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Document 62004CO0161

    Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 septembre 2006.
    République d'Autriche contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
    Radiation.
    Affaire C-161/04.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-07183

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:512

    Affaire C-161/04

    République d'Autriche

    contre

    Parlement européen et Conseil de l'Union européenne


    «Radiation»

    Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 26 janvier 2006 

    Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 septembre 2006 ?I – 0000





















    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR

    6 septembre 2006(*)

    «Radiation»

    - 758 432 -

    Dans l’affaire C- 161/04,

    ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 30 mars 2004,

    République d’Autriche, représentée par MM. H. Dossi et E. Riedl, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Parlement européen, représenté par Mme M. Gómez-Leal et M. U. Rösslein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    et

    Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et J.-P. Hix, en qualité d’agents,

    parties défenderesses,

    soutenus par

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et G. Braun, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie intervenante,

    LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR,

    l’avocat général, M. L.A. Geelhoed, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1       Par lettre déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2006, la République d’Autriche a informé la Cour, conformément à l’article 78 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

    2       Par lettre déposée au greffe de la Cour le 14 juillet 2006, le Parlement a demandé, en application de l’article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la République d’Autriche soit condamnée aux dépens.

    3       Le Conseil n’a pas déposé d’observations sur ce désistement dans le délai imparti.

    4       Aux termes de l’article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

    5       Il y a donc lieu de condamner la République d’Autriche aux dépens exposés par le Parlement.

    6       Faute d'avoir demandé la condamnation de la République d'Autriche sur ce chef, le Conseil supportera ses propres dépens.

    7       Aux termes de l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les Etats membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

    8       Il y a donc lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, le président de la première chambre de la Cour ordonne:

    1)      L’affaire C-161/04 est radiée du registre de la Cour.

    2)      La République d’Autriche est condamnée aux dépens exposés par le Parlement européen.

    3)      Le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2006.

    Le greffier

     

           Le président de la première chambre

    R. Grass

     

           P. Jann


    * Langue de procédure: l'allemand.

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