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Document 62010CA0492

    Affaire C-492/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 er décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Autriche) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Fiscalité — Directive 69/335/CEE — Impôts indirects — Rassemblements de capitaux — Article 4, paragraphe 2, sous b) — Opérations soumises au droit d’apport — Augmentation de l’avoir social — Prestation effectuée par un associé — Reprise des pertes réalisées en vertu d’un engagement préalable à celles-ci)

    JO C 32 du 4.2.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Autriche) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

    (Affaire C-492/10) (1)

    (Fiscalité - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects - Rassemblements de capitaux - Article 4, paragraphe 2, sous b) - Opérations soumises au droit d’apport - Augmentation de l’avoir social - Prestation effectuée par un associé - Reprise des pertes réalisées en vertu d’un engagement préalable à celles-ci)

    2012/C 32/18

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Immobilien Linz GmbH & Co KG

    Partie défenderesse: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz — Interprétation de l'art. 4, par. 2, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Opérations soumises au droit d'apport — Augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux — Inclusion éventuelle dans cet avoir de l'engagement d'une collectivité de droit public qui est l'unique associé d'une telle société de prendre en charge les pertes de celle-ci

    Dispositif

    L’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens que la reprise des pertes d’une société, effectuée par un associé en exécution d’un engagement de ce dernier contracté avant la réalisation de ces pertes et visant uniquement à assurer la couverture de celles-ci, n’augmente pas l’avoir social de cette société.


    (1)  JO C 13 du 15.01.2011


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