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Document 62006TN0072

Affaire T-72/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Groupe Gascogne/Commission

JO C 96 du 22.4.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/30


Recours introduit le 23 février 2006 — Groupe Gascogne/Commission

(Affaire T-72/06)

(2006/C 96/49)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Groupe Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, France) [représentant: C. Lazarus, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler les articles 1 (k), 2 (i) et 4 (12) de la décision, en ce qu'ils sont adressés à Groupe Gascogne et lui ont infligé une sanction pécuniaire, et réformer l'article 2 (i) de la décision en ce qu'il inflige à Sachsa, en violation des articles 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62 et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, une sanction pécuniaire d'un montant supérieur à 10 % de son chiffre d'affaires;

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 (i) de la décision;

à titre très subsidiaire, réformer l'article 2 (i) de la décision et réduire le montant de l'amende infligée conjointement et solidairement à Sachsa et Groupe Gascogne;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2005)4634 final, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) par laquelle la Commission a décidé que les entreprises destinataires de la décision, parmi lesquelles la requérante, ont enfreint l'article 81 CE en participant à des accords ou pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels qui se sont étendus aux territoires de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne. Dans la partie de sa décision relative à la requérante, la Commission l'a tenue responsable conjointement et solidairement avec Sachsa Verpackung GmbH de l'infraction du fait de sa qualité de société mère de cette dernière. La requérante demande, à titre subsidiaire, l'annulation du seul article 2 (i) lui infligeant une amende, et, à titre très subsidiaire, la réformation dudit article dans le sens d'une réduction de l'amende infligée.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque trois moyens.

Par le premier moyen présenté à titre principal, elle fait valoir que la Commission aurait violé les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, CE, en lui imputant à tort la responsabilité conjointe et solidaire des pratiques de Sachsa et en la tenant conjointement et solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à Sachsa.

Par son deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la notion d'entreprise au sens de l'article 81 CE et, en conséquence en lui infligeant une amende calculée par rapport au chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gascogne, alors que, selon la requérante, elle aurait dû se baser sur le chiffre d'affaires social cumulé du Groupe Gascogne et de Sachsa, faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles les autres filiales du Groupe Gascogne devraient être incluses dans «l'entreprise» responsable des pratiques de Sachsa jugées anticoncurrentielles dans la décision attaquée.

Par son troisième moyen présenté à titre très subsidiaire, la requérante soutient que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en infligeant conjointement et solidairement à Sachsa et au Groupe Gascogne, une amende prétendument excessive notamment en s'abstenant de veiller à l'existence d'un rapport raisonnable entre la sanction infligée et le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le Groupe Gascogne dans le secteur des sacs plastiques.


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