de sucre dans le cadre de l’organisation commune des marchés.

    19

    Par trois décisions du 30 janvier 2003, le Bundesanstalt a décidé qu’il y avait lieu de récupérer les remboursements de frais de stockage en cause au motif que, dans ses demandes, Pfeifer & Langen avait déclaré des quantités de sucre excessives. En outre, ces décisions constataient que les montants dont la restitution était demandée produiraient des intérêts et que des actes ultérieurs fixeraient le montant précis des intérêts dus.

    20

    Pfeifer & Langen a formé opposition contre lesdites décisions. Par des décisions du 10 octobre 2006, le Bundesanstalt a réduit les montants devant être restitués, mais a rejeté les oppositions pour le surplus.

    21

    Pfeifer & Langen a formé des recours tendant à l’annulation partielle des décisions statuant sur ses oppositions, mais, à ce jour, il n’a pas encore été statué sur ces recours.

    22

    Les décisions statuant sur les oppositions formées par Pfeifer & Langen sont devenues définitives quant au montant pour lequel elles n’ont pas été attaquées en justice, à savoir 469421,12 euros, que la requérante au principal a payé le 15 novembre 2006.

    23

    Par décision du 13 avril 2007, le Bundesanstalt a constaté que des intérêts étaient dus sur cette somme et a ainsi demandé à Pfeifer & Langen le paiement d’intérêts d’un montant de 298650,93 euros.

    24

    Cette dernière a formé opposition contre cette décision, en faisant notamment valoir que les créances d’intérêts étaient partiellement frappées de prescription.

    25

    Par décision du 22 octobre 2007 statuant sur ladite opposition, le Bundesanstalt a accueilli partiellement celle-ci en tant qu’elle était dirigée contre les créances d’intérêts pour les années 1997 et 1998. Cet office fédéral a considéré que le délai de prescription de quatre ans, prévu par le droit national, était applicable à ces créances de sorte que, à la date de l’adoption des décisions portant récupération des remboursements de frais de stockage, à savoir le 30 janvier 2003, lesdites créances étaient prescrites. Cependant, s’agissant des créances d’intérêts postérieures au 31 décembre 1998, d’un montant de 237644,17 euros, le Bundesanstalt a considéré que ces créances d’intérêts nées au cours d’années ultérieures n’étaient pas prescrites, notamment parce que lesdites décisions du 30 janvier 2003 avaient interrompu le cours du délai de prescription. Par conséquent, l’opposition formée par Pfeifer & Langen a été rejetée à l’égard de ces dernières créances d’intérêts.

    26

    Le 14 novembre 2007, Pfeifer & Langen a introduit devant le Verwaltungsgericht Köln un recours tendant à l’annulation partielle de la décision du 22 octobre 2007 statuant sur son opposition en tant qu’elle concerne les créances d’intérêts relatives à la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, lesquelles créances s’élèvent à 119 984, 27 euros. S’agissant des créances d’intérêts nées au cours d’années ultérieures, la requérante au principal les a acquittées.

    27

    Par jugement rendu le 25 novembre 2009, le Verwaltungsgericht Köln a annulé ladite décision du 22 octobre 2007 à concurrence du montant faisant l’objet du recours. Cette juridiction a en effet considéré que, en application de l’article 14 de la loi relative aux organisations de marché, les créances liées au remboursement d’avantages particuliers portent intérêts dès la date de leur naissance. Or, selon ladite juridiction, la créance d’intérêts moratoires en cause n’est née qu’à compter de la notification des décisions du 30 janvier 2003, soit le 31 janvier 2003, de sorte qu’il n’existait pas d’obligation de payer des intérêts pour la période antérieure à cette date.

    28

    Le Bundesanstalt s’est alors pourvu en «Revision» devant le Bundesverwaltungsgericht en vue d’obtenir le rejet du recours de Pfeifer & Langen.

    29

    Le Bundesverwaltungsgericht partage le point de vue du Verwaltungsgericht Köln selon lequel, dans l’affaire au principal, l’obligation d’assortir d’intérêts moratoires les montants correspondant à des avantages indûment perçus du budget de l’Union est régie par le droit national, en l’occurrence par l’article 14 de la loi relative aux organisations de marché, dans la mesure où aucune réglementation de l’Union applicable au secteur du sucre ne prévoirait une telle obligation.

    30

    Cependant, le Bundesverwaltungsgericht considère que le Verwaltungsgericht Köln a interprété de manière erronée cet article 14. En effet, selon le Bundesverwaltungsgericht, les créances relatives aux remboursements d’avantages indûment perçus produisent effectivement des intérêts dès leur naissance. Dans ces conditions, cette juridiction considère que, dans la mesure où les décisions du 30 janvier 2003 ont pour objet le retrait de l’avantage indu avec effet rétroactif, des intérêts sont effectivement exigibles sur les périodes antérieures à ces décisions.

    31

    Ladite juridiction conclut que les créances d’intérêts en cause ne sont pas prescrites, dès lors que, en application de l’article 53, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure administrative, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2002, le cours du délai de prescription a été suspendu par l’adoption des décisions de récupération du 30 janvier 2003. Cependant, elle estime que l’éventuelle application des règles de prescription prévues à l’article 3 du règlement no 2988/95, y compris celles relatives au dies a quo et à l’interruption de la prescription, pourrait avoir une incidence sur le sens dans lequel elle sera amenée à statuer sur le pourvoi en «Revision».

    32

    Les doutes de la juridiction quant à l’applicabilité de l’article 3 du règlement no 2988/95 dans des circonstances telles que celles au principal viendraient notamment du fait que le Bundesfinanzhof a considéré, dans une affaire concernant des restitutions à l’exportation, que cet article 3 s’appliquait à la prescription d’intérêts liés à la restitution d’avantages indûment perçus au sens de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

    33

    Toutefois, la juridiction de renvoi estime qu’une telle interprétation ne s’impose pas nécessairement et que, cet article 4, paragraphe 2, ne s’opposant pas à l’existence en droit national d’une obligation de percevoir des intérêts là où la réglementation de l’Union n’a pas ou n’a pas encore prévu une telle obligation, il pourrait être logique que des créances d’intérêts qui sont imposées par le droit national soient également régies par ce droit national du point de vue de leur prescription. En outre, cette juridiction relève que, si les règles de l’article 3 du règlement no 2988/95 étaient applicables à de telles créances d’intérêts, il y aurait alors une certaine difficulté à appliquer le principe selon lequel la prescription court à compter de l’«irrégularité» au sens de l’article 1er de ce règlement, étant donné que, s’agissant de créances d’intérêts, elles naissent non pas au moment de la commission de l’irrégularité, mais au cours du temps s’écoulant postérieurement à cette irrégularité.

    34

    C’est dans ces conditions que le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    L’article 3 du règlement [no 2988/95] s’applique-t-il également à la prescription de créances d’intérêts qui sont dues selon le droit national en sus du remboursement de l’avantage obtenu sur la base d’une irrégularité?

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    2)

    La comparaison des délais requise selon l’article 3, paragraphe 3, du règlement [no 2988/95] vise-t-elle uniquement la durée du délai ou doit-elle aussi inclure des dispositions nationales qui reportent le point de départ du délai, sans que d’autres circonstances doivent intervenir, à la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance (d’intérêts) est née?

    3)

    Le délai de prescription, y compris pour des créances d’intérêts, commence-t-il à courir lors de la réalisation de l’irrégularité ou, respectivement, lors de la cessation de l’irrégularité continue ou répétée, même lorsque les créances d’intérêts ne concernent que des périodes postérieures et, dès lors, ne naissent qu’ultérieurement? Dans le cas d’irrégularités continues ou répétées, le point de départ de la prescription est-il aussi reporté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement [no 2988/95], s’agissant de créances d’intérêts, jusqu’au moment de la cessation de l’irrégularité?

    4)

    À quel moment cesse l’effet d’interruption d’un acte de l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, seconde phrase, du règlement [no 2988/95], sur la base duquel la créance en cause (en l’espèce la créance d’intérêts) a été constatée?»

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    35

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription qu’il prévoit est applicable non seulement au recouvrement de la créance principale, correspondant au remboursement d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union, mais également au recouvrement des intérêts nés de cette créance, alors même que ces intérêts seraient dus non pas en application du droit de l’Union, mais en vertu d’une obligation du seul droit national.

    36

    Il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 introduit une «réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire», et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ce règlement, afin de «combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés».

    37

    En adoptant le règlement no 2988/95 et, en particulier, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci, le législateur de l’Union a entendu instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait, d’une part, définir un délai minimal appliqué dans tous les États membres et, d’autre part, renoncer à la possibilité de recouvrer des sommes indûment perçues du budget de l’Union après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de l’irrégularité affectant les paiements litigieux (arrêts du 22 décembre 2010, Corman, C-131/10, Rec. p. I-14199, point 39; du 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-3545, point 24, ainsi que du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, Rec. p. I-14081, point 52).

    38

    S’agissant des remboursements de frais de stockage indûment perçus par le bénéficiaire, tels que ceux en cause au principal, il y a lieu de relever que l’article 8 du règlement no 1258/1999 prévoit que les États membres prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union et, en particulier, pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

    39

    La règle de prescription quadriennale prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 est, en l’absence de réglementation sectorielle en disposant autrement, applicable aux irrégularités visées à l’article 4 dudit règlement, portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (voir arrêts du 24 juin 2004, Handlbauer, C-278/02, Rec. p. I-6171, point 34, ainsi que du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C-278/07 à C-280/07, Rec. p. I-457, point 22).

    40

    Ainsi, en l’absence, tant dans le règlement no 1258/1999 que dans le règlement no 1785/81, de disposition relative au régime de prescription applicable en la matière, le recouvrement des remboursements de frais de stockage indûment perçus est susceptible, en application de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 et en l’absence d’acte suspensif, d’être prescrit à l’issue d’une période de quatre années à compter de la commission de l’irrégularité, à la condition toutefois que l’État membre où ont été commises les irrégularités n’ait pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement de prévoir un délai de prescription plus long (voir arrêts précités Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., point 36, ainsi que Corman, point 48).

    41

    L’article 4 du règlement no 2988/95 prévoit par ailleurs, à son paragraphe 2, que le retrait de l’avantage indûment obtenu peut également être augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

    42

    La perception de tels intérêts, s’ajoutant à la créance principale constituée par l’avantage indûment perçu du budget de l’Union, peut être prévue par une réglementation sectorielle de l’Union. Tel a été le cas, par exemple, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), ou encore du règlement (CEE) no 1957/69 de la Commission, du 30 septembre 1969, portant modalités complémentaires d’application concernant l’octroi des restitutions à l’exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO L 250, p. 1).

    43

    En revanche, s’agissant des remboursements de frais de stockage indûment perçus, tels que ceux en cause au principal, ni le règlement no 1258/1999 ni le règlement no 1785/81 ne prévoit que la récupération de ces remboursements, lorsqu’ils ont été indûment perçus, doive s’accompagner de la perception d’intérêts.

    44

    En effet, l’article 8 du règlement no 1258/1999 et l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005 prévoient certes que les intérêts afférents aux sommes récupérées à la suite d’une irrégularité ou d’une négligence sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée, respectivement, au FEOGA ou au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif. Cependant, ces dispositions, qui ne comportent qu’une simple règle d’affectation budgétaire de telles recettes, ne prévoient pas pour autant d’obligation, pour les États membres, d’exiger des intérêts sur de telles sommes récupérées lorsque celles-ci concernent des remboursements de frais de stockage.

    45

    Par conséquent, dans l’affaire au principal, la question se pose de savoir si, en l’absence de réglementation sectorielle prévoyant la récupération d’intérêts, le droit de l’Union, en particulier l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, s’oppose à ce qu’un État membre mette en œuvre une obligation de son droit national exigeant la récupération de tels intérêts en plus de l’avantage indûment perçu du budget de l’Union et, dans la négative, si le recouvrement de la créance constituée par de tels intérêts doit être soumis au délai de prescription prévu à l’article 3 de ce règlement ou reste régi par le droit national de cet État membre.

    46

    S’agissant, en premier lieu, du principe même de la perception d’intérêts prévu par le droit national dans une situation où le droit de l’Union ne prévoyait pas la perception de tels intérêts, il a déjà été jugé compatible avec le droit de l’Union qu’un État membre, à l’occasion de la récupération d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union, recouvre, en application de son droit national, des intérêts qui, en l’absence de règles prévoyant en son temps leur versement aux fonds communautaires, étaient portés au crédit de son propre budget (voir arrêt du 6 mai 1982, Fromme, 54/81, Rec. p. 1449, point 8).

    47

    Il ne saurait en aller autrement lorsque ces intérêts, dont la perception n’est pas imposée par le droit de l’Union, sont, dans le cadre des mesures financées par le FEAGA, restitués au budget de l’Union. Dès lors, dans une telle situation, qui est celle de l’affaire au principal, le droit de l’Union, en particulier l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, ne s’oppose pas à ce que les États membres prévoient dans leur droit national le recouvrement d’intérêts moratoires et/ou compensatoires en sus de la récupération d’avantages indûment perçus du budget de l’Union, lesquels intérêts sont, dans le cadre des mesures financées par le FEAGA, restitués au budget de l’Union.

    48

    S’agissant, en second lieu, des modalités et des conditions de perception de tels intérêts, dans une situation où, comme dans l’affaire au principal, c’est en application du droit national d’un État membre qu’est constituée une créance d’intérêts en sus de la récupération de l’avantage financier indûment perçu du budget de l’Union, c’est au droit national de cet État membre qu’il appartient de prévoir de telles modalités et conditions applicables au recouvrement de ces intérêts, accessoire par rapport à la récupération des sommes indûment perçues (voir arrêt du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, point 12).

    49

    Ainsi, en l’absence à cet égard de disposition d’une réglementation sectorielle applicable en la matière, il appartient également audit État membre de définir et de mettre en œuvre le régime de prescription applicable à la récupération d’une telle créance d’intérêts prévue par son droit national et considérée par ce droit comme une créance autonome par rapport à l’avantage indûment perçu du budget de l’Union dont le recouvrement reste, quant à lui, régi par les règles de prescription et les dérogations prévues à l’article 3 du règlement no 2988/95.

    50

    À cet égard, si la récupération d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union relève du régime de prescription prévu à l’article 3 du règlement no 2988/95, il ne ressort toutefois ni du libellé de cette disposition ni de l’économie de ce règlement que ce régime a vocation à régir le recouvrement de la créance d’intérêts lorsque, tel que cela est le cas dans l’affaire au principal, c’est, en tout état de cause, non pas une réglementation sectorielle, mais le droit national qui impose le recouvrement de cette créance d’intérêts.

    51

    Cependant, eu égard au caractère accessoire de ladite créance d’intérêts, elle ne saurait être mise en recouvrement si, en application de l’article 3 du règlement no 2988/95 ou d’une réglementation sectorielle de l’Union, la créance principale, à savoir l’avantage indûment perçu du budget de l’Union, était elle-même prescrite.

    52

    Par ailleurs, dès lors que, en vertu de l’article 325 TFUE, les États membres sont tenus de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers, ceux-ci sont tenus, en absence de réglementation de l’Union et lorsque leur droit national prévoit la perception d’intérêts dans le cadre du recouvrement d’avantages du même type indûment perçus de leur budget national, de percevoir de manière analogue des intérêts lors de la récupération d’avantages indûment perçus du budget de l’Union, en particulier lorsque, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Fromme, précité, les sommes perçues au titre de ces intérêts, dont le recouvrement est imposé par le droit national, sont in fine restituées au budget de l’Union.

    53

    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3 du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription qu’il prévoit pour le recouvrement de la créance principale, correspondant au remboursement d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union, n’est pas applicable au recouvrement des intérêts nés de cette créance, lorsque ces intérêts sont dus non pas en application du droit de l’Union, mais en vertu d’une obligation du seul droit national.

    Sur les deuxième à quatrième questions

    54

    Les deuxième à quatrième questions ont été posées à titre subsidiaire en cas de réponse affirmative à la première question.

    55

    Par conséquent, compte tenu de la réponse fournie à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions.

    Sur les dépens

    56

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

     

    L’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription qu’il prévoit pour le recouvrement de la créance principale, correspondant au remboursement d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union, n’est pas applicable au recouvrement des intérêts nés de cette créance, lorsque ces intérêts sont dus non pas en application du droit de l’Union, mais en vertu d’une obligation du seul droit national.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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