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Document 62008CA0116

    Affaire C-116/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — C. Meerts/Proost NV (Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES — Interprétation de la clause 2, points 6 et 7 — Congé parental à temps partiel — Licenciement du travailleur avant la fin de la période de congé parental sans respecter le délai légal de préavis — Calcul de l’indemnité)

    JO C 297 du 5.12.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 297/8


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — C. Meerts/Proost NV

    (Affaire C-116/08) (1)

    (Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES - Interprétation de la clause 2, points 6 et 7 - Congé parental à temps partiel - Licenciement du travailleur avant la fin de la période de congé parental sans respecter le délai légal de préavis - Calcul de l’indemnité)

    2009/C 297/05

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van Cassatie van België

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: C. Meerts

    Partie défenderesse: Proost NV

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de la clause 2, point 4 à 7, de l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexe à la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996 (JO L 145, p. 4) — Congé parental à temps partiel — Licenciement du travailleur avant la fin de la période de congé parental, en l'absence de motif grave ou sans respecter le délai de préavis obligatoire — Calcul des indemnités

    Dispositif

    La clause 2, points 6 et 7, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit lorsque le licenciement intervient.


    (1)  JO C 128 du 24.05.2008


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