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Document 62008CN0051

Affaire C-51/08: Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

JO C 128 du 24.5.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/19


Recours introduit le 12 février 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-51/08)

(2008/C 128/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et en ne transposant pas la directive 89/48/CEE (1) pour l'activité de notaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, en particulier les articles 43 CE et 45 CE, et de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche en premier lieu à la partie défenderesse, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et son exercice, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement prévue à l'article 43 CE. L'article 45 CE exempte certes de l'application du chapitre relatif au droit d'établissement les activités participant, de manière directe et spécifique, à l'exercice de l'autorité publique. Selon la Commission, les tâches dont les notaires sont chargés par le droit luxembourgeois présentent toutefois un degré de participation tellement faible à cet exercice qu'elles ne sauraient tomber dans le champ d'application de cet article et justifier pareille entrave à la liberté d'établissement. Ces tâches, en effet, ne confèrent pas aux notaires de pouvoirs de contrainte et des mesures moins restrictives qu'une condition de nationalité pourraient être imposées par le législateur national, telles que, par exemple, l'assujettissement des opérateurs concernés à des conditions strictes d'accès à la profession, à des devoirs professionnels particuliers et/ou à un contrôle spécifique.

Par son second grief, la Commission reproche par ailleurs à la partie défenderesse d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en ne transposant pas la directive 89/48/CEE pour ce qui concerne la profession de notaire. S'agissant d'une profession réglementée, la directive serait en effet pleinement applicable à cette profession et le haut niveau de qualification requis des notaires pourrait aisément être garanti par un test d'aptitude ou un stage d'adaptation.


(1)  Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).


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