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Document 62007CJ0017

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2008.
    Wineke Neirinck contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Fonction publique - Agent temporaire - Agent contractuel - Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) - Procédure de recrutement - Rejet de candidature - Recours en annulation - Recours en indemnité.
    Affaire C-17/07 P.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-00036*;FP-I-B-2-00009
    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 II-B-2-00069

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:134




    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
    28 février 2008


    Affaire C-17/07 P


    Wineke Neirinck

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Agent contractuel – Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) – Procédure de recrutement – Rejet de candidature – Recours en annulation – Recours en indemnité »

    Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission (T‑494/04, non encore publié au Recueil), par lequel le Tribunal a rejeté la demande de la requérante visant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission concernant le rejet de sa candidature au poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) et la nomination d’un autre candidat audit poste, ainsi que, d’autre part, à l’obtention de dommages et intérêts.

    Décision  L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission (T‑494/04), est annulé en tant que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation entachant la décision de la Commission des Communautés européennes, du 27 avril 2004, informant Mme Neirinck de son échec à l’épreuve orale de la procédure de recrutement pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, en tant qu’agent contractuel. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. La décision de la Commission des Communautés européennes, du 27 avril 2004, informant Mme Neirinck de son échec à l’épreuve orale de la procédure de recrutement pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, en tant qu’agent contractuel, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, l’intégralité de ceux exposés par Mme Neirinck devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.


    Sommaire


    1.        Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Examen d’office par la Cour

    2.        Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

    [Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]

    3.        Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation dirigé contre un engagement par un requérant non susceptible d’être lui‑même engagé – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    4.        Fonctionnaires – Décision faisant grief – Rejet d’une candidature – Obligation de motivation – Régularisation d’une insuffisance de motivation au cours de la procédure contentieuse – Conditions

    (Art. 253 CE ; statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 90, § 2)

    5.        Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d’appréciation du comité de sélection – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, annexe III ; régime applicable aux autres agents, art. 82)

    6.        Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation suffisante

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)





    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    28 février 2008 (*)

    «Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Agent contractuel – Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) –Procédure de recrutement – Rejet de candidature – Recours en annulation – Recours en indemnité»

    Dans l’affaire C‑17/07 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 janvier 2007,

    Wineke Neirinck, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

    avocat général: M. J. Mazák,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, Mme Neirinck demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission (T‑494/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de:

    –        la prétendue décision de la Commission des Communautés européennes de ne pas la nommer en tant qu’agent auxiliaire pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) et de la décision de la Commission de nommer un autre candidat à ce poste sous ce même statut, ce dont elle a pris connaissance le 4 mars 2004 (ci-après la «décision du 4 mars 2004»);

    –        la décision de la Commission du 9 mars 2004 rejetant sa candidature présentée dans le cadre de l’avis de vacance du 16 décembre 2003;

    –        la décision du 27 avril 2004 l’informant de son échec à l’épreuve orale de la procédure de recrutement pour ce même poste en tant qu’agent contractuel ainsi que de la nomination d’un autre candidat audit poste sous ce dernier statut

    et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces décisions.

     Le cadre juridique

    2        Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tels qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, déterminent respectivement le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»).

    3        L’article 2, sous b), du RAA définit l’agent temporaire comme «l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution».

    4        L’article 3 du RAA définit l’agent auxiliaire comme l’agent engagé:

    «a)       en vue d’exercer […], dans les limites prévues à l’article 52, des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution;

    b)       en vue de remplacer, après examen des possibilités d’intérim parmi les fonctionnaires de l’institution, lorsqu’il est provisoirement hors d’état d’exercer ses fonctions:

    –        un fonctionnaire ou un agent temporaire des catégories B, C, D ou du cadre linguistique,

    –        exceptionnellement, un fonctionnaire ou un agent temporaire de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2 occupant un emploi très spécialisé,

    et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l’institution.»

    5        Depuis le 1er mai 2004, le RAA s’applique à une nouvelle catégorie d’agents, les agents contractuels. L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA énonce, à cet égard, ce qui suit:

    «[Est un agent contractuel l’agent] non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions soit à temps partiel, soit à temps complet:

    a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

    […]

    c)      dans d’autres organismes situés dans l’Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d’une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,

    […]»

    6        L’article 80 du RAA répartit les agents contractuels en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Le groupe de fonctions IV correspond à des tâches administratives, de conseil, linguistiques et des tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires.

    7        Par sa décision C (2004) 1313, du 7 avril 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission (ci‑après les «DGE»), publiées aux Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004. Ces DGE, entrées en vigueur le 1er mai 2004, fixent en leur article 5 les modalités de recrutement des agents contractuels, prévoyant, notamment, un appel public à candidatures, des tests écrits et un entretien.

    8        Toutefois, l’article 11, paragraphe 1, des DGE prévoit, notamment pour les entités visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous c), du RAA, la possibilité de déroger à la procédure prévue à l’article 5 des DGE pendant une période transitoire.

    9        Sur ce fondement, les offices de la Commission créés par un acte juridique spécifique autorisant le recours à des agents contractuels de l’article 3 bis du RAA pouvaient engager, avant le 1er mai 2006, de tels agents n’ayant pas subi la procédure de sélection prévue à l’article 5 des DGE. Pendant cette période transitoire, les agents contractuels relevant du groupe de fonctions IV pouvaient être recrutés, dans ces offices, conformément à la procédure de sélection visée à l’article 8, paragraphes 2, sous b), deuxième tiret, et c), ainsi que 3, des DGE.

    10      En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous b), deuxième tiret, des DGE, les candidats étaient soumis à un entretien mené par un comité, centré sur les compétences professionnelles et les qualités personnelles du candidat. Les déclarations du candidat sélectionné faisaient ensuite l’objet d’un contrôle sur pièces, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous c), des DGE. L’article 8, paragraphe 3, des DGE, fixant la composition du comité, indiquait, pour sa part, que les réunions du comité devaient faire l’objet d’un compte rendu précisant les motifs de la décision arrêtée.

     Les antécédents du litige

    11      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

    «9      La requérante est entrée au service juridique de la Commission le 1er mai 1998, en tant qu’expert national détaché et y a travaillé jusqu’au 30 avril 2001. Par un contrat du 28 février 2001, elle a été engagée, à compter du 1er mai 2001 et pour une durée de deux ans, en tant qu’agent temporaire de grade A 5 au titre de l’article 2, sous b), du RAA, au sein de l’unité 1 ‘Politique et gestion immobilières’ de la direction […] ‘Politique et gestion immobilières; gestion des services’ de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’ de la Commission. Par un avenant du 28 février 2003, son contrat a été prolongé jusqu’au 30 avril 2004.

    10      Par décision du 6 novembre 2002, la Commission a créé [l’OIB] afin d’assurer l’exécution de l’ensemble des actions liées à l’hébergement de son personnel, à la gestion de ses infrastructures sociales et à sa logistique à Bruxelles. Les fonctions exercées par la requérante relevant de l’OIB à partir du 1er janvier 2003, celle-ci a été employée au sein de l’unité ‘Mise en œuvre de la politique immobilière’ de l’OIB (ci-après l’‘unité OIB 1’).

    11      Le 16 décembre 2003, un avis de vacance, réservé aux fonctionnaires, a été publié sous la référence COM/2003/3742/F (ci‑après l’‘avis de vacance’), afin de pourvoir au poste de juriste au sein de l’unité OIB 1. Cet avis de vacance [exposait les exigences particulières du poste].

    12      Un seul fonctionnaire a présenté sa candidature à l’avis de vacance, le 16 janvier 2004, celle-ci n’ayant finalement pas été retenue. Par un courrier électronique du 16 janvier 2004, la requérante a également présenté sa candidature à ce poste ‘en tant qu’agent externe’ et a demandé que celle-ci soit examinée au cas où les candidatures introduites par les fonctionnaires ne conviendraient pas. Le même jour, le directeur de l’OIB lui a demandé s’il pouvait en déduire qu’un contrat d’agent contractuel pouvait lui convenir. La requérante a répondu positivement à cette demande le 19 janvier 2004.

    13      Le 4 mars 2004, l’unité OIB 1 a tenu une réunion, dont le compte rendu, daté du 8 mars 2004, comporte notamment la mention: ‘Départ de [la requérante] le 30/04/04, le poste a été publié et un candidat a été sélectionné’.

    14      Par [la décision] du 9 mars 2004, la requérante a été informée du rejet de sa candidature au poste visé par l’avis de vacance.

    15      Le 18 mars 2004, l’OIB a lancé une procédure de sélection d’agents contractuels. Par un courrier électronique du 29 mars 2004, la requérante a été invitée à un entretien avec un comité de sélection le 2 avril 2004 en vue d’un éventuel recrutement comme agent contractuel du groupe de fonctions IV. La description du poste jointe à ce courrier électronique […] visait le recrutement d’un spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière […]

    […]

    17      Le 1er avril 2004, la requérante a adressé une note au directeur de l’OIB afin de contester la procédure suivie. Cette note a également été communiquée au comité de sélection le 2 avril 2004.

    18      Par lettre du 1er avril 2004, l’OIB a proposé à [une autre personne] de l’engager, pour quinze jours, en tant qu’agent auxiliaire, du 16 au 30 avril 2004. Cet engagement avait été demandé par l’OIB à la DG ‘Personnel et administration’ le 23 mars 2004. Un contrat signé par la Commission a été transmis à [l’intéressé] le 5 avril 2004. Par lettre du 30 avril 2004, ledit contrat a été prolongé jusqu’au 15 septembre 2004.

    19      Par [la décision] du 27 avril 2004, la requérante a été informée qu’elle n’avait pas satisfait à l’épreuve orale de sélection d’agent contractuel pour le poste de spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière et que sa candidature ne pouvait, par conséquent, être prise en compte pour un recrutement au sein de l’OIB.

    20      [La personne précédemment recrutée en qualité d’agent auxiliaire a, en revanche, été recrutée] en tant qu’agent contractuel à partir du 16 septembre 2004, son contrat s’achevant le 30 avril 2006.

    21      Le 2 juin 2004, la requérante a introduit une réclamation. Elle demandait l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’‘AHCC’) de recruter [la personne en cause] en qualité de spécialiste en gestion juridique dans le secteur de la politique immobilière et, par conséquent, l’annulation de la décision rejetant sa candidature au même poste. Elle demandait également la réparation du préjudice moral et matériel subi. Le 2 octobre 2004, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.»

     Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    12      Mme Neirinck a saisi le Tribunal par requête en date du 22 décembre 2004.

    13      Elle a présenté, dans le cadre de son recours, des conclusions en annulation et des conclusions en indemnité. Elle a précisé, en réplique, l’objet de ses conclusions en annulation, détaillé au point 1 du présent arrêt.

    14      Le Tribunal a rejeté ses deux premiers chefs de conclusions en annulation, les estimant irrecevables en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, n’examinant au fond que celui se rapportant à la décision du 27 avril 2004, laquelle informait la requérante de son échec à la procédure orale de sélection d’agent contractuel. Le Tribunal a considéré, en outre, que, à travers la contestation de cette décision, le recours de Mme Neirinck tendait également à l’annulation de la décision de l’AHCC de recruter un autre candidat au terme de ladite procédure.

    15      Le Tribunal a donc examiné les quatre moyens de la requérante en tant qu’ils se rapportaient, d’une part, à la décision du 27 avril 2004 et, d’autre part, à la décision mentionnée au point 20 de l’arrêt attaqué, ayant pris effet le 16 septembre 2004, de nommer un autre candidat au poste d’agent contractuel (ci-après la «décision de nomination»).

    16      Il a tout d’abord estimé, en réponse au premier moyen de la requête, que la décision du 27 avril 2004, bien qu’insuffisamment motivée lors de son adoption, avait pu recevoir, conformément à la jurisprudence, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, un complément de motivation en cours d’instance (points 72 à 84 de l’arrêt attaqué). Il a, en conséquence, rejeté le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Il a, par ailleurs, jugé que, compte tenu notamment du très large pouvoir dévolu à l’AHCC dans le cadre des recrutements qu’elle organise, les autres arguments présentés dans le cadre du premier moyen, tirés du défaut de transparence, du détournement de procédure et de la violation de l’intérêt du service, n’étaient pas constitués en l’espèce (points 98 à 128 de l’arrêt attaqué).

    17      En réponse au deuxième moyen de la requête, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’intérêt du service, le Tribunal a rappelé, s’agissant de l’examen de la décision du 27 avril 2004, que l’appréciation des mérites comparés des candidats relevait des seuls jurys de concours et échappait au contrôle du juge communautaire. Il s’est ainsi borné à vérifier si les règles régissant le travail du jury avaient été respectées, répondant à cela par l’affirmative (points 139 à 146 de l’arrêt attaqué). Quant à la demande d’annulation de la décision de nomination, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectué un contrôle de l’appréciation des qualifications du candidat finalement retenu, au regard des exigences du descriptif du poste en cause, pour conclure à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation entachant ladite décision (points 147 à 158 de l’arrêt attaqué).

    18      Le troisième moyen de la requête, tiré de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration et de la violation de l’intérêt du service a été de même rejeté (points 162 à 168 de l’arrêt attaqué), tout comme le quatrième moyen de la requête, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement (points 174 à 177 de l’arrêt attaqué).

    19      Les conclusions indemnitaires, dont le lien étroit avec les conclusions en annulation a été souligné par le Tribunal, ont été rejetées par voie de conséquence, les conclusions en annulation ayant elles-mêmes été rejetées, soit comme irrecevables, soit comme non fondées (points 181 à 183 de l’arrêt attaqué).

    20      Le recours a donc été rejeté dans son ensemble, la Commission étant toutefois condamnée aux dépens pour n’avoir fourni qu’en cours d’instance le complément de motivation de la décision du 27 avril 2004 mentionné au point 16 du présent arrêt.

     Les conclusions des parties

    21      Par son pourvoi, Mme Neirinck conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions de première instance et à la condamnation de la Commission à la totalité des dépens, tant s’agissant de la première instance que du pourvoi.

    22      Dans son mémoire en réponse, la Commission, tout en déclarant à plusieurs reprises s’interroger sur la recevabilité de certains des moyens avancés au soutien du pourvoi, conclut au rejet de ce dernier comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens du seul pourvoi.

    23      Dans son mémoire en réplique, Mme Neirinck a contesté les affirmations de la Commission quant à l’irrecevabilité de certains de ses arguments ou moyens. La Commission a maintenu et développé son analyse quant à l’irrecevabilité d’une partie du pourvoi, sans modifier pour autant ses conclusions, tendant au rejet au fond dudit pourvoi.

     Sur le pourvoi

     Argumentation des parties

    24      Mme Neirinck conteste l’examen par le Tribunal de chacun des moyens qu’elle avait avancés devant lui. Elle présente six moyens à l’appui de son pourvoi.

    25      Par son premier moyen, Mme Neirinck soutient que le Tribunal a méconnu les conditions de recevabilité du recours en annulation en estimant irrecevable son premier chef de conclusions. Elle fait valoir que la notion d’intérêt à agir a été violée par le Tribunal, qui aurait considéré à tort qu’elle n’avait pas d’intérêt personnel à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2004. Elle souligne que le Tribunal a reconnu au point 110 de l’arrêt attaqué que le fait, pour le candidat finalement retenu, d’être nommé agent auxiliaire lui avait permis de participer ultérieurement à la procédure de recrutement d’agent contractuel. Or, en tant qu’elle a eu pour conséquence de permettre à un autre candidat de se présenter lors de ladite procédure, la décision du 4 mars 2004 aurait fait grief à la requérante. Elle soutient également que, en reconnaissant que le recrutement en tant qu’agent auxiliaire dudit candidat visait à assurer la continuité du service, le Tribunal aurait admis que la requérante pouvait être maintenue dans son poste au-delà du 30 avril 2004.

    26      Par son deuxième moyen, Mme Neirinck fait valoir que le Tribunal a violé le droit fondamental à la motivation et à l’obligation de motivation pesant sur les institutions, consacrés par l’article 253 CE et résultant, notamment, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), ainsi que, plus particulièrement, à l’obligation de motivation des actes faisant grief posée à l’article 25 du RAA. Elle estime que la décision du 27 avril 2004 ne comporte aucune motivation, autre que générale ou stéréotypée, et non un début de motivation, comme l’aurait jugé le Tribunal. Dès lors, en vertu d’une jurisprudence constante, la régularisation ex post et, en particulier, en cours d’instance serait impossible. Mme Neirinck indique à titre subsidiaire que, en toute hypothèse, à supposer que la décision du 27 avril 2004 comporte un début de motivation, le complément de motivation produit quelques jours avant l’audience ne saurait être regardé comme satisfaisant à l’exigence posée à l’article 253 CE.

    27      Par son troisième moyen, Mme Neirinck avance que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve et méconnu sa propre obligation de motivation. Elle indique que c’est au prix d’une telle dénaturation qu’il a pu considérer, au point 105 de l’arrêt attaqué, que l’entretien du comité de sélection avec les deux candidats visait non pas à procéder à l’examen comparatif de leurs mérites respectifs, mais à évaluer leurs capacités à occuper un poste d’agent contractuel. Ce raisonnement serait de surcroît contradictoire avec les points 106 et 142 de l’arrêt attaqué, qui feraient justement état de l’examen comparatif des mérites des candidats.

    28      Par son quatrième moyen, Mme Neirinck soutient que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve et méconnu la notion de détournement de procédure. Elle relève qu’il appartenait au Tribunal d’examiner si les différents actes adoptés par la Commission ne trahissaient pas la volonté délibérée de cette dernière de favoriser le recrutement de l’autre candidat sur le poste qu’elle occupait alors. Elle estime avoir exposé une série d’indices objectifs, pertinents et concordants, ayant trait à la succession des procédures de recrutement et des contrats de travail proposés, manifestant la volonté délibérée de la Commission de privilégier l’autre candidat, que le Tribunal n’aurait apprécié que de façon distincte et isolément, et non dans leur ensemble, malgré les termes pourtant contraires du point 128 de l’arrêt attaqué.

    29      Par son cinquième moyen, Mme Neirinck fait valoir que le Tribunal a méconnu les notions d’intérêt du service et d’erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle la contradiction de motifs commise, selon elle, par le Tribunal à propos de l’existence d’un examen comparatif des mérites des candidats, précise qu’elle n’a jamais prétendu avoir un droit à être recrutée et déclare ignorer si le comité de sélection lui a attribué une appréciation sur l’un des quatre thèmes composant l’entretien. Elle estime aussi que le Tribunal a considéré à tort, au mépris des droits de la défense, que sa note du 1er avril 2004 avait pu être prise en compte par le comité de sélection et soutient, enfin, que c’est à tort que le Tribunal a considéré que sa candidature avait fait l’objet d’une appréciation objective et impartiale par le comité de sélection.

    30      Par son sixième et dernier moyen, Mme Neirinck soutient que le Tribunal a violé les principes de sollicitude et de bonne administration, en dénaturant les éléments du dossier, en méconnaissant la portée de l’obligation de motivation pesant sur l’AHCC et en ignorant l’attitude de parti pris du directeur de l’OIB.

    31      La Commission conteste l’argumentaire de la requérante, estimant que le pourvoi que cette dernière soumet à la Cour contient, au moins pour partie, soit des questions factuelles, soit des éléments incomplets, soit des arguments non présentés en première instance. Sur le fond, elle conclut à la confirmation de l’arrêt attaqué.

    32      Elle souligne que la requérante, par son premier moyen, invite la Cour à porter une nouvelle appréciation sur les faits de l’espèce. Par ailleurs, la Commission rappelle que la requérante n’avait aucun intérêt personnel à demander l’annulation de la décision nommant l’autre candidat en tant qu’agent auxiliaire, dès lors que, de par son statut, elle ne pouvait prétendre à ce poste. La conception de l’intérêt personnel à agir, défendue par la requérante, qui lui permettrait de contester le recrutement d’une personne sur des postes auxquels elle ne peut prétendre, dès lors que cela a pour conséquence d’augmenter le nombre de candidats éventuels sur les postes lui correspondant, ne serait pas celle classiquement retenue par la jurisprudence. La défenderesse insiste, enfin, sur l’absence de justification des critiques portées par la requérante quant aux exigences relatives à la continuité du service.

    33      La Commission indique que, concernant le deuxième moyen, le Tribunal a considéré être en présence d’un début de motivation, et non d’une absence de motivation, après examen de la décision du 27 avril 2004. Elle souligne que la jurisprudence citée par la requérante infirme son propos et conforte, en revanche, la possibilité, en pareille hypothèse, d’apporter un complément de motivation en cours d’instance. Elle souligne le fait qu’il résulte de la réclamation de la requérante que celle-ci n’avait ressenti nulle surprise au vu de la décision du 27 avril 2004.

    34      Quant au troisième moyen, la Commission relève que Mme Neirinck conteste en réalité le bien-fondé de la motivation retenue par le Tribunal et non son insuffisance. La défenderesse fait observer que l’exigence de motivation de l’arrêt attaqué est satisfaite en l’espèce et confirme la nature de procédure de sélection de l’entretien, la présence de deux candidats pour un seul poste disponible induisant, inévitablement, la comparaison des mérites de l’un avec ceux de l’autre.

    35      Le quatrième moyen vise aussi, selon la Commission, à conduire la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits déjà soumis au Tribunal. Ce moyen serait donc également irrecevable. Elle rappelle que, si la requérante est, de toute façon, dépourvue de l’intérêt pour agir lui permettant de contester le recrutement d’une personne en tant qu’agent auxiliaire, sur le fond, le recrutement, sous ce statut, d’un candidat juriste s’inscrivait dans la volonté de l’institution de répondre rapidement à un besoin ponctuel, aucune candidature satisfaisante de fonctionnaire n’ayant été posée.

    36      Le cinquième moyen serait irrecevable à plusieurs titres. Il serait, à titre principal, contraire aux conditions posées par l’article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure ne contenant pas d’argumentation juridique venant étayer le moyen tiré de la violation de l’intérêt du service et, à titre subsidiaire, conduirait à nouveau la Cour à un réexamen des faits. À titre plus subsidiaire, il serait de surcroît dépourvu de fondement. Il en irait ainsi, notamment, de l’assertion inexacte selon laquelle la requérante n’aurait pas été évaluée dans l’un des quatre thèmes composant l’entretien.

    37      Enfin, par son sixième moyen, la requérante se bornerait à avancer des affirmations inexactes et des pétitions de principe.

     Appréciation de la Cour

    38      Il convient de relever, à titre liminaire, que la Commission conclut non pas à l’irrecevabilité du pourvoi, mais seulement à celle de certains des moyens avancés à son soutien. Il appartient, en tout état de cause, à la Cour de soulever d’office toute question portant sur la recevabilité du pourvoi ou des moyens du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, point 46). En l’absence d’éléments de nature à affecter la recevabilité du présent pourvoi, il y a seulement lieu pour la Cour d’examiner les questions de recevabilité, pour autant qu’elles se posent, dans le cadre des différents moyens du pourvoi.

    39      Il importe, ensuite, de rappeler que les conclusions en annulation, présentées par la requérante en première instance, visaient quatre décisions. Le Tribunal a jugé que les chefs de conclusions relatifs, respectivement, à la décision du 4 mars 2004 et à la décision du 9 mars 2004 étaient irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante, tandis qu’il a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2004 et la décision de nomination.

     En ce qui concerne l’appréciation portée par le Tribunal sur la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2004

    40      Dans le cadre de son pourvoi, la requérante, qui réclame l’entier bénéfice de ses conclusions de première instance, ne présente aucun moyen se rapportant à l’appréciation portée par le Tribunal sur la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2004, se bornant à affirmer que cette appréciation est erronée en droit. Il y a donc lieu de juger que, en tant qu’elles tendent, sans aucun moyen précis à leur soutien, à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé irrecevable la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2004, les conclusions de la requérante relative à cette décision sont elles-mêmes irrecevables. Il résulte en effet des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, ainsi que ordonnance du 14 juillet 2005, Gouvras/Commission, C‑420/04 P, Rec. p. I‑7251, point 65).

     En ce qui concerne l’appréciation portée par le Tribunal sur la demande d’annulation de la décision du 4 mars 2004

    41      Le premier moyen du pourvoi a trait, ainsi qu’il a été indiqué au point 25 du présent arrêt, à l’appréciation portée par le Tribunal sur la demande d’annulation de la décision du 4 mars 2004.

    42      Il convient tout d’abord de relever, à cet égard, que, contrairement à ce que soutient la Commission, ce moyen ne tend pas à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits, mais présente une contestation argumentée de l’interprétation, portant sur la notion d’intérêt à agir, à laquelle le Tribunal a procédé pour juger irrecevable la demande d’annulation de la décision du 4 mars 2004.

    43      Il importe ensuite de rappeler que le Tribunal, pour rejeter comme irrecevable ladite demande d’annulation, a mis en avant l’impossibilité pour la requérante de prétendre au statut d’agent auxiliaire à la place de la personne finalement recrutée, dès lors que, à la date du recrutement, à savoir le 16 avril 2004, la requérante était encore en fonctions avec le statut d’agent temporaire jusqu’au 30 avril 2004, date qui correspondait également au terme du contrat initial d’agent auxiliaire faisant l’objet de la procédure de recrutement. Par ailleurs, le Tribunal a opposé aux prétentions de Mme Neirinck le fait que les DGE interdisaient, à partir du 1er mai 2004, de recruter des agents auxiliaires dans des offices tels que l’OIB, ce qui ne permettait pas non plus de la recruter en tant qu’agent auxiliaire à l’expiration de son contrat. Enfin, il lui était aussi opposé que son propre contrat d’agent temporaire n’était plus susceptible de prorogation, par application de l’article 8, paragraphe 2, du RAA (points 47 et 48 de l’arrêt attaqué).

    44      Mme Neirinck objecte qu’elle avait un intérêt personnel à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2004, cette décision ayant finalement permis à un autre candidat ayant alors le statut d’agent auxiliaire de se présenter à la procédure de recrutement au poste d’agent contractuel.

    45      Un tel argument ne saurait toutefois prospérer. Il convient, en effet, de rappeler que l’intérêt à agir d’un requérant suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 21; voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I-4333, point 42).

    46      Or, la décision du 4 mars 2004 ne portant recrutement, en tant qu’agent auxiliaire, du candidat opposé à la requérante que pour la période allant du 16 au 30 avril 2004, force est de constater que son annulation éventuelle n’aurait été susceptible de conférer aucun avantage à la requérante. D’une part, cette annulation n’aurait en rien impliqué le recrutement de Mme Neirinck par l’AHCC, pour la période considérée, sous le statut d’agent auxiliaire, dès lors que, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal, elle continuait à travailler pour l’OIB, durant cette même période, en tant qu’agent temporaire. D’autre part, même si ce recrutement a permis, ultérieurement, à son bénéficiaire de postuler pour un poste d’agent contractuel, il importe de souligner que, en tout état de cause, l’absence de toute autre candidature opposée à celle de la requérante n’aurait pas pour autant impliqué son recrutement en tant qu’agent contractuel, l’AHCC étant en droit de ne pas pourvoir un poste, faute de candidature d’une personne possédant, au vu des exigences du poste à pourvoir, les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité (voir, par analogie, arrêt du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 161). Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté ce chef de conclusions comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la requérante.

     En ce qui concerne l’appréciation portée par le Tribunal sur la demande d’annulation de la décision du 27 avril 2004 et de la décision de nomination

    47      Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante conteste l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal n’y aurait pas sanctionné le défaut de motivation de la décision du 27 avril 2004. Les troisième à sixième moyens du pourvoi peuvent, en revanche, être considérés comme contenant une critique de l’arrêt attaqué susceptible de se rapporter tant à la décision du 27 avril 2004 qu’à la décision de nomination.

    48      Il convient, dès lors, d’examiner d’abord le deuxième moyen du pourvoi.

    –       Sur le deuxième moyen

    49      Mme Neirinck soutient que la décision du 27 avril 2004 ne comporte aucune motivation, et non un début de motivation, comme l’aurait jugé le Tribunal. Dès lors, la régularisation de ce vice de forme a posteriori et, en particulier, en cours d’instance serait illégale.

    50      Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’exigence posée par l’article 253 CE, également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, applicable par analogie aux agents régis par le RAA, a pour but de permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant la Cour (voir arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22).

    51      Cependant, en cas non d’absence, mais d’insuffisance de motivation, des motifs produits en cours de procédure peuvent, dans des cas exceptionnels, rendre sans objet un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1985, Kypreos/Conseil, 12/84, Rec. p. 1005, point 8, ainsi que du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 52).

    52      L’exigence de motivation doit, en outre, être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63), et ainsi être conciliée, lors d’un concours ou, plus généralement, d’une procédure de sélection, avec le respect du secret des délibérations du jury. Dans cette optique, la communication des notes du candidat, en tant qu’elles reflètent les appréciations de nature comparative portées par le jury, constitue donc une motivation suffisante (voir arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I-3423, points 24 et 30 à 32).

    53      C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si le moyen de la requérante est ou non fondé.

    54      La décision du 27 avril 2004 est ainsi libellée:

    «J’ai le regret de vous informer que vous n’avez pas satisfait à l’épreuve orale de la sélection à laquelle vous avez participé le 2 avril 2004 pour la fonction reprise en objet. Par conséquent, votre candidature ne peut être prise en considération pour un recrutement comme agent contractuel à l’OIB. Je vous remercie d’avoir participé à cette sélection.»

    55      Il s’ensuit que la décision du 27 avril 2004, par laquelle Mme Neirinck a appris le rejet de sa candidature au poste d’agent contractuel, comporte bien un début de motivation, à savoir la mention de son échec à l’épreuve orale de la sélection. C’est, par conséquent, à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 77 de l’arrêt attaqué, se trouver en présence d’un début de motivation. C’est, également, à bon droit que le Tribunal a constaté que la requérante n’avait reçu aucune indication quant à son évaluation avant la procédure de première instance.

    56      L’évaluation des candidats reposait en l’espèce sur quatre thèmes, à savoir la présentation générale, les connaissances générales sur l’OIB, la Commission et l’Union européenne, la connaissance de la matière, c’est-à-dire des questions juridiques dans le secteur de la politique immobilière, et la conduite. Cette évaluation n’était pas chiffrée, mais à chaque critère correspondait une appréciation représentée par une échelle allant de «--» à «++». En cours d’instance, sur demande du Tribunal, la Commission a produit l’évaluation de Mme Neirinck. Le Tribunal a jugé, au point 83 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, caractérisées, selon lui, tant par la première application des DGE que par le recours à des grilles d’évaluation cotées plutôt qu’à des notes, ce complément de motivation satisfaisait aux exigences propres aux procédures de sélection.

    57      Il y a lieu, toutefois, d’infirmer la qualification des circonstances de l’espèce à laquelle a procédé le Tribunal, les circonstances exceptionnelles requises par la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt n’étant pas établies. Il convient, à cet égard, de souligner que tant l’arrêt Sergio e.a./Commission, précité, qui faisait état d’un concours à «participation nombreuse» (point 50), que l’arrêt Kypreos/Conseil, précité, où il s’agissait d’un concours général, recouvrent l’hypothèse dans laquelle l’institution n’est pas en mesure, du point de vue pratique, d’apporter une motivation suffisante à chaque candidat en temps voulu et dans laquelle il lui est donc, à titre tout à fait dérogatoire, permis d’apporter des éléments devant le juge communautaire, tels que des procès-verbaux de jurys.

    58      Ces éléments ne caractérisent nullement l’espèce, deux candidats seulement ayant été opposés. Adresser une réponse circonstanciée à Mme Neirinck n’aurait donc pas occasionné une surcharge de travail pour la Commission, alors surtout qu’il s’agissait d’une décision ayant pour conséquence indirecte de ne pas permettre à un agent de poursuivre son activité au profit d’une institution pour laquelle il avait travaillé durant près de six ans.

    59      Il y a lieu de souligner, de plus, que la circonstance qu’un jury procède à la première application d’un texte ou bien décide de recourir à des grilles d’évaluation cotées plutôt qu’à des notes ne suffit pas, en principe, à conférer un caractère exceptionnel au déroulement d’une sélection professionnelle ou d’un concours.

    60      C’est donc à tort que le Tribunal a jugé que l’espèce était caractérisée par des circonstances exceptionnelles et qu’un complément de motivation pouvait donc être apporté par la Commission en cours d’instance. En jugeant que la décision du 27 avril 2004 n’était pas entachée d’insuffisance de motivation, le Tribunal a donc commis une erreur de droit.

    61      Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi est fondé.

    –       Sur le troisième moyen

    62      Le troisième moyen du pourvoi, présenté au point 27 du présent arrêt, comporte en substance trois branches. La première est tirée d’une dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve relatifs à l’entretien du comité de sélection avec les deux candidats. La deuxième porte sur l’insuffisante motivation de l’arrêt attaqué sur ce point. La troisième est prise d’une contradiction de motifs quant à l’objet de la procédure orale de sélection, le Tribunal ayant d’abord, selon Mme Neirinck, relevé que l’entretien en cause visait non pas à procéder à l’examen comparatif des mérites respectifs des candidats, mais à évaluer leurs capacités à occuper un poste d’agent contractuel, puis s’étant tout de même ultérieurement référé à cet examen comparatif lors dudit entretien.

    63      Il convient, d’emblée, d’écarter comme étant non fondée la première branche du troisième moyen. En effet, en relevant, au point 104 de l’arrêt attaqué, que l’entretien devant le comité de sélection s’inscrivait dans le cadre de la procédure visant à pourvoir un poste d’agent contractuel spécialiste en gestion juridique dans le domaine de la politique immobilière, le Tribunal a fait une exacte analyse dudit entretien et n’a nullement dénaturé les éléments qui lui avaient été soumis.

    64      La deuxième branche du troisième moyen doit également être rejetée. Il est constant que le Tribunal, en précisant, aux points 102 à 105 de l’arrêt attaqué, dans quel contexte juridique s’insérait l’entretien en cause, a motivé sa décision à suffisance de droit.

    65      Quant à la troisième branche du troisième moyen, il convient de faire état des considérations suivantes. Il n’est pas contestable que l’entretien devant le comité de sélection avait pour but d’évaluer les mérites respectifs des candidats, concernant les quatre thèmes mentionnés au point 56 du présent arrêt, et de permettre ainsi, le cas échéant, à l’AHCC de procéder au recrutement du candidat jugé le plus apte à remplir les fonctions en cause par le comité de sélection. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que cet entretien impliquait une comparaison des mérites des candidats (points 142 et 143 de l’arrêt attaqué).

    66      Quant à la circonstance que le Tribunal a indiqué, au point 105 de l’arrêt attaqué, que l’entretien devant le comité de sélection visait non pas à procéder à une telle comparaison, mais à évaluer les capacités des candidats à occuper un poste d’agent contractuel, afin que l’AHCC puisse proposer un contrat d’engagement aux candidats ayant réussi cette épreuve, force est de constater que cette mention se borne à faire état de l’analyse présentée à l’audience par la Commission et ne constitue nullement un motif que le Tribunal aurait fait sien. Par suite, la contradiction que cette indication est susceptible d’avoir fait naître avec les motifs figurant aux points 105 et 142 de l’arrêt attaqué ne peut que demeurer sans incidence sur la validité de ce dernier.

    67      La troisième branche du troisième moyen, tirée de la contradiction de motifs qui entacherait l’arrêt attaqué, doit donc être rejetée. Il convient, par conséquent, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

    –       Sur le quatrième moyen

    68      Ainsi qu’il a été indiqué au point 28 du présent arrêt, Mme Neirinck soutient, dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi, que le Tribunal a méconnu la notion de détournement de procédure et dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour considérer que ce détournement n’était pas établi. Ce moyen comporte donc deux branches distinctes, qu’il convient d’examiner successivement.

    69      La première branche, tirée de la méconnaissance de la notion de détournement de procédure, doit être rejetée comme non fondée. En effet, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal ne s’est pas borné à apprécier séparément la légalité des décisions qui lui étaient déférées, mais a examiné, aux points 100 et 108 à 128 de l’arrêt attaqué, s’il existait des indices objectifs, pertinents et concordants démontrant que la décision du 27 avril 2004 et la décision de nomination auraient été prises pour des fins autres que celles excipées (voir, notamment, arrêt du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 46), concluant en cela par la négative. Si, par ailleurs, le Tribunal a également examiné séparément la légalité desdites décisions, c’est précisément parce que Mme Neirinck l’avait saisi de conclusions à cette fin, cette circonstance n’emportant, en tout état de cause, au regard des considérations qui précèdent, nulle méconnaissance de la notion de détournement de procédure.

    70      Il importe, à cet égard, d’indiquer que, en jugeant que les éléments qui lui étaient soumis ne lui permettaient pas de conclure à l’existence d’un détournement de procédure, le Tribunal n’a en rien «renversé la présomption de légalité» s’attachant aux décisions contestées, ainsi que le prétend la requérante, mais, au contraire, a examiné si cette présomption devait ou non céder au vu des éléments produits à l’instance. La circonstance qu’il ait jugé légales lesdites décisions ne saurait permettre de conclure à une méconnaissance de la notion même de détournement de procédure.

    71      Par la seconde branche du quatrième moyen, tirée d’une prétendue dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal, la requérante tend à remettre en cause, en réalité, le bien-fondé de l’appréciation portée par le Tribunal sur les faits de l’espèce et la véracité des explications fournies par la Commission pour justifier la succession dans le temps des contrats passés entre l’OIB et le candidat finalement retenu ainsi que les différentes procédures de recrutement auxquelles l’OIB a recouru.

    72      En effet, en soutenant que le Tribunal a dénaturé ses courriers électroniques, respectivement datés des 16 janvier, 29 et 30 mars 2004, et sa note du 1er avril 2004, ainsi que les réponses de l’AHCC des 16 janvier et 29 mars 2004, alors qu’aucun élément ne vient étayer une telle assertion, le Tribunal ayant au contraire fait expressément état de ces réponses, aux points 12 et 15 de l’arrêt attaqué, repris au point 11 du présent arrêt, et examiné, ainsi qu’il a été précisé au point 69 du présent arrêt, les allégations de Mme Neirinck figurant dans les courriers électroniques et la note susmentionnés, la requérante cherche à ce que soient réexaminés les faits sur lesquels le Tribunal a porté son appréciation.

    73      À cet égard, il convient d’observer que, selon les articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Selon cette dernière disposition, il doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, des irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.

    74      La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.

    75      Le Tribunal est, en revanche, seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, en principe, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29, ainsi que du 27 juin 2002, Simon/Commission, C-274/00 P, Rec. p. I-5999, point 46).

    76      L’examen de la crédibilité des explications de la Commission fait partie de l’appréciation des faits et est ainsi exclu des questions soumises à un contrôle effectué par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Simon/Commission, précité, point 47).

    77      La seconde branche du quatrième moyen doit ainsi être rejetée comme irrecevable, ce qui entraîne le rejet du quatrième moyen dans son ensemble.

    –       Sur le cinquième moyen

    78      À l’instar du moyen précédent, le cinquième moyen du pourvoi, présenté au point 29 du présent arrêt, comporte, en substance, deux branches. La première branche est tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, de la notion d’intérêt du service. La seconde branche, bien que prise formellement de la violation de la notion d’erreur manifeste d’appréciation, vise, en fait, à ce qu’il soit à nouveau procédé à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le rejet de la candidature de la requérante et dans la nomination du candidat finalement retenu, ainsi qu’au contrôle de la conformité de ces décisions avec l’intérêt du service.

    79      S’agissant de la première branche de ce moyen, force est de relever que le Tribunal a fait une exacte application au cas d’espèce de la notion d’intérêt du service, dans la limite de la compétence dévolue au juge communautaire en la matière.

    80      Après avoir vérifié le contenu concret des besoins du service, tels qu’exprimés dans l’avis de vacance de poste, il a examiné si le niveau d’emploi du poste correspondait à ces besoins et si la décision de nomination, prise sur la base de l’appréciation du comité de sélection ayant placé en tête le candidat finalement retenu, ne comportait pas d’erreur manifeste au regard des exigences du poste et, dès lors, répondait à l’intérêt du service (voir, notamment, points 115 à 120 et 150 à 157 de l’arrêt attaqué).

    81      Le Tribunal a également vérifié, au point 141 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la décision du 27 avril 2004, si le comité de sélection avait pris en compte les qualités personnelles et les compétences professionnelles de Mme Neirinck, conformément aux principes régissant l’entretien. Il a constaté que tel avait été le cas.

    82      C’est encore à bon droit que le Tribunal a refusé de procéder à l’examen du bien-fondé des appréciations du comité de sélection elles-mêmes, de telles appréciations, à l’instar de celles émanant d’un jury, n’étant soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux dudit jury (voir arrêt du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53).

    83      Il s’ensuit que la première branche du cinquième moyen doit être rejetée comme non fondée.

    84      S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il a été indiqué, au point 78 du présent arrêt, qu’elle tendait, en réalité, à ce que la Cour procède à un nouvel examen des faits et des preuves soumis au Tribunal en vue de l’appréciation du bien-fondé du rejet de la candidature de la requérante et de la nomination du candidat finalement retenu. En effet, en soutenant que le Tribunal aurait reconnu, au point 143 de l’arrêt attaqué, que le comportement de la requérante, notamment l’envoi de la note du 1er avril 2004, avait pu influencer l’appréciation du jury, alors que l’appréciation des mérites des candidats devait exclusivement reposer sur leur prestation lors de l’épreuve orale, la requérante ne conteste pas la violation de la notion d’erreur manifeste d’appréciation par le Tribunal, mais se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de ce dernier.

    85      Or, ainsi qu’il a été rappelé aux points 73 à 75 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ledit Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt O’Hannrachain/Parlement, précité, point 35, et ordonnance du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C-196/03 P, Rec. p. I-2683, point 36).

    86      Or, aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal ne peut être relevée en l’espèce.

    87      Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du cinquième moyen comme irrecevable et, par suite, de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble.

    –       Sur le sixième moyen

    88      Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 34, ainsi que du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, non encore publié au Recueil, point 87).

    89      Or, il ressort du pourvoi que, si, dans le cadre de son sixième moyen, la requérante se prévaut de la méconnaissance des principes de sollicitude et de bonne administration, elle ne précise cependant pas en quoi lesdits principes auraient été violés, se limitant à des affirmations de caractère général, telles que celle faisant état de l’attitude de parti pris du directeur de l’OIB.

    90      Quant aux arguments tirés de la dénaturation des éléments du dossier et de la méconnaissance de la portée de l’obligation de motivation pesant sur l’AHCC, ils constituent la réitération pure et simple, mais non étayée, de ceux examinés au titre des moyens précédents.

    91      Par conséquent, faute d’arguments juridiques précis au soutien de ce moyen, ce dernier ne saurait être regardé comme valablement présenté devant la Cour. Il doit donc être rejeté comme irrecevable.

    92      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation entachant la décision du 27 avril 2004.

     Les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

    93      En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

    94      L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant, d’une part, à l’annulation de la seule décision du 27 avril 2004 et, d’autre part, à l’indemnisation de la requérante du fait de l’illégalité de ladite décision.

     Sur les conclusions en annulation

    95      Il y a lieu de constater, à cet égard, que, en se bornant, pour rejeter la candidature de la requérante au poste d’agent contractuel, à faire état de son échec à l’épreuve orale de la sélection organisée par l’OIB, l’AHCC a méconnu l’obligation de motivation qui pesait sur elle et a entaché la décision du 27 avril 2004 d’une insuffisance de motivation. Il convient donc d’annuler pour ce motif la décision du 27 avril 2004, étant précisé qu’aucun des autres moyens présentés en première instance n’est, à la lumière des motifs du présent arrêt, susceptible de remettre en cause la légalité de ladite décision.

     Sur les conclusions en indemnité

    96      La requérante réclame la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral, somme évaluée ex æquo et bono.

    97      Il convient de rappeler, à ce propos, que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante trouvent leur fondement dans l’illégalité de la décision du 27 avril 2004.

    98      Il suffit, à cet égard, de relever que l’annulation prononcée par la Cour constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice que Mme Neirinck peut avoir subi dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22). La demande indemnitaire présentée par la requérante est donc rejetée.

     Sur les dépens

    99      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. La Commission ayant succombé pour l’essentiel en ses conclusions, il y a lieu de la condamner, dans les circonstances particulières de l’espèce, à supporter la totalité des dépens exposés dans le cadre du pourvoi ainsi qu’en première instance.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

    1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission (T‑494/04), est annulé en tant que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation entachant la décision de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 2004 informant Mme Neirinck de son échec à l’épreuve orale de la procédure de recrutement pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, en tant qu’agent contractuel.

    2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)      La décision de la Commission des Communautés européennes du 27 avril 2004 informant Mme Neirinck de son échec à l’épreuve orale de la procédure de recrutement pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, en tant qu’agent contractuel, est annulée.

    4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

    5)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, l’intégralité de ceux exposés par Mme Neirinck devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

    Signatures


    * Langue de procédure: le français.

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