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Document 62010CA0484

    Affaire C-484/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)/Administración del Estado e.a. (Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent — Directive 89/106/CEE — Produits de construction — Normes non harmonisées — Labels de qualité — Exigences relatives aux organismes de certification)

    JO C 118 du 21.4.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/5


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)/Administración del Estado e.a.

    (Affaire C-484/10) (1)

    (Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent - Directive 89/106/CEE - Produits de construction - Normes non harmonisées - Labels de qualité - Exigences relatives aux organismes de certification)

    2012/C 118/07

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

    Parties défenderesses: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (Acerteq)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 28 et 30 CE (actuels art. 34 et 36 TFUE) — Produits de construction — Produits non visés par des normes harmonisées telles que prévues par la directive 89/106/CEE, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 1989, L 40, p. 12) — Mise sur le marché subordonnée soit à un certificat de qualité supérieure ou émis conformément à des méthodes remplissant des conditions détaillées équivalentes à celles requises par les autorités nationales, soit à l'agrément préalable desdites conditions bien qu'il ait déjà été obtenu dans l'État membre d'origine

    Dispositif

    Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les exigences prescrites à l’article 81 du code du béton structurel (EHE-08) approuvé par le décret royal 1247/08, du 18 juillet 2008, lu en combinaison avec l’annexe no 19 de ce code, pour permettre la reconnaissance officielle des certificats attestant du niveau de qualité de l’acier d’armature pour béton délivrés dans un État membre autre que le Royaume d’Espagne sont constitutives d’une entrave à la libre circulation des marchandises. Une telle entrave est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes pour autant que les exigences prescrites ne sont pas supérieures aux standards minimaux requis pour l’utilisation de l’acier d’armature pour béton en Espagne. Dans ce cas, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans l’hypothèse où l’entité qui délivre le certificat de qualité qui doit faire l’objet d’une reconnaissance officielle en Espagne présente la qualité d’organisme agréé au sens de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, lesquelles de ces exigences vont au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes.


    (1)  JO C 346 du 18.12.2010


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