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Document 62009CO0448
Order of the Court (Fifth Chamber) of 30 June 2010. # Royal Appliance International GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Appeal - Community trade mark - Regulation (EC) No 40/94 - Article 8(1)(b) - Earlier mark 'sensixx' - Word mark 'Centrixx' - Relative ground for refusal - Likelihood of confusion - Application for revocation of an earlier mark - Proceedings pending before the national courts - Request for a stay of the proceedings before the General Court. # Case C-448/09 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2010.
Royal Appliance International GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque antérieure 'sensixx' - Signe verbal 'Centrixx' - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Demande en déchéance d'une marque antérieure - Litige pendant devant les juridictions nationales - Demande de suspension de la procédure devant le Tribunal.
Affaire C-448/09 P.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2010.
Royal Appliance International GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque antérieure 'sensixx' - Signe verbal 'Centrixx' - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Demande en déchéance d'une marque antérieure - Litige pendant devant les juridictions nationales - Demande de suspension de la procédure devant le Tribunal.
Affaire C-448/09 P.
Recueil de jurisprudence 2010 I-00087*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:384
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
30 juin 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque antérieure ‘sensixx’ – Signe verbal ‘Centrixx’ – Motif relatif de refus – Risque de confusion –Demande en déchéance d’une marque antérieure – Litige pendant devant les juridictions nationales – Demande de suspension de la procédure devant le Tribunal»
Dans l’affaire C‑448/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 novembre 2009,
Royal Appliance International GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Mes K.‑J. Michaeli et M. Schork, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Royal Appliance International GmbH (ci-après «Royal Appliance») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (T‑446/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 3 octobre 2007 (affaire R 572/2006 4, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci‑après «BSH») et Royal Appliance.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 2, du même règlement disposait:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
[…]
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
[…]»
5 L’article 63, paragraphe 2, dudit règlement énonçait:
«Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»
Les faits à l’origine du litige
6 Le 21 janvier 2003, Royal Appliance a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal «Centrixx».
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:
«Appareils électriques pour le nettoyage et l’entretien de surfaces en tous genres, en particulier sol, tampons et intérieurs de véhicules; aspirateurs, aspirateurs portables, aspirateurs pour les sols, mini-aspirateurs; appareils électriques de nettoyage des sols; cireuses électriques; appareils à shampouiner; machines et appareils de nettoyage électrique à la vapeur, vaporisateurs, nettoyeurs à haute pression; pièces et accessoires des articles précités compris dans la classe 7, en particulier batteries, stations de chargement, dispositifs de rechargement, produits de nettoyage, brosses pour nettoyer, systèmes de brossage, aspirateurs à brosses, buses d’aspirateurs de poussière, tuyères de joint, pinceaux pour meubles, rouleau batteur, brosses électriques, brosses articulées, joints de tapis, joints de sol, filtres, tuyaux flexibles, conteneurs de poussière, cartouchières».
8 À la suite de la publication de la demande de marque communautaire au Bulletin des marques communautaires, BSH a formé opposition à l’enregistrement du signe verbal «Centrixx» en tant que marque communautaire pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement, au motif que cet enregistrement était contraire à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.
9 L’opposition était fondée sur la marque antérieure sensixx, faisant l’objet de l’enregistrement allemand n° 30244090, demandé le 6 septembre 2002 et accordé le 31 octobre 2002 pour des produits relevant des classes 7, 9 et 11, parmi lesquelles sont pertinents seuls les produits relevant de la classe 7, correspondant à la description suivante:
«Machines et appareils ménagers et de cuisine (relevant de la classe 7), en particulier machines et appareils électriques de cuisine, y compris appareils pour broyer, mélanger, pétrir, appareils pour presser, extracteurs de jus, centrifugeuses de jus, appareils pour moudre, appareils pour couper, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appareils pour aiguiser les couteaux ainsi que machines et appareils pour faire des boissons et/ou préparer des aliments; appareils électriques pour éliminer les déchets, y compris broyeurs de déchets et compresseurs de déchets; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour traiter des pièces de linge et des vêtements, y compris lave-linge, essoreuses, presses à repasser, machines à repasser; appareils électriques de nettoyage pour le ménage y compris appareils électriques pour laver les fenêtres et appareils électriques pour nettoyer les chaussures, et aspirateurs; pièces de tous les produits précités relevant de la classe 7, en particulier tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussières et sachets pour filtres à poussières, tous pour les aspirateurs; balances de cuisines; pèse-personnes; appareils électriques pour sceller des feuilles; appareils de télécommande, de signalisation et de commande pour machines et appareils ménagers et de cuisine».
10 Par décision du 8 mars 2006, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que, malgré l’identité ou la similitude élevée des produits en cause, les différences entre les marques en conflit étaient suffisantes pour écarter tout «risque de confusion» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d’autant plus que le niveau d’attention du public pertinent serait élevé lors de l’achat de ces produits.
11 Le 25 avril 2006, BSH a formé un recours devant l’OHMI contre ladite décision de la division d’opposition.
12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque Centrixx. La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du «grand public allemand», que la marque sensixx avait un caractère distinctif moyen et que les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a estimé qu’elles étaient moyennement similaires sur le plan visuel, «grandement similaires» sur le plan phonétique et ne pouvaient être comparées sur le plan conceptuel. Au vu de ces éléments et considérant que le public pertinent ne prêterait pas d’attention particulière aux marques en conflit lors de l’achat des produits en cause, la chambre de recours a conclu que le risque de confusion ne pouvait être exclu.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2007, Royal Appliance a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, elle a soulevé un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
14 Elle a également demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans l’attente de la résolution du litige pendant devant les juridictions allemandes et relatif à sa demande en déchéance de la marque sensixx, introduite le 6 décembre 2007 devant le Landgericht München (Allemagne).
15 Quant à la demande de suspension, le Tribunal a fait observer, au point 16 de l’arrêt attaqué, qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2008, Kaloudis/OHMI – FFT (RolandGarros SPORTSWEAR), T‑380/07, point 38].
16 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé, au point 17 de l’arrêt attaqué, que l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui est applicable aux marques antérieures nationales en vertu du paragraphe 3 de ce même article, ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que «pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins». Par conséquent, selon le Tribunal, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.
17 Tenant compte de la demande d’enregistrement de la marque Centrixx, publiée le 10 mai 2004, et de l’enregistrement de la marque antérieure nationale le 31 octobre 2002, le Tribunal a conclu, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la question de l’usage sérieux de la marque sensixx ne faisait pas partie du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours et que la décision à intervenir des juridictions allemandes ne peut être prise en compte par le Tribunal lors de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse.
18 Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a retenu, en premier lieu, au point 33 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent était le grand public allemand et qu’il ne manifesterait pas un degré d’attention plus élevé que la moyenne lors de l’achat des produits en cause.
19 En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation de la similitude des produits en cause, le Tribunal a rappelé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la comparaison des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, il s’avère que la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 35].
20 Ainsi qu’il résulte du point 17 de l’arrêt attaqué, la preuve de l’usage sérieux ne pouvant être exigée, la marque antérieure sensixx étant enregistrée depuis moins de cinq ans, le Tribunal a jugé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que cette marque devait être réputée avoir été utilisée pour l’ensemble des produits en cause pour lesquels elle avait été enregistrée et qu’il n’y avait donc lieu de prendre en considération que la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx était demandé. Par conséquent, le Tribunal a conclu à l’identité des produits en cause.
21 En troisième lieu, s’agissant de la similitude des marques en conflit, le Tribunal a estimé, aux points 40 à 42 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit présentent, sur le plan visuel, une similitude visuelle moyenne eu égard à leur longueur similaire, au nombre identique de syllabes, qui sont caractérisées par les mêmes voyelles, aux terminaisons identiques et aux lettres communes qui apparaissent dans le même ordre, la lettre initiale majuscule de la marque Centrixx étant indifférente à cet égard.
22 En quatrième lieu, sur le plan phonétique, le Tribunal a constaté que les marques ne se distinguent pas du fait de leurs initiales. Il a ajouté, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours était fondée à considérer que la marque Centrixx serait prononcée [sentriks] et que cette prononciation se rapproche sensiblement de celle de la marque sensixx, que les consonnes phonétiquement différentes au centre des mots constitutifs des marques se trouvent entre deux parties des mots dont les prononciations sont identiques, à savoir «sen» et «iks» et que la terminaison identique «‑ixx», particulièrement sonore du fait de sa double consonne finale, ne sera, en tout état de cause, pas inaudible.
23 En cinquième lieu, sur le plan conceptuel, le Tribunal a retenu qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible étant donné que les mots «centrixx» et «sensixx», tout comme leurs différentes parties «cen» (ou «cent» ou «centri») et «sen» (ou «sens» ou «sensi») sont des mots de fantaisie qui n’ont aucune signification en allemand ou dans une autre langue maîtrisée par le public pertinent. Ainsi, le Tribunal a jugé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a pu légitimement conclure que, lorsque les marques en conflit étaient appréciées dans leur ensemble, les associations conceptuelles entre les marques et des mots connus par le public pertinent manquaient d’évidence et n’avaient pas de signification discernable.
24 S’agissant, en dernier lieu, du risque de confusion, le Tribunal a conclu, au point 63 de l’arrêt attaqué, que, considérant l’identité des produits en cause, la grande similitude phonétique des marques en conflit, leur similitude visuelle moyenne, le fait qu’elles ne peuvent être comparées sur le plan conceptuel et le fait que le public pertinent n’accordera pas d’attention particulière lors de l’achat des produits en cause, et eu égard à l’interdépendance des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu.
25 Partant, le Tribunal a rejeté le recours de Royal Appliance dans son ensemble.
La procédure devant la Cour
26 Par son pourvoi, Royal Appliance demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI et BSH aux dépens de la procédure tant en première instance qu’en instance de pourvoi ainsi que de supporter leurs propres dépens.
27 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Royal Appliance aux dépens.
28 BSH conclut également au rejet du pourvoi ainsi qu’à la condamnation du Royal Appliance aux dépens.
Sur le pourvoi
29 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
30 À l’appui de son pourvoi, Royal Appliance invoque deux moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal ainsi que d’une violation du droit de l’Union, et, deuxièmement, d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
31 Le premier moyen invoqué par Royal Appliance à l’appui de son pourvoi est articulé en deux branches.
32 Par la première branche dudit moyen, Royal Appliance reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal en rejetant sa demande de suspension de la procédure dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée rendue par les juridictions allemandes dans la procédure concernant la déchéance de la marque de BSH.
33 Selon Royal Appliance, la modification décisive des circonstances de fait aurait rendu caduc le fondement de l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée et aurait dû être prise en considération par le Tribunal qui, lors du contrôle de la décision de la chambre de recours, n’aurait pas dû se limiter au cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant ladite chambre.
34 Or, l’interdiction de prendre en considération les faits nouveaux survenus après l’adoption de la décision de la chambre de recours ne reposerait pas sur le règlement n° 40/94, mais découlerait uniquement de la jurisprudence (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 53 et suivants) qui admettrait, de surcroît, des exceptions à cette interdiction [arrêt du Tribunal du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BOOMERANG), T‑420/03, Rec. p. II‑837, point 37].
35 Par la seconde branche de son premier moyen, Royal Appliance soutient que le Tribunal, en n’ayant pas pris en considération ce nouvel élément, aurait méconnu ses droits fondamentaux, notamment son droit fondamental de propriété tel qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal aurait procédé à une appréciation de la similitude des produits visés par deux marques dont l’une n’existait quasiment plus au moment de la décision étant donné que, entre-temps, les juridictions nationales allemandes ont confirmé la déchéance de la marque antérieure à l’exception des produits «fers à repasser électriques, presses à repasser, machines à repasser et appareils à vapeur».
36 L’OHMI, quant à la première branche du premier moyen, émet des doutes sur l’applicabilité de l’article 77, sous d), du règlement de procédure du Tribunal à la procédure en cause puisque cette disposition n’était pas encore en vigueur à la date de l’introduction du recours et de la présentation de la demande tendant à la suspension de la procédure.
37 Par ailleurs, l’OHMI fait observer qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. À cet égard, l’OHMI invoque la jurisprudence constante de la Cour (arrêts précités Sunrider/OHMI et OHMI/Kaul).
38 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, l’OHMI rappelle que le règlement n° 40/94 énonce les conditions d’enregistrement de la demande de marque communautaire. Selon l’OHMI, si ces conditions ne sont pas remplies ou si des droits de tiers font obstacle à la demande d’enregistrement, la marque demandée devra être refusée à l’enregistrement. Si l’OHMI admet que, dans un tel cas, il puisse s’agir d’une limitation des droits du demandeur, une telle limitation serait cependant couverte par les dispositions du règlement n° 40/94.
39 BSH, s’agissant de la première branche du premier moyen, rappelle, en premier lieu, que la recevabilité de la suspension de procédure demandée par Royal Appliance devant le Tribunal se fondait sur l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal dans sa version en vigueur à ce moment qui prévoyait la possibilité d’une suspension uniquement en présence des trois conditions énumérées à l’article 77, sous a) à c). Or, selon BSH, aucune de ces conditions n’était satisfaite. En outre, BSH fait observer que, selon le libellé dudit article 77, une suspension relevait de la seule appréciation du Tribunal.
40 En second lieu, BSH soutient qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il avait été porté devant ladite chambre.
41 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, BSH est d’avis que le rejet de la demande de suspension n’a pas porté atteinte à ses droits fondamentaux étant donné que son droit fondamental de propriété n’est pas le seul à devoir être pris en compte et n’est pas garanti de façon illimitée.
Appréciation de la Cour
42 Quant à la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a retenu, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la question de l’usage sérieux de la marque sensixx ne faisait pas partie du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il avait été porté devant la chambre de recours et que la décision à intervenir des juridictions allemandes ne pourrait dès lors être prise en compte par le Tribunal lors de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse.
43 En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que «pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir» (voir arrêts précités Sunrider/OHMI, point 54, et OHMI/Kaul, point 52).
44 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (voir arrêts précités Sunrider/OHMI, point 55, et OHMI/Kaul, point 53).
45 C’est donc à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la question de l’usage sérieux de la marque sensixx ne faisait pas partie du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il avait été porté devant la chambre de recours et que la décision à intervenir de la part des juridictions allemandes ne peut être prise en compte par le Tribunal lors de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse.
46 L’argument de Royal Appliance selon lequel la jurisprudence aurait admis des exceptions à ladite règle ne saurait prospérer dans la mesure où il repose sur une lecture erronée de cette jurisprudence. En effet, si les parties ou le Tribunal ne peuvent être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit communautaire, d’éléments d’un arrêt national précis, il n’en demeure pas moins qu’une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux ne saurait être admise que lorsqu’il s’agit de reprocher à la juridiction concernée d’avoir violé une disposition du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BOOMERANG), précité, point 37].
47 Aucune violation d’une disposition du règlement n° 40/94 n’ayant été invoquée dans ce contexte, l’argument de Royal Appliance doit dès lors être rejeté.
48 La constatation à laquelle est parvenu le Tribunal au point 19 de l’arrêt attaqué ne saurait non plus être remise en cause par l’argument de Royal Appliance tiré d’une violation de l’article 77, sous d), du règlement de procédure du Tribunal. En effet, étant donné que cette règle n’a été ajoutée que dans le cadre de la modification dudit règlement de procédure du 12 juin 2008 (JO L 179, p. 12), elle n’était pas en vigueur à la date de l’introduction du recours et de la présentation de la demande de suspension.
49 Par conséquent, le Tribunal n’était pas tenu de faire droit à la demande présentée par Royal Appliance de suspendre la procédure devant le Tribunal.
50 En tout état de cause, il convient de relever que la déchéance de la marque sensixx a été prononcée par les juridictions allemandes pour les produits des classes 7, 9 et 11, à l’exception toutefois des produits «fers à repasser électriques, presses à repasser, machines à repasser et appareils à vapeur». Du moment que la déchéance n’a été que partielle, le contrôle du Tribunal aurait persisté pour les catégories non déchues.
51 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen invoquée par Royal Appliance doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
52 Quant à la seconde branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il résulte des points 45 et 49 de la présente ordonnance, que le Tribunal n’était tenu ni de prendre en compte la décision des juridictions allemandes ni de suspendre la procédure. L’argument de Royal Appliance selon lequel le défaut de prise en considération par le Tribunal de la procédure pendante devant les juridictions allemandes entraînerait une violation de ses droits fondamentaux ne saurait dès lors prospérer.
53 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.
54 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
55 Le second moyen invoqué par Royal Appliance à l’appui de son pourvoi est articulé en six branches.
56 Par la première branche de son second moyen, Royal Appliance allègue que le Tribunal a mal déterminé le public pertinent. Le Tribunal aurait omis de trancher clairement la question essentielle de savoir si les produits en cause sont des produits de consommation courante ou des produits haut de gamme et aurait avancé des motifs impropres à fonder une appréciation exhaustive de cette question.
57 Par la deuxième branche dudit moyen, Royal Appliance reproche au Tribunal un défaut de prise en considération de faits pertinents lors de l’appréciation de la similitude des produits. À cet égard, le Tribunal n’aurait pas considéré que les produits de la requérante étaient utilisés également par les professionnels de nettoyage tandis que les produits de BSH étaient destinés uniquement à un usage domestique. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la radiation partielle de la marque sur laquelle se fondait l’opposition. Ainsi, le Tribunal aurait admis à tort l’identité des produits visés par les deux marques.
58 Par la troisième branche dudit moyen, Royal Appliance fait valoir que, lors de l’appréciation de la similitude des marques sur le plan visuel, en soulignant abondamment les similitudes et en ne tenant pas suffisamment compte des différences, le Tribunal aurait violé la règle selon laquelle les différences et les similitudes doivent être mises en balance.
59 Par la quatrième branche de son second moyen, Royal Appliance reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en considération ses arguments lors de l’appréciation de la similitude des marques sur le plan phonétique. Le Tribunal se serait erronément basé sur les règles de prononciation anglaises alors que l’opposition se fonde sur une marque allemande.
60 Par la cinquième branche dudit moyen, Royal Appliance soutient que le Tribunal, lors de l’appréciation de la similitude des marques sur le plan conceptuel, n’aurait pas pris en compte ses arguments ou, à tout le moins, les aurait reproduits incorrectement. En outre, elle allègue que les considérations du Tribunal seraient en contradiction avec une appréciation raisonnable et réaliste.
61 Par la sixième branche dudit moyen, Royal Appliance reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence communautaire relative à l’importance qu’il convient d’accorder, respectivement, aux similitudes visuelle et phonétique des marques en conflit lors de l’appréciation du risque de confusion. À cet égard, Royal Appliance se réfère à l’arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 59).
62 L’OHMI soutient, à titre principal, que le second moyen invoqué par Royal Appliance est irrecevable dans son intégralité. Dans la mesure où il est dirigé exclusivement contre des constatations et des appréciations de faits par le Tribunal, il ne relèverait pas du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
63 À titre subsidiaire, l’OHMI fait valoir que ledit second moyen est manifestement non fondé et que l’arrêt attaqué a fait une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
64 En ce qui concerne la première branche du second moyen invoquée par Royal Appliance, l’OHMI rappelle que l’utilisation envisagée de cette marque ne peut être prise en compte dès lors que l’enregistrement ne contient pas une limitation en ce sens. L’OHMI relève donc que Royal Appliance ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait méconnu des éléments factuels.
65 Quant à la deuxième branche dudit moyen, l’OHMI soutient que le Tribunal a correctement établi que la comparaison des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, il s’avère que la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Royal Appliance n’ayant pas présenté une telle demande, la marque sensixx devrait être réputée avoir été utilisée pour l’ensemble des produits en cause pour lesquels elle a été enregistrée et il n’y aurait lieu de prendre en considération que la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé.
66 S’agissant de la troisième branche du second moyen, l’OHMI allègue qu’il ne saurait être question ni d’une approche non différenciée ni d’une erreur de droit commise par le Tribunal lors de son appréciation de la similitude visuelle des marques en conflit.
67 En ce qui concerne la quatrième branche du second moyen invoquée par Royal Appliance, l’OHMI soutient que le Tribunal a examiné correctement les règles de prononciation des langues allemande et anglaise. En outre, l’OHMI estime que Royal Appliance ne démontre pas en quoi le Tribunal n’aurait pas pris des éléments factuels en compte, aurait présenté une argumentation contradictoire ou commis une violation des principes de la perception phonétique.
68 Quant à la cinquième branche dudit moyen, relative à la similitude conceptuelle des marques, l’OHMI est d’avis que le Tribunal, en constatant que le public n’associera pas sans réfléchir le mot «sen» (ou «sens» ou «sensi») aux mots «sensors» ou «sensible», n’a pas dénaturé des faits et que cette constatation n’est ni en contradiction avec la jurisprudence ni entachée d’une erreur de droit.
69 S’agissant de la sixième branche dudit moyen relative à l’examen du risque de confusion et du caractère distinctif, l’OHMI allègue que l’argumentation de Royal Appliance repose sur une lecture erronée du raisonnement du Tribunal. Celui‑ci aurait plutôt réfuté l’argumentation de la requérante selon laquelle la similitude phonétique des marques en conflit revêtirait moins d’importance pour la raison que les produits en cause s’achètent normalement à vue et qu’une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat. La conclusion du Tribunal selon laquelle la similitude phonétique des marques en conflit a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle ne serait manifestement pas en contradiction avec la jurisprudence.
70 BSH soutient également que les appréciations du Tribunal sont correctes et que celui-ci n’a commis aucune erreur de droit dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Appréciation de la Cour
71 S’agissant de la première branche du second moyen, relative au public pertinent et au degré d’attention des consommateurs, le Tribunal a constaté, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, que les produits en cause s’adressent à tous les consommateurs. Il a ajouté, au point 29 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressort pas de la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé qu’il s’agirait d’appareils destinés au nettoyage professionnel ou des produits haut de gamme. Il a ajouté que seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation envisagée de cette marque ne pouvant être prise en compte dès lors que l’enregistrement ne contient aucune limitation en ce sens.
72 Le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit en constatant que l’argument de Royal Appliance relatif à un usage exclusivement professionnel de ses produits ne saurait être pris en considération dans le cadre de la détermination du public pertinent.
73 Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
74 En ce qui concerne la deuxième branche du second moyen, relative à la similitude des produits, il convient de relever, ainsi qu’il résulte du point 35 de l’arrêt attaqué, que la comparaison des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, il s’avère que la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
75 Étant donné qu’une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sensixx ne pouvait être exigée, la marque sensixx étant enregistrée depuis moins de cinq ans, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée pour l’ensemble des produits en cause pour lesquels elle a été enregistrée et que, pour apprécier leur similitude, il n’y a lieu de prendre en considération que la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé.
76 La deuxième branche du second moyen doit, partant, être rejetée comme étant manifestement non fondée.
77 S’agissant de la troisième branche dudit moyen, relative à la similitude visuelle des marques en conflit, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts Sunrider/OHMI, précité, point 49, et du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26).
78 Or, l’argument de Royal Appliance tiré d’une appréciation factuelle non différenciée selon lequel le Tribunal aurait souligné à plusieurs reprises les éléments communs des signes sur le plan visuel au lieu de tenir suffisamment compte de leurs différences constitue une question relative à l’appréciation des éléments de faits soumis au Tribunal, laquelle ne relève pas du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve de la dénaturation de ces éléments de fait, cette dernière n’étant toutefois pas invoquée par Royal Appliance.
79 Par conséquent, la troisième branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
80 En ce qui concerne la quatrième branche dudit moyen, relative à la similitude phonétique entre les deux marques, Royal Appliance reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement la prononciation des marques en conflit. Le grief ainsi formulé faisant clairement apparaître qu’il vise une appréciation prétendument incorrecte des faits par le Tribunal, il y a lieu de constater, conformément à la jurisprudence citée au point 77 de la présente ordonnance, que la Cour n’est pas compétente pour contrôler une telle appréciation des faits dans le cadre d’un pourvoi.
81 Partant, la quatrième branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
82 Quant à la cinquième branche dudit moyen, relative à la similitude conceptuelle des marques en conflit, le Tribunal a procédé à une appréciation des significations conceptuelles sur la base de leurs noms respectifs. Les griefs formulés par Royal Appliance à l’appui de cette branche du second moyen, à savoir le défaut de prise en compte de ses arguments et une appréciation qui ne serait ni juste ni réaliste, représentent en réalité une demande de réexamen des faits établis par le Tribunal, ce qui ne constitue pas, ainsi qu’il résulte des développements figurant au point 77 de la présente ordonnance, une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
83 Il s’ensuit que la cinquième branche du second moyen doit également être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
84 S’agissant de la sixième branche dudit moyen, relative au risque de confusion et au caractère distinctif des marques en conflit, Royal Appliance reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence qui y est afférente.
85 Or, le Tribunal a jugé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la similitude phonétique des marques en conflit a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle, eu égard au fait que les produits en cause sont vendus «à vue» et qu’une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat.
86 Dans la mesure où l’appréciation du risque de confusion doit être fondée, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, sur l’impression d’ensemble des marques en cause, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, point 34), le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en procédant à une appréciation des facteurs à prendre en compte au moment où le consommateur prépare son choix entre les différents produits.
87 Il s’ensuit que la sixième branche du second moyen invoquée par la requérante doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
88 Dans ces conditions, le second moyen doit être rejeté.
89 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient dès lors de rejeter le pourvoi dans sa totalité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
90 Quant à la demande de Royal Appliance tendant à l’annulation de la décision litigieuse, elle doit également être rejetée. En effet, ce n’est qu’au cas où le pourvoi aboutirait à l’annulation de l’arrêt attaqué que, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige et connaître à ce titre des éventuels vices de ladite décision.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et BSH ayant conclu à la condamnation de Royal Appliance et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Royal Appliance International GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.