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Document 62003CJ0105

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juin 2005.
Procédure pénale contre Maria Pupino.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Firenze - Italie.
Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Articles 34 UE et 35 UE - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Protection des personnes vulnérables - Audition de mineurs en tant que témoins - Effets d'une décision-cadre.
Affaire C-105/03.

Recueil de jurisprudence 2005 I-05285

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:386

Affaire C-105/03

Procédure pénale

contre

Maria Pupino

(demande de décision préjudicielle, introduite par le juge chargé

des enquêtes préliminaires auprès du Tribunale di Firenze)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Articles 34 UE et 35 UE — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Protection des personnes vulnérables — Audition de mineurs en tant que témoins — Effets d'une décision-cadre»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 11 novembre 2004 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juin 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 35 UE — Notion — Juge chargé des enquêtes préliminaires — Inclusion

(Art. 35 UE)

2.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre visant au rapprochement des législations — Demande d'interprétation impliquant le principe d'interprétation conforme du droit national — Compétence pour fournir cette interprétation

(Art. 234 CE; art. 35 UE et 46, b), UE)

3.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — États membres — Obligations — Obligation de coopération loyale avec les institutions

4.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décisions-cadres visant au rapprochement des législations nationales — Exécution par les États membres — Obligation d'interprétation conforme du droit national — Limites — Respect des principes généraux du droit — Interprétation contra legem du droit national — Inadmissibilité

(Art. 249, al. 3, CE; art. 34, § 2, b), UE)

5.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220/JAI — Protection des victimes particulièrement vulnérables — Modalités — Conditions de témoignage des enfants en bas âge — Audition en dehors de l'audience publique et avant la tenue de celle-ci — Admissibilité — Limites

(Décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI, art. 2, 3 et 8, § 4)

1.     Dès lors qu'un État membre a déclaré accepter la compétence de la Cour pour statuer sur la validité et l'interprétation des actes visés à l'article 35 UE, celle-ci est compétente pour répondre à la question préjudicielle posée par un juge chargé des enquêtes préliminaires. Agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ce juge intervient, en effet, dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle, en sorte qu'il doit être considéré comme une juridiction d'un État membre au sens dudit article.

(cf. points 20, 22)

2.     En vertu de l'article 46, sous b), UE, le régime prévu à l'article 234 CE a vocation à s'appliquer à l'article 35 UE, sous réserve des conditions prévues à cette dernière disposition. À l'instar de l'article 234 CE, l'article 35 UE subordonne la saisine de la Cour à titre préjudiciel à la condition que la juridiction nationale estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, en sorte que la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité des questions préjudicielles posées au titre de l'article 234 CE est, en principe, transposable aux demandes de décisions préjudicielles présentées à la Cour en vertu de l'article 35 UE.

Il s'ensuit que la présomption de pertinence qui s'attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée des dispositions du droit de l'Union visées dans ces questions n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Sauf en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles portant sur l'interprétation des actes visés à l'article 35, paragraphe 1, UE.

Dans ce contexte, indépendamment du degré d'intégration visé par le traité d'Amsterdam dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe au sens de l'article 1er, deuxième alinéa, UE, il est parfaitement compréhensible que les auteurs du traité sur l'Union européenne aient estimé utile de prévoir, dans le cadre du titre VI de ce traité, consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le recours à des instruments juridiques comportant des effets analogues à ceux prévus par le traité CE, en vue de contribuer efficacement à la poursuite des objectifs de l'Union. La compétence préjudicielle de la Cour au titre de l'article 35 UE serait privée de l'essentiel de son effet utile si les particuliers n'étaient pas en droit d'invoquer les décisions-cadres en vue d'obtenir une interprétation conforme du droit national devant les juridictions des États membres.

(cf. points 19, 28-30, 36, 38)

3.     Il serait difficle pour l'Union de remplir efficacement sa mission si le principe de coopération loyale, qui implique notamment que les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de leurs obligations au titre du droit de l'Union européenne, ne s'imposait pas également dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité UE, qui est d'ailleurs entièrement fondée sur la coopération entre les États membres et les institutions.

(cf. point 42)

4.     Le caractère contraignant des décisions-cadres adoptées sur le fondement du titre VI du traité sur l'Union européenne, consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, est formulé dans des termes identiques à ceux de l'article 249, troisième alinéa, CE, s'agissant des directives. Il entraîne, dans le chef des autorités nationales, une obligation d'interprétation conforme du droit national. Ainsi, en appliquant le droit interne, la juridiction nationale appelée à interpréter celui-ci est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d'atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l'article 34, paragraphe 2, sous b), UE.

L'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une décision-cadre lorsqu'il interprète les règles pertinentes de son droit national trouve toutefois ses limites dans les principes généraux du droit, et, en particulier, dans ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Ces principes s'opposent notamment à ce que ladite obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d'une décision-cadre et indépendamment d'une loi prise pour la mise en oeuvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions.

De même le principe d'interprétation conforme ne peut-il servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Ce principe requiert néanmoins que la juridiction nationale prenne en considération, le cas échéant, l'ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu'il n'aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la décision-cadre.

(cf. points 34, 43-45, 47, 61 et disp.)

5.     Les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220/JAI, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, énoncent un certain nombre d'objectifs parmi lesquels celui consistant à assurer aux victimes particulièrement vulnérables un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que la juridiction nationale compétente doit avoir la possibilité d'autoriser des enfants en bas âge, qui allèguent avoir été victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités permettant de garantir à ces enfants un niveau approprié de protection, par exemple en dehors de l'audience publique et avant la tenue de celle-ci. Les conditions de témoignage retenues ne doivent, toutefois, pas être incompatibles avec les principes fondamentaux du droit de l'État membre concerné, ainsi que le prévoit l'article 8, paragraphe 4, de ladite décision-cadre, de même qu'elles ne doivent pas priver le prévenu ou l'accusé du droit, énoncé à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, à un procès équitable.

(cf. points 54, 57, 59, 61 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juin 2005 (*)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Articles 34 UE et 35 UE – Décision-cadre 2001/220/JAI – Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales – Protection des personnes vulnérables – Audition de mineurs en tant que témoins – Effets d’une décision-cadre»

Dans l’affaire C-105/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le juge chargé des enquêtes préliminaires auprès du Tribunale di Firenze (Italie), par décision du 3 février 2003, parvenue à la Cour le 5 mars 2003, dans la procédure pénale contre

Maria Pupino

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2004,

considérant les observations présentées:

–       pour Mme Pupino, par Mes M. Guagliani et D. Tanzarella, avvocati,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–       pour le gouvernement grec, par Mme A. Samoni-Rantou et M. K. Boskovits, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham, G. de Bergues et Mme C. Isidoro, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse et Mme K. Wistrand, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Caudwell et E. O’Neill, en qualité d’agents, assistées de M. M. Hoskins, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de Mme Pupino, enseignante d’école maternelle, prévenue d’avoir infligé des blessures à des élèves âgés de moins de cinq ans à l’époque des faits.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union européenne

 Le traité sur l’Union européenne

3       Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, UE, dans sa version résultant du traité d’Amsterdam, qui fait partie du titre VI du traité sur l’Union européenne, intitulé «Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale»:

«Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission:

[…]

b)      arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct;

[…]»

4       L’article 35 UE dispose:

«1.      La Cour de justice est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l’interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l’interprétation de leurs mesures d’application.

2.      Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d’Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.

3.      Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que:

a)      soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b)      soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

[...]»

5       Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que la République italienne a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour de justice pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

 La décision-cadre

6       Aux termes de l’article 2 de la décision-cadre, intitulé «Respect et reconnaissance»:

«1.       Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à œuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.

2.       Chaque État membre veille à ce que les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d’un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation.»

7       Selon l’article 3 de la décision-cadre, intitulé «Audition et fourniture de preuves»:

«Chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve.

Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que ses autorités n’interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.»

8       L’article 8 de la décision-cadre, intitulé «Droit à une protection», dispose à son paragraphe 4:

«Chaque État membre garantit, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit.»

9       Conformément à l’article 17 de la décision-cadre, chaque État membre met en vigueur les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires au respect des articles susmentionnés de celle-ci «au plus tard le 22 mars 2002».

 La réglementation nationale

10     L’article 392 du code de procédure pénale italien (ci‑après le «CPP»), figurant au livre V, intitulé «Enquêtes préliminaires et audience préliminaire», dispose:

«1.      Au cours de l’enquête préliminaire, le ministère public et la personne mise en examen peuvent demander au juge de procéder, par le biais de la procédure incidente:

a)      à l’administration de la preuve testimoniale, lorsqu’il existe un motif fondé de considérer que le témoin ne pourra pas être entendu dans le cadre d’un débat contradictoire en raison d’une infirmité ou d’un empêchement grave;

b)      à l’administration de la preuve testimoniale, lorsque, en raison d’éléments concrets et spécifiques, il existe un motif fondé de considérer que le témoin risque de faire l’objet de violences, de menaces ou d’une proposition ou promesse d’argent ou autre avantage pour l’empêcher de déposer ou pour qu’il fasse une fausse déposition.

[…]

1 bis.  Dans les procédures concernant les délits visés aux articles 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies et 609 octies du code pénal [concernant les délits sexuels ou à connotation sexuelle], le ministère public ou la personne mise en examen peuvent demander qu’il soit procédé, par le biais de la procédure incidente, à l’administration de la preuve testimoniale de personnes âgées de moins de seize ans, même en dehors des cas prévus au paragraphe 1.

[…]»

11     Aux termes de l’article 398, paragraphe 5 bis, du CPP:

«Dans les cas d’enquêtes concernant les délits prévus aux articles 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies et 609 octies du code pénal, s’il y a des mineurs de moins de seize ans parmi les personnes concernées par la recherche de la preuve, le juge fixe par ordonnance […] le lieu, le moment et les modalités particulières pour procéder à l’administration de la preuve, lorsque la situation d’un mineur le rend opportun et nécessaire. À cet effet, l’audition peut avoir lieu ailleurs qu’au tribunal, dans les éventuelles structures d’assistance spécialisées, ou, à défaut, au domicile du mineur. Les dépositions doivent être intégralement documentées par des moyens d’enregistrement phonographiques et audiovisuels. En cas d’indisponibilité des appareils d’enregistrement ou du personnel technique, le juge aura recours aux formes de l’expertise ou du conseil technique. En outre l’interrogatoire fait l’objet d’un procès-verbal récapitulatif. Il n’est procédé à la transcription des enregistrements qu’à la demande des parties.»

 Le cadre factuel et la question préjudicielle

12     Il ressort de l’ordonnance de renvoi que, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre Mme Pupino, d’une part, il est reproché à celle-ci de s’être rendue coupable au cours des mois de janvier et février 2001, de multiples délits d’«abus des moyens de discipline» au sens de l’article 571 du code pénal italien (ci-après le «CP») à l’encontre de certains de ses élèves âgés, à l’époque des faits, de moins de cinq ans, en raison du fait notamment qu’elle les aurait frappés régulièrement, aurait menacé de leur administrer des tranquillisants et de leur apposer des sparadraps sur la bouche et les aurait empêchés de se rendre aux toilettes. D’autre part, il est reproché à l’intéressée de s’être rendue coupable, au mois de février 2001, du délit de «blessures aggravées», visé aux articles 582, 585 et 576 du CP, en liaison avec l’article 61, points 2 et 11, du même code, pour avoir asséné à l’une de ses élèves un coup ayant occasionné à cette dernière une légère tuméfaction de la région frontale. La procédure engagée devant le Tribunale di Firenze se trouve au stade de l’enquête préliminaire.

13     Le juge de renvoi relève à cet égard que, en droit italien, la procédure pénale comprend deux phases distinctes. Au cours de la première phase, celle de l’enquête préliminaire, le ministère public procède aux recherches et recueille, sous le contrôle du juge chargé des enquêtes préliminaires, les éléments de preuve sur la base desquels il apprécie s’il convient d’abandonner les poursuites ou de requérir le renvoi de l’intéressé pour jugement devant la juridiction pénale. Dans ce dernier cas, la décision finale donnant une suite favorable à ces réquisitions ou prononçant un non-lieu est prise par ledit juge à l’issue d’une audience ad hoc.

14     La décision éventuelle de renvoi pour jugement de la personne mise en examen ouvre la seconde phase de la procédure, dite phase des débats, à laquelle le juge chargé des enquêtes préliminaires ne participe pas. Le procès proprement dit débute par cette phase. C’est seulement lors de celle-ci que doit avoir lieu, en règle générale, la formation de la preuve à l’initiative des parties et dans le respect du principe du contradictoire. Le juge de renvoi relève que c’est au cours des débats organisés lors du procès que les éléments fournis par les parties peuvent être admis comme preuves au sens technique du terme. Dans ces conditions, les éléments de preuve recueillis par le ministère public lors de la phase d’enquête préliminaire, en vue de permettre à celui-ci de décider s’il y a lieu d’exercer l’action pénale ou de demander le classement de l’affaire, doivent être soumis au débat contradictoire organisé lors du procès proprement dit pour acquérir la valeur de «preuve» à part entière.

15     Ledit juge souligne qu’il existe toutefois des exceptions à cette règle, lesquelles sont prévues à l’article 392 du CPP et qui permettent, sur décision du juge chargé des enquêtes préliminaires, d’anticiper l’établissement de la preuve, dans le respect du principe du contradictoire, au cours de la phase d’enquête préliminaire, par le biais de la procédure incidente d’administration anticipée de la preuve. Les éléments de preuve ainsi recueillis ont la même valeur probante que ceux recueillis lors de la seconde phase de la procédure. L’article 392, paragraphe 1 bis, du CPP a introduit la possibilité de recourir à cette procédure incidente lorsqu’il s’agit de recueillir le témoignage de victimes de certains délits limitativement énumérés (délits sexuels ou à connotation sexuelle), âgées de moins de seize ans, même en dehors des cas prévus au paragraphe 1 de cet article. L’article 398, paragraphe 5 bis, du CPP permet, par ailleurs, au même juge d’ordonner l’administration de la preuve, dans le cas des enquêtes relatives aux délits visés à l’article 392, paragraphe 1 bis, du CPP, selon des modalités particulières permettant de protéger les mineurs concernés. Selon le juge de renvoi, ces dérogations supplémentaires visent à protéger, d’une part, la dignité, la pudeur et la personnalité du témoin, lorsque la victime est un mineur, ainsi que, d’autre part, l’authenticité de la preuve.

16     Dans l’affaire au principal, le ministère public a, au mois d’août 2001, demandé au juge chargé des enquêtes préliminaires de recueillir la déposition de huit enfants, témoins et victimes des délits pour lesquels Mme Pupino est mise en examen, par le biais de la procédure incidente d’administration anticipée de la preuve sur le fondement de l’article 392, paragraphe 1 bis, du CPP, au motif que l’administration de la preuve ne pourrait être différée jusqu’à l’audience contradictoire en raison de l’extrême jeunesse des témoins et des modifications inévitables de l’état psychologique de ceux-ci, ainsi que d’un éventuel processus de refoulement psychologique. Le ministère public a également demandé qu’il soit procédé à la recherche de la preuve suivant des modalités particulières prévues à l’article 398, paragraphe 5 bis, du CPP, en vertu desquelles l’audition se déroule dans une structure spécialisée, selon des modalités protégeant la dignité, la vie privée et la sérénité des mineurs concernés en recourant, le cas échéant, aux services d’un expert en psychologie, ceci en raison du caractère délicat et de la gravité des faits, ainsi que de la difficulté liée au jeune âge des victimes. Mme Pupino s’est opposée à cette demande en faisant valoir que celle-ci ne relevait d’aucun des cas prévus à l’article 392, paragraphes 1 et 1 bis, du CPP.

17     Selon le juge de renvoi, la requête du ministère public devrait être rejetée au regard des dispositions nationales en cause, dans la mesure où celles-ci ne prévoient pas le recours à la procédure incidente d’administration anticipée de la preuve, ni l’utilisation de modalités particulières d’administration de la preuve, s’agissant de faits tels que ceux reprochés à la prévenue, même si aucune raison ne s’oppose à ce que ces dispositions couvrent également d’autres cas que ceux visés à l’article 392, paragraphe 1, du CPP dans lesquels la victime est un mineur. Nombre de délits exclus du champ d’application de l’article 392, paragraphe 1, du CPP pourraient parfaitement s’avérer plus graves pour la victime que ceux visés par cette disposition. Tel serait le cas dans l’affaire au principal, Mme Pupino ayant, selon le ministère public, maltraité plusieurs enfants de moins de cinq ans, provoquant chez ces derniers des traumatismes psychologiques.

18     Estimant que, «abstraction faite de l’existence ou non d’un effet direct de la législation communautaire», le juge national doit «interpréter son droit national à la lumière de la lettre et de l’esprit des dispositions communautaires» et éprouvant des doutes quant à la compatibilité des articles 392, paragraphe 1 bis, et 398, paragraphe 5 bis, du CPP avec les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre, en ce que ces dispositions dudit code limitent aux seuls délits sexuels ou à connotation sexuelle la faculté pour le juge chargé des enquêtes préliminaires de recourir, respectivement, au mode d’administration anticipé de la preuve et aux modalités particulières de collecte et de constatation de la preuve, le juge chargé des enquêtes préliminaires auprès du Tribunale di Firenze a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de se prononcer sur la portée des articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre.

 Sur la compétence de la Cour

19     En vertu de l’article 46, sous b), UE, les dispositions des traités CE, CECA et CEEA relatives à la compétence de la Cour et à l’exercice de cette compétence, parmi lesquelles figure l’article 234 CE, sont applicables à celles du titre VI du traité sur l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 35 UE. Il en résulte que le régime prévu à l’article 234 CE a vocation à s’appliquer à la compétence préjudicielle de la Cour au titre de l’article 35 UE, sous réserve des conditions prévues à cette disposition.

20     Ainsi qu’il a été relevé au point 5 du présent arrêt, la République italienne a indiqué, par une déclaration prenant effet le 1er mai 1999, date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, qu’elle acceptait la compétence de la Cour pour statuer sur la validité et l’interprétation des actes visés à l’article 35 UE selon les modalités prévues au paragraphe 3, sous b), de cet article.

21     En ce qui concerne les actes visés à l’article 35, paragraphe 1, UE, le paragraphe 3, sous b), de cette disposition prévoit, dans des termes identiques à ceux de l’article 234, premier et deuxième alinéas, CE, que «toute juridiction» d’un État membre a la faculté de «demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel» sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la «validité ou l’interprétation» de tels actes, «lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement».

22     Il est constant, d’une part, que le juge chargé des enquêtes préliminaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale, telle que celle engagée au principal, intervient dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, en sorte qu’il doit être considéré comme une «juridiction d’un État membre» au sens de l’article 35 UE (voir en ce sens, à propos de l’article 234 CE, arrêts du 23 février 1995, Cacchiarelli et Stanghellini, C-54/94 et C-74/94, Rec. p. I-391, et du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609) et, d’autre part, que la décision-cadre, fondée sur les articles 31 UE et 34 UE, relève des actes visés à l’article 35, paragraphe 1, UE, à propos desquels la Cour peut statuer à titre préjudiciel.

23     Si, dès lors, la Cour est en principe compétente pour répondre à la question préjudicielle posée, les gouvernements français et italien ont toutefois soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la demande présentée, tirée de ce que la réponse de la Cour ne serait pas utile à la solution du litige au principal.

24     Le gouvernement français soutient que le juge de renvoi cherche à appliquer certaines dispositions de la décision-cadre en lieu et place de la législation nationale, alors que, selon les termes mêmes de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, les décisions-cadres ne sauraient entraîner un tel effet direct. Par ailleurs, selon ledit gouvernement, de l’avis même du juge de renvoi, une interprétation du droit national en conformité avec la décision-cadre serait impossible. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de l’interprétation conforme ne saurait aboutir à une interprétation contra legem ni à une aggravation de la situation d’un particulier dans le cadre d’une procédure pénale, sur le fondement de la seule décision-cadre, ce qui serait pourtant le cas dans l’affaire au principal.

25     Le gouvernement italien fait valoir à titre principal que la décision-cadre et la directive communautaire constituent des sources de droit foncièrement différentes l’une de l’autre et que la décision-cadre ne fait dès lors pas naître dans le chef du juge national une obligation d’interprétation conforme du droit national, telle que celle que la Cour a dégagée dans sa jurisprudence relative aux directives communautaires.

26     Sans mettre expressément en doute la recevabilité de la demande préjudicielle, les gouvernements suédois et du Royaume-Uni abondent dans le sens du gouvernement italien, en insistant notamment sur le caractère intergouvernemental de la coopération entre les États membres dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne.

27     Enfin, le gouvernement néerlandais met l’accent sur les limites imposées à l’obligation d’interprétation conforme et pose la question de savoir si, à supposer que cette obligation s’applique aux décisions-cadres, celle-ci peut trouver application dans l’affaire au principal, eu égard précisément à ces limites.

28     Il convient de relever que, ainsi qu’il a été souligné au point 19 du présent arrêt, le régime prévu à l’article 234 CE a vocation à s’appliquer à l’article 35 UE, sous réserve des conditions prévues à cette dernière disposition.

29     À l’instar de l’article 234 CE, l’article 35 UE subordonne la saisine de la Cour à titre préjudiciel à la condition que la juridiction nationale «estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement», en sorte que la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité des questions préjudicielles posées au titre de l’article 234 CE est, en principe, transposable aux demandes de décisions préjudicielles présentées à la Cour en vertu de l’article 35 UE.

30     Il s’ensuit que la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Sauf en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles portant sur l’interprétation des actes visés à l’article 35, paragraphe 1, UE (voir, en ce qui concerne l’article 234 CE, notamment, arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C-355/97, Rec. p. I-4977, point 22, et du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, non encore publié au Recueil, point 34).

31     Eu égard à l’argumentation développée par les gouvernements italien, français, néerlandais, suédois et du Royaume-Uni, il convient d’examiner si, comme le présuppose le juge national et ainsi que le soutiennent les gouvernements grec, français, portugais et la Commission, l’obligation qui incombe aux autorités nationales d’interpréter leur droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité des directives communautaires s’applique avec les mêmes effets et limites lorsque l’acte concerné est une décision-cadre prise sur le fondement du titre VI du traité sur l’Union européenne.

32     Dans l’affirmative, il y a lieu de vérifier si, ainsi que l’ont observé les gouvernements italien, français, suédois et du Royaume-Uni, il est manifeste qu’une réponse à la question préjudicielle ne puisse pas avoir une incidence concrète sur la solution du litige au principal compte tenu des limites inhérentes à l’obligation d’interprétation conforme.

33     Il convient de relever d’emblée que le libellé de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, est très étroitement inspiré de celui de l’article 249, troisième alinéa, CE. L’article 34, paragraphe 2, sous b), UE confère un caractère contraignant aux décisions-cadres en ce sens que celles-ci «lient» les États membres «quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens».

34     Le caractère contraignant des décisions-cadres, formulé dans des termes identiques à ceux de l’article 249, troisième alinéa, CE, entraîne dans le chef des autorités nationales, et en particulier des juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national.

35     La circonstance que les compétences de la Cour sont, en vertu de l’article 35 UE, moins étendues dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne qu’elles ne le sont au titre du traité CE et le fait qu’il n’existe pas de système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer la légalité des actes des institutions dans le cadre dudit titre VI ne s’opposent pas à cette conclusion.

36     En effet, indépendamment du degré d’intégration visé par le traité d’Amsterdam dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe au sens de l’article 1er, deuxième alinéa, UE, il est parfaitement compréhensible que les auteurs du traité sur l’Union européenne aient estimé utile de prévoir, dans le cadre du titre VI de ce traité, le recours à des instruments juridiques comportant des effets analogues à ceux prévus par le traité CE, en vue de contribuer efficacement à la poursuite des objectifs de l’Union.

37     L’importance de la compétence préjudicielle de la Cour au titre de l’article 35 UE est confirmée par le fait que, en vertu du paragraphe 4 de celui-ci, tout État membre, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2 dudit article, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1 de la même disposition.

38     Cette compétence serait privée de l’essentiel de son effet utile si les particuliers n’étaient pas en droit d’invoquer les décisions-cadres en vue d’obtenir une interprétation conforme du droit national devant les juridictions des États membres.

39     Au soutien de leur thèse, les gouvernements italien et du Royaume-Uni font valoir que, à la différence du traité CE, le traité sur l’Union européenne ne comporte aucune obligation analogue à celle prévue à l’article 10 CE, sur laquelle la jurisprudence de la Cour s’est pourtant en partie fondée pour justifier l’obligation d’interprétation conforme du droit national au regard du droit communautaire.

40     Cet argument doit être écarté.

41     L’article 1er, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l’Union européenne dispose que ce traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe et que la mission de l’Union, qui est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par ledit traité, consiste à organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples.

42     Il serait difficile pour l’Union de remplir efficacement sa mission si le principe de coopération loyale, qui implique notamment que les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations au titre du droit de l’Union européenne, ne s’imposait pas également dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui est d’ailleurs entièrement fondée sur la coopération entre les États membres et les institutions, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé à juste titre au point 26 de ses conclusions.

43     Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il convient de conclure que le principe d’interprétation conforme s’impose au regard des décisions-cadres adoptées dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne. En appliquant le droit national, la juridiction de renvoi appelée à interpréter celui-ci est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE.

44     Il convient néanmoins de relever que l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre lorsqu’il interprète les règles pertinentes de son droit national trouve ses limites dans les principes généraux du droit, et notamment dans ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

45     Ces principes s’opposent notamment à ce que ladite obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d’une décision-cadre et indépendamment d’une loi prise pour la mise en œuvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (voir, s’agissant des directives communautaires, notamment, arrêts X, précité, point 24, et du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C‑391/02 et C-403/02, non encore publié au Recueil, point 74).

46     Il y a lieu de relever toutefois que les dispositions qui font l’objet de la présente demande de décision préjudicielle ne portent pas sur l’étendue de la responsabilité pénale de l’intéressée, mais sur le déroulement de la procédure et sur les modalités d’administration de la preuve.

47     L’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre dans l’interprétation des règles pertinentes de son droit national cesse lorsque ce dernier ne peut pas recevoir une application telle qu’il aboutisse à un résultat compatible avec celui visé par cette décision-cadre. En d’autres termes, le principe d’interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Ce principe requiert néanmoins que la juridiction nationale prenne en considération, le cas échéant, l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la décision-cadre.

48     Or, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, il n’est pas manifeste que, dans l’affaire au principal, une interprétation du droit national en conformité avec la décision-cadre soit impossible. Il appartient au juge national de vérifier si, dans ladite affaire, une interprétation conforme de son droit national est possible.

49     Sous cette réserve, il convient de répondre à la question préjudicielle.

 Sur la question préjudicielle

50     Par sa question, le juge de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale doit avoir la possibilité d’autoriser des enfants en bas âge, qui, comme dans l’affaire au principal, allèguent avoir été victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités permettant de leur garantir un niveau approprié de protection, en dehors de l’audience publique et avant la tenue de celle-ci.

51     Conformément à l’article 3 de la décision-cadre, chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure, ainsi que de fournir des éléments de preuve, et prend les mesures appropriées pour que ses autorités n’interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.

52     Les articles 2 et 8, paragraphe 4, de cette décision-cadre obligent chaque État membre à œuvrer pour garantir aux victimes notamment un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure, à veiller à ce que les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d’un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation et à garantir, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit.

53     La décision-cadre ne définit pas la notion de vulnérabilité de la victime au sens de ses articles 2, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si la circonstance que la victime d’une infraction pénale est un mineur suffit, en règle générale, pour qualifier une telle victime de particulièrement vulnérable au sens de la décision-cadre, il ne saurait être contesté que lorsque, comme dans l’affaire au principal, des enfants en bas âge prétendent avoir subi des mauvais traitements, de surcroît de la part d’une enseignante, ces enfants sont susceptibles de faire l’objet d’une telle qualification eu égard notamment à leur âge, ainsi qu’à la nature et aux conséquences des infractions dont ils estiment avoir été victimes, en vue de bénéficier de la protection spécifique exigée par les dispositions précitées de la décision-cadre.

54     Aucune des trois dispositions de la décision-cadre mentionnées par le juge de renvoi ne prévoit de modalités concrètes de mise en œuvre des objectifs qu’elles énoncent, qui consistent, en particulier, à assurer aux victimes particulièrement vulnérables un «traitement spécifique répondant au mieux à leur situation», de même que le bénéfice de «conditions de témoignage» particulières, de nature à garantir à toutes les victimes un traitement «dûment respectueux de leur dignité personnelle», la possibilité d’être entendues et de «fournir des éléments de preuve», ainsi qu’à faire en sorte que ces victimes ne soient «interrogées que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale».

55     Selon la réglementation en cause au principal, la déposition faite durant les enquêtes préliminaires doit généralement être réitérée à l’audience publique pour acquérir valeur de preuve à part entière. Il est néanmoins permis dans certains cas d’effectuer cette déposition une seule fois, au cours des enquêtes préliminaires, avec la même valeur probante, mais selon d’autres modalités que celles imposées lors de l’audience publique.

56     Dans ces conditions, la réalisation des objectifs poursuivis par les dispositions précitées de la décision-cadre exige qu’une juridiction nationale ait la possibilité, pour les victimes particulièrement vulnérables, d’utiliser une procédure spéciale, telle que la procédure incidente d’administration anticipée de la preuve prévue dans le droit d’un État membre, ainsi que les modalités particulières de déposition également prévues, si cette procédure répond le mieux à la situation de ces victimes et s’impose afin de prévenir la déperdition des éléments de preuve, de réduire au minimum la répétition des interrogatoires et de prévenir les conséquences préjudiciables, pour lesdites victimes, de leur déposition en audience publique.

57     Il doit être précisé à cet égard que, selon l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre, les conditions de témoignage retenues doivent, en tout état de cause, être compatibles avec les principes fondamentaux du droit de l’État membre concerné.

58     Par ailleurs, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE, l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «convention»), et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit.

59     La décision-cadre doit donc être interprétée de manière à ce que soient respectés les droits fondamentaux, parmi lesquels il convient en particulier de relever le droit à un procès équitable, tel qu’il est énoncé à l’article 6 de la convention et interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.

60     Il incombe à la juridiction de renvoi de s’assurer que, à supposer que le recours à la procédure incidente d’administration anticipée de la preuve et l’audition selon des modalités particulières prévues par le droit italien soient en l’occurrence possibles, compte tenu de l’obligation d’interprétation conforme du droit national, l’application de ces mesures ne soit pas de nature à rendre la procédure pénale dirigée contre Mme Pupino, considérée dans son ensemble, inéquitable au sens de l’article 6 de la convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts du 20 décembre 2001, P.S. c. Allemagne; du 2 juillet 2002, S.N. c. Suède, Recueil des arrêts et décisions 2002-V; du 13 février 2004, Rachdad c. France, et décision du 20 janvier 2005, Accardi e.a. c. Italie, req. n° 30598/02).

61     Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale doit avoir la possibilité d’autoriser des enfants en bas âge, qui, comme dans l’affaire au principal, allèguent avoir été victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités permettant de garantir à ces enfants un niveau approprié de protection, par exemple en dehors de l’audience publique et avant la tenue de celle-ci. La juridiction nationale est tenue de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de ladite décision-cadre.

 Sur les dépens

62     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale doit avoir la possibilité d’autoriser des enfants en bas âge, qui, comme dans l’affaire au principal, allèguent avoir été victimes de mauvais traitements, à faire leur déposition selon des modalités permettant de garantir à ces enfants un niveau approprié de protection, par exemple en dehors de l’audience publique et avant la tenue de celle-ci.

La juridiction nationale est tenue de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de ladite décision-cadre.

Signatures


* Langue de procédure: l'italien.

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