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Document 62009CN0428

    Affaire C-428/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 octobre 2009 — Union Syndicale Solidaires Isère /Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

    JO C 24 du 30.1.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/22


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 octobre 2009 — Union Syndicale «Solidaires Isère»/Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

    (Affaire C-428/09)

    2010/C 24/40

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Union Syndicale «Solidaires Isère»

    Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

    Questions préjudicielles

    1)

    La directive du 4 novembre 2003 (1) s'applique-t-elle à un personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs?

    2)

    En cas de réponse affirmative à cette question:

    a)

    compte tenu de l'objet de la directive qui est, aux termes du premier paragraphe de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, l'article 17 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet:

    soit, au titre de son paragraphe 1, de regarder l'activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif comme étant au nombre de celles «dont la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de cette activité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes»,

    soit, au titre du point b) de son paragraphe 3, de les regarder comme des «activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes»?

    b)

    dans ce dernier cas, les conditions fixées au paragraphe 2, en termes de «périodes équivalentes de repos compensateur» ou de «protection appropriée» accordée aux travailleurs concernés, doivent-elles s'entendre comme pouvant être satisfaites par un dispositif limitant à quatre-vingts journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs l'activité des titulaires des contrats en cause?


    (1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


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