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Document 62010CJ0201

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011.
    Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10) et Vion Trading GmbH (C-202/10) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
    Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3 - Récupération d’une restitution à l’exportation - Délai de prescription trentenaire - Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre - Application ‘par analogie’ - Principe de sécurité juridique - Principe de confiance légitime - Principe de proportionnalité.
    Affaires jointes C-201/10 et C-202/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-03545

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:282

    Affaires jointes C-201/10 et C-202/10

    Ze Fu Fleischhandel GmbH
    et
    Vion Trading GmbH

    contre

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Hamburg)

    «Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 3 — Récupération d’une restitution à l’exportation — Délai de prescription trentenaire — Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre — Application ‘par analogie’ — Principe de sécurité juridique — Principe de confiance légitime — Principe de proportionnalité»

    Sommaire de l'arrêt

    1.        Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Applicabilité de délais de prescription nationaux plus longs

    (Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 3)

    2.        Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Applicabilité de délais de prescription nationaux plus longs

    (Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 1, et 3)

    3.        Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Applicabilité de délais de prescription nationaux plus longs

    (Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 1, et 3)

    1.        Le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne définie par le règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d’un État membre appliquent par analogie, au contentieux relatif au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, un délai de prescription tiré d’une disposition nationale de droit commun, à la condition toutefois qu’une telle application résultant d’une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    (cf. point 35, disp. 1)

    2.        Le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

    Au regard de l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, pour lequel le législateur de l’Union a estimé qu’une durée de prescription de quatre années, voire même de trois années, était déjà en soi une durée suffisante pour permettre aux autorités nationales de poursuivre une irrégularité portant atteinte à ces intérêts financiers et pouvant aboutir à l’adoption d’une mesure telle que la récupération d’un avantage indûment perçu, accorder auxdites autorités une durée de trente années va au-delà de ce qui est nécessaire à une administration diligente.

    (cf. points 43, 47, disp. 2)

    3.        Dans une situation relevant du champ d'application du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription plus long au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement puisse résulter d’un délai de prescription de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2988/95 a vocation à être appliqué dans de telles circonstances.

    (cf. points 50, 54, disp. 3)







    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    5 mai 2011 (*)

    «Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3 – Récupération d’une restitution à l’exportation – Délai de prescription trentenaire – Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre – Application ‘par analogie’ – Principe de sécurité juridique – Principe de confiance légitime – Principe de proportionnalité»

    Dans les affaires jointes C‑201/10 et C‑202/10,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décisions du 12 février 2010, parvenues à la Cour le 26 avril 2010, dans les procédures

    Ze Fu Fleischhandel GmbH (C‑201/10),

    Vion Trading GmbH (C‑202/10),

    contre

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. K. Malacek, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2011,

    considérant les observations présentées:

    –        pour Ze Fu Fleischhandel GmbH, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

    –        pour Vion Trading GmbH, par Mes K. Landry et G. Schwendinger, Rechtsanwälte,

    –        pour la Commission européenne, par M. G. von Rintelen et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

    2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH (ci-après les «requérantes au principal») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du remboursement de restitutions à l’exportation.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        Aux termes du troisième considérant du règlement n° 2988/95, «il importe […] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés».

    4        Le cinquième considérant de ce règlement prévoit:

    «[…] les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement».

    5        L’article 1er du même règlement dispose:

    «1.      Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

    2.       Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

    6        L’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2988/95 prévoit:

    «1.      Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

    Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. […]

    La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

    […]

    3.      Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu […] au paragraphe 1 […]»

    7        L’article 4, paragraphes 1 et 4, de ce règlement énonce:

    «1.      Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

    –        par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

    […]

    4.      Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

     Le droit national

    8        Selon les indications du Finanzgericht Hamburg, à la date des faits au principal, il n’existait en Allemagne aucune disposition spécifique relative aux délais de prescription applicables aux litiges de nature administrative concernant des avantages indûment octroyés. Toutefois, tant l’administration que les juridictions allemandes appliquaient «par analogie» la prescription trentenaire de droit commun, telle que prévue à l’article 195 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»). Depuis 2002, ce délai de prescription de droit commun aurait toutefois été ramené à, en principe, trois ans.

     Les litiges au principal et la procédure de renvoi préjudiciel dans les affaires jointes C-278/07 à C-280/07

    9        Au cours de l’année 1993, les requérantes au principal ont fait procéder à des dédouanements de viande bovine en vue de son exportation en Jordanie et ont, à leur demande, bénéficié à ce titre d’avances sur les restitutions à l’exportation. À la suite de contrôles effectués au début de l’année 1998, il aurait été découvert que, en réalité, les cargaisons en question avaient été expédiées en Irak dans le cadre de procédures de transit ou de réexportation.

    10      Dans ces conditions, le Hauptzollamt a, par décisions du 13 octobre 1999, réclamé le remboursement des restitutions à l’exportation en cause.

    11      Les requérantes au principal, ainsi que Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, ont alors introduit des recours à l’encontre desdites décisions devant le Finanzgericht Hamburg. Dans son jugement du 21 avril 2005, celui-ci a fait droit à ces recours au motif que la règle de prescription, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, s’opposait aux remboursements en question puisque ceux-ci avaient été réclamés plus de quatre années après les opérations d’exportation litigieuses.

    12      À l’encontre de ces décisions dudit Finanzgericht, le Hauptzollamt a formé des pourvois en «Revision» devant le Bundesfinanzhof.

    13      Constatant, notamment, que les irrégularités reprochées concernaient une période antérieure à l’adoption du règlement n° 2988/95, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles étaient rédigées en des termes identiques dans les trois affaires C‑278/07 à C‑280/07:

    «1)       Le délai de prescription de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement […] n° 2988/95 […] doit-il être également appliqué lorsqu’une irrégularité a été commise ou a cessé avant l’entrée en vigueur dudit règlement?

    2)       Le délai de prescription fixé dans ladite disposition s’applique-t-il aux mesures administratives telles que la récupération d’une restitution à l’exportation accordée à la suite d’irrégularités?

    Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre à ces deux questions par l’affirmative:

    3)       Un délai plus long peut-il être appliqué par un État membre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement […] n° 2988/95 alors même que le droit de cet État membre prévoyait déjà une telle prorogation de délai avant l’adoption dudit règlement? Un tel délai plus long peut-il être également appliqué lorsqu’il n’était pas prévu dans une disposition spécifique relative à la récupération de restitutions à l’exportation ou relative à des mesures administratives en général, mais lorsqu’il résultait d’une disposition générale (de droit commun) dudit État membre englobant tous les cas de prescription n’ayant pas fait l’objet de dispositions spéciales?»

    14      Ces demandes de décisions préjudicielles ont donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb (C‑278/07 à C‑280/07, Rec. p. I‑457), dans lequel la Cour a dit pour droit:

    «1)      Le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement […] n° 2988/95 […] est applicable aux mesures administratives telles que la récupération d’une restitution à l’exportation indûment perçue par l’exportateur en raison d’irrégularités commises par ce dernier.

    2)      Dans des situations telles que celles en cause au principal, le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95:

    –        s’applique à des irrégularités commises avant l’entrée en vigueur de ce règlement;

    –        commence à courir à compter de la date de la commission de l’irrégularité en cause.

    3)      Les délais de prescription plus longs que les États membres conservent la faculté d’appliquer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l’adoption de ce règlement.»

     Les développements intervenus dans les litiges au principal et les questions préjudicielles dans les présentes affaires

    15      Par arrêt du 7 juillet 2009, le Bundesfinanzhof a cassé le jugement du Finanzgericht Hamburg du 21 avril 2005 et a renvoyé les affaires devant ce dernier, en considérant que le droit au remboursement n’était pas prescrit dans la mesure où l’article 195 du BGB pouvait et devait s’appliquer «par analogie» jusqu’à la fin de l’année 2001. Cette juridiction a rejeté l’argumentation des requérantes au principal selon laquelle, si un délai de prescription devait être appliqué «par analogie», cela aurait dû être celui de dix ans applicable en matière fiscale, et non celui de trente ans prévu par le BGB.

    16      S’agissant de cet arrêt du Bundesfinanzhof, le Finanzgericht Hambourg relève ce qui suit:

    «Le Bundesfinanzhof a jugé que l’article 195 du BGB dans sa version en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2001 (ci-après: article 195 du BGB a. v.) devait s’appliquer par analogie. Il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir s’il était incompatible avec le principe de la sécurité juridique d’exiger le remboursement de la restitution à l’exportation près de 30 ans après que celle-ci a été accordée. Si tel était le cas, il pourrait réduire le délai excessif prévu par le droit national à de plus justes proportions d’une manière conforme à la Constitution ou au droit communautaire dans l’exercice de sa compétence juridictionnelle supplétive. Il n’a pas jugé nécessaire d’examiner et de trancher de manière définitive le point de savoir si, dans l’exercice d’une telle compétence juridictionnelle supplétive, le délai prévu à l’article 195 du BGB a. v. devait être réduit ou, du moins, si, par application analogique de cette disposition, un délai plus bref devait être fixé conformément au principe de la sécurité juridique ou au principe de la paix juridique pour la prescription du droit au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment accordée sur la base d’une irrégularité. En effet, un tel délai ne pourrait en tout cas pas être réduit au point que la demande de remboursement présentée par les services douaniers aurait déjà été prescrite au moment où la décision litigieuse a été adoptée.»

    17      La juridiction de renvoi, rejoignant en cela l’opinion de l’avocat général Sharpston exprimée dans ses conclusions dans l’affaire Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb, précitée, considère, d’une part, qu’il est incompatible avec le principe de sécurité juridique d’appliquer «par analogie» une règle de prescription tirée du BGB aux demandes de remboursement de restitutions à l’exportation et, d’autre part, que l’application d’un délai de prescription trentenaire à un tel contentieux est contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où de tels délais ne seraient pas raisonnables.

    18      En particulier, cette juridiction ne partage pas l’interprétation faite par le Bundesfinanzhof de l’arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb, précité, rendu par la Cour à la demande de celui-ci. En effet, le Bundesfinanzhof aurait déduit de cet arrêt que la Cour, en gardant un «silence éloquent» sur le point de savoir si une application «par analogie» au contentieux du remboursement de restitutions indûment perçues d’une règle de droit civil entrait dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, aurait accepté en principe une telle application et n’aurait pas non plus eu d’objection, au regard des principes de la sécurité juridique et de la proportionnalité, à ce qu’une règle de prescription trentenaire soit appliquée de cette manière. Or, le Finanzgericht est, pour sa part, d’avis que la Cour n’avait aucune raison d’examiner ni d’aborder ces aspects dans sa décision préjudicielle dans la mesure où le Bundesfinanzhof ne lui avait posé aucune question clairement définie à cet égard.

    19      La juridiction de renvoi considère également ce qui suit:

    «Dans l’arrêt du 7 juillet 2009 précité, [le Bundesfinanzhof] s’est reconnu une compétence supplétive qui l’habiliterait à réduire, pratiquement comme le ferait un législateur, le délai de prescription trentenaire à de plus justes proportions par la voie prétorienne. La durée précise du délai de prescription qu’il conviendrait d’utiliser en Allemagne conformément à l’article 195 du BGB a. v. appliqué par analogie n’est pas connu à ce jour, car il n’est pas possible de déterminer ou de prévoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, le Bundesfinanzhof fera usage d’une telle compétence supplétive à l’avenir. La seule chose que cette jurisprudence a établie, c’est que le délai de prescription prévu à l’article 195 du BGB a. v. appliqué par analogie est d’au moins six ans et peut atteindre trente ans dans les cas extrêmes. Conformément à cette jurisprudence, le délai de prescription en vigueur en Allemagne conformément à l’article 195 du BGB a. v. appliqué par analogie et, le cas échéant, amendé par voie prétorienne se situe quelque part à l’intérieur de cette fourchette de vingt-quatre ans.»

    20      C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)       Est-il incompatible avec le principe de la sécurité juridique consacré par le droit communautaire d’appliquer par analogie la règle de prescription énoncée à l’article 195 du BGB, dans la version en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2001, à un droit au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée?

    2)       Est-il incompatible avec le principe de proportionnalité consacré par le droit communautaire d’appliquer le délai de prescription trentenaire prévu à l’article 195 du BGB à une demande de remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée?

    3)       En cas de réponse affirmative à la deuxième question: est-il incompatible avec le principe de sécurité juridique consacré par le droit communautaire d’appliquer un délai de prescription national plus long, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement [...] nº 2988/95, délai qu’une juridiction a fixé par la voie prétorienne dans un cas particulier sur la base d’une compétence supplétive dont elle se jugerait investie?»

     Sur les questions préjudicielles

     Sur la première question

    21      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union définie par le règlement n° 2988/95, un délai de prescription national «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement puisse découler d’une application «par analogie», au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, d’un délai de prescription issu d’une disposition nationale de droit commun.

    22      À titre liminaire, il convient de constater, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, que la Cour, dans le cadre de la troisième question préjudicielle posée dans les affaires jointes C‑278/07 à C‑280/07, précitées, a été en substance interrogée sur le point de savoir si un délai national de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 pouvait résulter d’une disposition générale de droit commun antérieure à ce règlement. Toutefois, la Cour n’avait pas été explicitement interrogée sur ce qui fait l’objet de la présente question préjudicielle, laquelle concerne les modalités d’application d’une telle disposition, en l’occurrence l’application d’une disposition de droit commun «par analogie» au contentieux spécifique relatif au remboursement de restitutions à l’exportation, décidée, non pas par le législateur national, mais par la voie jurisprudentielle.

    23      Dans des situations telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les irrégularités reprochées aux opérateurs ont été commises en 1993 sous l’empire d’une règle nationale de prescription trentenaire, une action des autorités nationales tendant à la récupération des sommes indûment perçues en raison de telles irrégularités était susceptible, en l’absence d’acte suspensif, d’être prescrite au cours de l’année 1997 en application de la règle de prescription quadriennale prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, à la condition toutefois que l’État membre où ont été commises les irrégularités n’ait pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement (voir arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, points 36 et 38).

    24      Certes, en adoptant le règlement n° 2988/95 et, en particulier, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci, le législateur de l’Union a entendu instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait, d’une part, définir un délai minimal appliqué dans tous les États membres et, d’autre part, renoncer à la possibilité de recouvrer des sommes indûment perçues du budget de l’Union après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de l’irrégularité affectant les paiements litigieux (arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 27) .

    25      Cependant, dans la mesure où le législateur de l’Union a expressément prévu que les États membres peuvent appliquer des délais de prescription plus longs que ce délai minimal de quatre années, force est de constater que ledit législateur n’a pas entendu uniformiser les délais applicables en la matière et que, par conséquent, l’entrée en vigueur du règlement n° 2988/95 ne saurait avoir eu pour conséquence de contraindre les États membres à ramener à quatre années les délais de prescription qu’ils ont, en l’absence de règles du droit de l’Union existant antérieurement en la matière, appliqués par le passé.

    26      Dans le cadre de la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs qu’ils entendent appliquer dans un cas d’irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (arrêt du 22 décembre 2010, Corman, C‑131/10, non encore publié au Recueil, point 54).

    27      En effet, le règlement n° 2988/95 ne prévoit aucun mécanisme d’information ou de notification relatif à l’usage fait par les États membres de leur faculté de prévoir des délais de prescription plus longs, conformément à son article 3, paragraphe 3. Ainsi, aucune forme de contrôle n’a été prévue au niveau de l’Union en ce qui concerne tant les délais de prescription plus longs appliqués par les États membres en vertu de cette disposition que les secteurs dans lesquels ceux-ci ont décidé d’appliquer de tels délais (arrêts précités Josef Vosding Schlacht‑, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., point 45, ainsi que Corman, point 55).

    28      Dans les affaires au principal, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi elle-même, les juridictions allemandes ont continué d’appliquer, postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 2988/95, le délai de prescription trentenaire résultant de l’article 195 du BGB aux actions tendant à la récupération de restitutions indûment perçues par les opérateurs.

    29      À cet égard, en répondant à la troisième question préjudicielle formulée par le Bundesfinanzhof dans les affaires C‑278/07 à C‑280/07, précitées, que les délais de prescription plus longs que les États membres conservent la faculté d’appliquer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l’adoption de ce règlement, la Cour a implicitement mais nécessairement confirmé à cette juridiction que lesdits États pouvaient appliquer de tels délais plus longs au moyen d’une application décidée par la voie jurisprudentielle d’une disposition à vocation générale prévoyant un délai de prescription supérieur à quatre années dans le domaine du recouvrement des avantages indûment perçus, pratique que les juridictions allemandes qualifient d’application «par analogie».

    30      Une telle pratique est, en principe, admissible au regard du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 (voir, en ce sens, arrêt Josef Vosding Schlacht‑, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, point 47). Toutefois, encore faut-il que cette pratique respecte les principes généraux de ce droit parmi lesquels figure le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C‑367/09, non encore publié au Recueil, point 40).

    31      Sur cet aspect, les requérantes au principal font notamment valoir que, postérieurement à l’entrée en vigueur dans l’ordre juridique allemand de la règle de prescription générale et d’effet direct prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, laquelle a remédié à l’absence de règle spécifique en la matière dans cet ordre juridique, les autorités et les juridictions nationales n’avaient plus de raison et ne pouvaient dès lors plus, à défaut d’une disposition législative nationale leur enjoignant de procéder ainsi, continuer d’appliquer «par analogie» une règle de prescription générale issue du BGB à la poursuite d’une «irrégularité» au sens de ce règlement.

    32      À cet égard, il convient de relever que, dans le contexte de la poursuite d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et conduisant à une mesure administrative telle que l’obligation pour l’opérateur de rembourser des restitutions indûment perçues, le principe de sécurité juridique exige notamment que la situation de cet opérateur, eu égard à ses droits et obligations vis-à-vis de l’autorité nationale, ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2010, Alstom Power Hydro, C‑472/08, non encore publié au Recueil, point 16) et que, par conséquent, un délai de prescription doit être applicable à la poursuite d’une telle irrégularité et, pour remplir sa fonction de garantir la sécurité juridique, ce délai doit être fixé à l’avance (voir arrêts du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 19, ainsi que du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C‑62/00, Rec. p. I‑6325, point 39). En conséquence, toute application «par analogie» d’un délai de prescription doit être suffisamment prévisible pour le justiciable (voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I‑2119, point 34).

    33      Il est certes plus aisé pour un tel opérateur de déterminer le délai de prescription applicable à la poursuite d’une irrégularité qu’il a commise lorsqu’un tel délai et son application au domaine dont relève cette irrégularité sont définis par le législateur national dans une disposition spécifiquement applicable au domaine concerné. Cependant, lorsque, tel que cela semble être le cas dans les affaires au principal, le législateur national n’avait pas arrêté de disposition spécifique applicable à un domaine tel que celui du remboursement des restitutions à l’exportation indûment perçues au détriment du budget de l’Union, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas, en principe, à ce que les autorités administratives et judiciaires continuent, conformément à leur pratique jurisprudentielle passée connue d’un tel opérateur, d’appliquer «par analogie» un délai de prescription à caractère général prévu dans une disposition relevant du droit civil et qui s’avère supérieur au délai de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95.

    34      Toutefois, une telle application ne respecte le principe de sécurité juridique que si elle résulte d’une pratique jurisprudentielle qui était suffisamment prévisible. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de constater, dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, l’existence ou non d’une telle pratique jurisprudentielle.

    35      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union définie par le règlement n° 2988/95 et en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d’un État membre appliquent «par analogie», au contentieux relatif au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, un délai de prescription tiré d’une disposition nationale de droit commun, à la condition, toutefois, qu’une telle application résultant d’une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

     Sur la deuxième question préjudicielle

    36      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

    37      Ainsi qu’il ressort des points 26 et 30 du présent arrêt, si, dans le cadre de la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs qu’ils entendent appliquer dans un cas d’irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ces États doivent toutefois respecter les principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe de proportionnalité.

    38      Ainsi, s’agissant d’un délai national de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, celui-ci doit, notamment, ne pas aller manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, non encore publié au Recueil, point 79 et jurisprudence citée).

    39      À cet égard, il convient de relever que les délais de prescription plus longs que les États membres sont ainsi amenés à appliquer sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 sont très différents d’un État membre à un autre, ceci dépendant largement des traditions juridiques de ces États ainsi que de la perception dans leurs ordres juridiques respectifs du laps de temps nécessaire et suffisant à une administration diligente pour poursuivre des irrégularités commises au détriment des autorités publiques et des budgets nationaux.

    40      Par ailleurs, le fait que, dans le cadre de la faculté prévue par cette disposition, un État membre impose des délais de prescription plus courts que ceux imposés par un autre État membre ne saurait signifier que ces derniers sont disproportionnés (voir, par analogie, arrêts du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C‑141/07, Rec. p. I‑6935, point 51, ainsi que du 25 février 2010, Müller Fleisch, C‑562/08, non encore publié au Recueil, point 45).

    41      Il convient également de relever qu’il n’est pas exclu qu’une règle de prescription trentenaire issue d’une disposition de droit civil puisse apparaître nécessaire et proportionnée, notamment dans le cadre de litiges opposant des personnes privées, au regard de l’objectif poursuivi par ladite règle et défini par le législateur national.

    42      L’appréciation d’une telle règle de prescription au regard du principe de proportionnalité est toutefois différente lorsque cette règle est utilisée par «analogie» afin de poursuivre un objectif différent de celui ayant présidé à son adoption par le législateur national, en l’occurrence, dans les affaires au principal, afin de poursuivre un objectif défini par le législateur de l’Union.

    43      Or, sur cet aspect, au regard de l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, pour lequel le législateur de l’Union a estimé qu’une durée de prescription de quatre années, voire même de trois années, était déjà en soi une durée suffisante pour permettre aux autorités nationales de poursuivre une irrégularité portant atteinte à ces intérêts financiers et pouvant aboutir à l’adoption d’une mesure telle que la récupération d’un avantage indûment perçu, il apparaît qu’accorder auxdites autorités une durée de trente années va au-delà de ce qui est nécessaire à une administration diligente.

    44      En effet, il y a lieu de relever qu’il incombe à cette administration une obligation générale de diligence dans la vérification de la régularité des paiements effectués par elle-même et qui pèsent sur le budget de l’Union, étant donné que les États membres doivent respecter l’obligation de diligence générale de l’article 4, paragraphe 3, UE, laquelle implique que ceux-ci doivent prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude (voir, par analogie, arrêt du 13 novembre 2001, France/Commission, C-277/98, Rec. p. I-8453, point 40).

    45      Dans ces conditions, admettre la possibilité pour les États membres d’octroyer à ladite administration une période aussi longue pour agir que celle offerte par une règle de prescription trentenaire pourrait, d’une certaine manière, encourager une inertie des autorités nationales à poursuivre des «irrégularités» au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95, tout en exposant les opérateurs, d’une part, à une longue période d’incertitude juridique et, d’autre part, au risque de ne plus être en mesure d’apporter la preuve de la régularité des opérations en cause à l’issue d’une telle période.

    46      En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, si un délai de prescription de quatre années tel que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 devait apparaître, du point de vue des autorités nationales, trop court pour leur permettre de poursuivre des irrégularités revêtant une certaine complexité, il est toujours loisible au législateur national, dans le cadre de la possibilité prévue au paragraphe 3 dudit article, d’adopter une règle de prescription plus longue adaptée à ce type d’irrégularités.

    47      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

     Sur la troisième question

    48      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans l’hypothèse où l’application d’une règle de prescription trentenaire à la poursuite d’une «irrégularité» au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95 s’avérerait disproportionnée au regard de l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, si le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une juridiction nationale puisse décider de réduire la portée d’une telle règle de prescription trentenaire, en l’occurrence jusqu’à dix années, plutôt que d’appliquer la règle de prescription quadriennale prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95.

    49      Il n’est pas exclu que, dans une situation où les juridictions nationales ne disposeraient d’aucune autre règle de prescription applicable, celles-ci tentent d’interpréter une règle de prescription trentenaire dans le sens d’une réduction de cette dernière pour satisfaire aux exigences du droit de l’Union.

    50      Cependant, dans une situation telle que celles en cause dans les affaires au principal relevant du champ d’application du règlement n° 2988/95, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, à défaut d’une réglementation nationale légalement applicable prévoyant un délai de prescription plus long, l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 prévoit un délai de prescription de quatre années et demeure directement applicable dans les États membres, y compris dans le domaine des restitutions à l’exportation des produits agricoles (voir arrêt du 24 juin 2004, Handlbauer, C-278/02, Rec. p. I-6171, point 35).

    51      Ainsi, dans des circonstances où l’application d’un délai de prescription de droit commun, au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2988/95, s’avère disproportionnée au regard de l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, une telle règle doit être écartée et le délai général de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, ainsi que cela ressort du point 34 de l’arrêt Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., précité, a vocation à s’appliquer dans la mesure où il vise également des irrégularités commises avant l’entrée en vigueur de ce règlement et commence à courir à compter de la date de la commission de l’irrégularité en cause.

    52      En effet, dans une telle situation, s’il devait être permis à une juridiction nationale, dans le contexte du règlement n° 2988/95, de réduire un délai de prescription donné, jusqu’ici appliqué, pour le ramener à un niveau susceptible de satisfaire au principe de proportionnalité alors même que celle-ci dispose en tout état de cause d’une règle de prescription tirée du droit de l’Union et directement applicable dans son ordre juridique, ceci irait à l’encontre même des principes selon lesquels, d’une part, pour remplir sa fonction de garantir la sécurité juridique, un délai de prescription doit être fixé à l’avance (voir arrêts précités ACF Chemiefarma/Commission, point 19, ainsi que Marks & Spencer, point 39) et, d’autre part, que toute application «par analogie» d’un délai de prescription doit être suffisamment prévisible pour le justiciable (voir, par analogie, arrêt Danske Slagterier, précité, point 34).

    53      Cependant, dans une telle situation, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 du présent arrêt, il est toujours loisible au législateur national, dans le cadre de la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, d’adopter une règle de prescription plus longue.

    54      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 puisse résulter d’un délai de prescription de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 a vocation à être appliqué dans de telles circonstances.

     Sur les dépens

    55      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

    1)      Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne définie par le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d’un État membre appliquent «par analogie», au contentieux relatif au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, un délai de prescription tiré d’une disposition nationale de droit commun, à la condition toutefois qu’une telle application résultant d’une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)      Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

    3)      Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 puisse résulter d’un délai de prescription de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 a vocation à être appliqué dans de telles circonstances.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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