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Document 62006TN0069

Affaire T-69/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Auginish Alumina/Commission

JO C 96 du 22.4.2006, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/29


Recours introduit le 23 février 2006 — Auginish Alumina/Commission

(Affaire T-69/06)

(2006/C 96/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Auginish Alumina Ltd (Askeaton, Irlande) [représentants: J. Handoll et C. Waterson, Solicitors]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2005) 4436 de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne [C 78/2001 (ex NN/2001) — Irlande], dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que l'exonération du droit d'accise accordée par — entre autres États membres — l'Irlande sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine jusqu'au 31 décembre 2003 constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Tout en concluant que l'aide accordée entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elle était incompatible avec le marché commun, ne devrait pas être récupérée, et que l'aide accordée entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 est compatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 3, CE, pour autant que les bénéficiaires acquittent un droit d'au moins 13,01 euros par 1 000 kg d'huile minérale lourde, la Commission a également décidé que cette même aide était incompatible avec le marché commun, dans la mesure où les bénéficiaires n'ont pas acquitté ce montant, et elle a ordonné à — entre autres — l'Irlande de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide incompatible auprès des bénéficiaires.

La requérante, une société irlandaise qui a bénéficié de l'aide présumée, demande l'annulation de la décision attaquée. Elle fait valoir, à l'appui de son recours, en premier lieu, que la Commission s'est abstenue à tort de traiter l'aide en cause comme une aide existante relevant de l'article 88, paragraphe 1, CE. La requérante invoque à cet égard trois arguments optionnels: l'aide a fait l'objet d'un engagement contraignant pris avant l'adhésion de l'Irlande; l'aide a été notifiée en janvier 1983 et, jusqu'à 2000, la Commission n'avait pas envisagé d'engager la procédure; et, même si l'aide devait être considérée comme une aide illégale, c'est à tort que la Commission a conclu qu'elle ne pouvait que partiellement être tenue pour une aide existante en vertu de l'article 15 du règlement no 659/99 (1).

La requérante fait également valoir que la décision attaquée viole le principe de la sécurité juridique en ce qu'elle va à l'encontre des autorisations accordées par le Conseil au titre de l'article 93 CE, et que la Commission a négligé d'utiliser les procédures dont elle disposait en vertu de l'article 8 de la directive 92/81 (2) pour régler les questions d'aides d'État ou autres, voire de demander l'annulation des décisions du Conseil concernées.

Au surplus, selon la requérante, la Commission n'a pas tenu compte des exigences fondamentales des articles 3 CE et 157 CE, à savoir renforcer la compétitivité de l'industrie de la Communauté et veiller à assurer les conditions nécessaires à celle-ci.

La requérante invoque également les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique. La requérante relève à cet égard à nouveau que la Commission n'a engagé aucune action à son encontre pendant la période de 17 années qui a suivi la notification de l'aide, et n'a pas contesté les décisions du Conseil prolongeant l'exonération jusqu'à décembre 2006.

La requérante fait ensuite valoir que la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE a duré 43 mois, ce qu'elle estime être une durée excessivement longue, contraire aux principes de bonne administration et de sécurité juridique.

Enfin, la requérante estime que la Commission n'a pas dûment analysé les marchés pertinents et leur structure concurrentielle, comme elle était tenue de le faire en raison du fait qu'elle avait elle-même admis auparavant qu'il n'existait pas de distorsion de concurrence, et compte tenu du fait que le Conseil avait autorisé les exonérations jusqu'au 31 décembre 2006.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

(2)  Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12).


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