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Document 62006CJ0193

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 septembre 2007.
    Société des Produits Nestlé SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative contenant l'élément verbal 'QUICKY' - Opposition du titulaire de marques verbales nationales antérieures QUICKIES - Risque de confusion - Appréciation globale.
    Affaire C-193/06 P.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-00114*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:539





    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 septembre 2007 – Nestlé /OHMI

    (affaire C‑193/06 P)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative contenant l’élément verbal ‘QUICKY’ – Opposition du titulaire de marques verbales nationales antérieures QUICKIES – Risque de confusion – Appréciation globale»

    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 34-35, 46-47, 76)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 février 2006, Nestlé / OHMI, intervenant : Quick restaurants SA (affaire T-74/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2003 (affaire R 922/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Quick restaurants SA.

    Dispositif

    1)

    L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 février 2006, Nestlé/OHMI – Quick (QUICKY) (T‑74/04), est annulé en tant que le Tribunal, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.

    2)

    Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

    3)

    L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

    4)

    Les dépens sont réservés.

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