This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0212
Case C-212/10: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 June 2011 (reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poland)) — Logstor ROR Polska sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Taxation — Capital duty — Directive 69/335/EEC — Indirect taxes on the raising of capital — Taxation of a loan taken up by a capital company from a person entitled to a percentage of the profits of the same company — Right of a Member State to reintroduce a tax which was no longer in force at the date of its accession to the European Union)
Affaire C-212/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — République de Pologne) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Fiscalité — Droit d’apport — Directive 69/335/CEE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition d’un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d’une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de la même société — Droit d’un État membre de réintroduire une imposition qui n’était plus en vigueur à la date de son adhésion à l’Union européenne)
Affaire C-212/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — République de Pologne) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Fiscalité — Droit d’apport — Directive 69/335/CEE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition d’un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d’une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de la même société — Droit d’un État membre de réintroduire une imposition qui n’était plus en vigueur à la date de son adhésion à l’Union européenne)
JO C 232 du 6.8.2011, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — République de Pologne) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
(Affaire C-212/10) (1)
(Fiscalité - Droit d’apport - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Imposition d’un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d’une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de la même société - Droit d’un État membre de réintroduire une imposition qui n’était plus en vigueur à la date de son adhésion à l’Union européenne)
(2011/C 232/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Logstor ROR Polska Sp z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Interprétation de l'art. 4, par. 2, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Droit d'un État membre de réintroduire un impôt aboli le jour de son adhésion à l'Union européenne — Droit d'apport — Imposition d'un emprunt contracté par une société de capitaux auprès d'une personne ayant droit à un pourcentage des bénéfices de la même société
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juin 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre réintroduise un droit d’apport sur l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société, lorsque cet État membre a préalablement renoncé à la perception de cet impôt.