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Document 62002CO0399

    Ordonnance du Président de la Cour du 12 février 2003.
    Luigi Marcuccio contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Réaffectation d'un emploi et de son titulaire de la délégation de la Commission à Luanda (Angola) au siège de celle-ci à Bruxelles - Sursis à exécution.
    Affaire C-399/02 P(R).

    Recueil de jurisprudence 2003 I-01417

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:90

    62002O0399

    Ordonnance du Président de la Cour du 12 février 2003. - Luigi Marcuccio contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Réaffectation d'un emploi et de son titulaire de la délégation de la Commission à Luanda (Angola) au siège de celle-ci à Bruxelles - Sursis à exécution. - Affaire C-399/02 P(R).

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-01417


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Pourvoi - Moyens - Moyens articulés à l'encontre d'un motif de l'arrêt ou de l'ordonnance non nécessaire pour fonder son dispositif - Moyen inopérant

    (Statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1)

    2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve - Irrecevabilité

    (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Lien de causalité entre le préjudice allégué et l'acte attaqué

    (Art. 242 CE)

    4. Référé - Obligation de motivation pesant sur le juge - Portée

    5. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - «Fumus boni juris» - Rejet de la demande pour la seule raison de l'absence d'urgence - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi

    (Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire


    1. Dans le cadre d'un pourvoi, sont inopérants des moyens qui contestent des motifs qui ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqués.

    ( voir point 16 )

    2. Selon les articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. En outre, la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de sa constatation ou de son appréciation des faits. En effet, dès lors que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

    ( voir point 21 )

    3. Dans le cadre d'une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte d'une institution, l'existence d'un lien de causalité entre l'acte attaqué et le préjudice allégué est une donnée pertinente aux fins de l'analyse de l'urgence. En effet, pour faire droit à une demande de mesures provisoires, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de l'intéressé, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet.

    ( voir point 26 )

    4. Il ne saurait être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.

    ( voir point 40 )

    5. Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de sursis à exécution a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, sans que le «fumus boni juris» de la demande ait été examiné, des moyens relatifs à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence des mesures sollicitées, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée, étant donné que les conditions relatives à l'octroi du sursis à exécution sont cumulatives.

    ( voir points 56-58 )

    Parties


    Dans l'affaire C-399/02 P(R),

    Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me L. Garofalo, avvocato,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T-236/02 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. E. De March, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LE PRÉSIDENT DE LA COUR

    l'avocat général, M. F. G. Jacobs, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 novembre 2002, M. Marcuccio a formé, conformément aux articles 225 CE et 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre lordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T-236/02 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant, dune part, au sursis à lexécution de la décision de la Commission du 18 mars 2002, portant réaffectation de lemploi A 7/A 6 et de son titulaire, M. Marcuccio, de la direction générale du développement, délégation de la Commission à Luanda (Angola), à la direction générale du développement à Bruxelles (Belgique) (ci-après la «décision litigieuse»), et, dautre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées auprès de ladite délégation.

    2 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 5 décembre 2002, la Commission a déposé ses observations écrites.

    3 Les faits à lorigine du recours sont exposés dans lordonnance attaquée dans les termes suivants:

    «1 Le requérant, fonctionnaire de grade A 7, a été affecté, à partir du 16 juin 2000, à Luanda (Angola) auprès de la délégation de la Commission.

    2 Les relations difficiles quil a entretenues avec le chef de la délégation ont conduit le requérant à informer 1administration centrale de la situation conflictuelle à laquelle il était confronté. Il en a, tout dabord, fait part lors dune mission à Bruxelles le 30 janvier 2001, puis par courriers électroniques envoyés les 23 et 24 avril 2001, et, enfin, à 1occasion de nouvelles entrevues à Bruxelles en juin 2001.

    3 Depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie en son domicile sis à Tricase (Italie).

    4 Au cours de cette période dabsence pour maladie, il a été demandé au requérant, par lettre datée du 22 janvier 2002 et signée par le Dr Simonnet, médecin-conseil chargé du contrôle des absences pour maladie, de se rendre à Bruxelles pour se soumettre à un examen médical. Le requérant ne sétant pas rendu à Bruxelles, la direction générale du développement de la Commission, par lettre du 13 février 2002, a fait savoir au requérant que son absence était considérée comme injustifiée depuis le 31 janvier 2002 et quil était convoqué pour subir un examen médical à Bruxelles prévu pour le 18 février suivant. Par lettre datée du 20 février 2002, le Dr Simonnet a fait savoir au requérant que, à la suite dune nouvelle attestation de son psychiatre établissant clairement son incapacité totale à se déplacer, son absence était médicalement reconnue depuis le début de son congé de maladie. Le 20 juin 2002, il a une nouvelle fois été établi que le requérant était inapte au travail et quune reprise de son activité nétait pas envisageable à court terme.

    5 Le 11 janvier 2002, la Commission a adopté une décision portant réaffectation du requérant à Bruxelles avec effet au début de 1année 2002.

    6 Cette décision a été annulée et remplacée par la décision [litigieuse]. [Celle-ci] précise quelle prend effet le 1er avril 2002.»

    4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2002, M. Marcuccio a introduit un recours au titre de larticle 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tendant, dune part, à lannulation de la décision litigieuse et, dautre part, à la condamnation de la Commission:

    à la réparation de son dommage moral, existentiel, biologique, physique et psychique à hauteur de 100 000 euros ou dune somme supérieure ou inférieure à déterminer ex aequo et bono;

    au paiement des indemnités liées à ses fonctions en Angola qui nont plus été versées depuis la date dentrée en vigueur de la décision litigieuse et, plus précisément, depuis le 1er avril 2002, lesdites indemnités étant augmentées des intérêts;

    aux dépens et honoraires liés à la procédure.

    5 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, M. Marcuccio a également déposé une demande visant à ce que soient ordonnés, dune part, le sursis à lexécution de la décision litigieuse et, dautre part, sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées à la délégation de la Commission en Angola.

    6 Par lordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé au motif que la condition relative à lurgence faisait défaut.

    7 Quant au premier préjudice invoqué par le requérant, constitué par latteinte à son image et à sa carrière professionnelle, le juge des référés a relevé quune décision portant réaffectation à Bruxelles dun fonctionnaire précédemment affecté à une délégation dans un pays tiers nest pas de nature à causer un préjudice professionnel, dès lors quelle ne présente aucun caractère disciplinaire. Le juge des référés a en outre considéré que, à supposer un tel préjudice établi, une annulation dans le cadre du recours au fond permettrait de le réparer de manière appropriée et, au surplus, il ne saurait être exclu que le requérant, en conséquence dune telle annulation, puisse être réaffecté à son ancien poste (point 35 de lordonnance attaquée).

    8 Sagissant du second préjudice allégué, relatif à létat psychologique et physique du requérant, le juge des référés a relevé que M. Marcuccio est médicalement inapte au travail depuis le début du mois de janvier 2002, son état de santé layant empêché, dès cette époque, de se rendre à Bruxelles aux fins dexamens médicaux. Le juge des référés a constaté, par voie de conséquence, que létat psychologique et physique du requérant ne peut pas être considéré comme originellement causé par la décision litigieuse, dès lors quil lui était antérieur, ni a fortiori comme la conséquence inéluctable de ladite décision. Il a estimé quil ressort du dossier que cest la relation conflictuelle que le fonctionnaire a entretenue pendant plusieurs mois consécutifs avec le chef de la délégation de la Commission en Angola qui est au commencement de laltération de sa santé (point 37 de lordonnance attaquée).

    9 Dans ces circonstances, le juge des référés a considéré que, faute de relation causale suffisamment étayée entre la décision litigieuse et le préjudice allégué, rien ne permet de conclure que les problèmes psychologiques et physiques du requérant pourraient être évités par loctroi du sursis à lexécution de cette décision (point 38 de lordonnance attaquée).

    10 Le juge des référés a, par ailleurs, jugé que, «[e]n tout état de cause, il est permis de douter de lintérêt du requérant à obtenir le sursis à exécution sollicité dont leffet serait précisément de le replacer dans une situation professionnelle identique à celle qui est à lorigine de la dégradation de son état de santé. Le sursis à lexécution de la décision litigieuse ne serait donc pas de nature à résoudre les problèmes identifiés» (point 39 de lordonnance attaquée).

    11 Le juge des référés en a conclu que M. Marcuccio navait pas démontré que la décision litigieuse engendre des effets dune nature telle que son exécution devrait être suspendue jusquà ce que le Tribunal statue sur le fond du litige (point 40 de lordonnance attaquée). Jugeant ainsi que la condition relative à lurgence faisait défaut, il a rejeté la demande de sursis à exécution sans examiner la condition liée au fumus boni juris. Il a également jugé que ce rejet emportait nécessairement rejet de la demande de réintégration immédiate du requérant dans ses précédentes fonctions, dans la mesure où cette prétention est laccessoire de la demande de sursis à exécution (point 41 de lordonnance attaquée).

    12 Dans son pourvoi, le requérant demande à la Cour dannuler lordonnance attaquée, dordonner le sursis à lexécution de la décision litigieuse et sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées ou, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause devant le Tribunal ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens.

    13 Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque huit moyens, dont certains sont articulés en plusieurs branches, lesquels constituent, selon lui, une violation du droit communautaire. Il convient donc dexaminer ces différents moyens séparément.

    14 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.

    15 Par son premier moyen, qui est articulé en six branches, le requérant reproche au juge des référés un «manque de logique» de lordonnance attaquée. La première branche de ce moyen met en cause en particulier le point 39 de celle-ci, au motif que, si le juge des référés avait eu un doute légitime sur lintérêt du requérant à obtenir les mesures provisoires demandées, il aurait dû déclarer la demande en référé irrecevable. La deuxième branche de ce moyen, qui concerne également le point 39 de lordonnance attaquée, critique le rapport qui y serait établi entre ce «doute légitime» et lurgence, les deux notions nétant pas logiquement liées entre elles.

    16 À cet égard, il convient de relever que le point 39 de lordonnance attaquée contient des considérations manifestement surabondantes, la conclusion du juge des référés découlant nécessairement du point 38 de cette même ordonnance. Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre dun pourvoi, sont inopérants des moyens qui contestent des motifs qui ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de larrêt ou de lordonnance attaqués (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission, C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 31; ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 47, et arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, non encore publié au Recueil, point 41).

    17 Il convient pour la même raison de rejeter la sixième branche du premier moyen, par laquelle le requérant reproche le caractère obscur et dénué de logique dun passage du point 32 de lordonnance attaquée. Il importe par ailleurs de constater que ce point ne contient quun rappel de la finalité de la procédure en référé, étayé par des citations littérales dune jurisprudence constante. Il est vrai que ladite ordonnance contient une erreur de plume manifeste dans la langue faisant foi (litalien), erreur qui trouve son origine dans la traduction italienne du point 62 de lordonnance du 25 mars 1999, Willeme/Commission [C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857]. Toutefois, il nen demeure pas moins vrai que cette erreur, consistant en lomission de quelques mots, ne paraît pas de nature à compromettre sérieusement la compréhension de lordonnance attaquée.

    18 Les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen se réfèrent, quant à elles, aux points 37 et 38 de lordonnance attaquée, leur reprochant également un manque de logique. Le requérant estime notamment quil est illogique de considérer que laggravation ou la persistance dune maladie apparue antérieurement ne sauraient entraîner, en tant que telles, un préjudice grave et irréparable. Lordonnance attaquée manquerait également de logique et serait discriminatoire en ce quelle ignorerait le rapport médical annexé à la demande de mesures provisoires (ci-après le «rapport médical»), dont la légalité devrait être présumée et qui ferait foi, rapport doù il ressortirait sans la moindre équivoque une relation de causalité entre la décision litigieuse et laggravation de létat de santé du requérant.

    19 Dans la mesure où une telle argumentation devrait être comprise comme faisant grief au juge des référés de ne pas avoir examiné le moyen tiré de lexistence dun éventuel dommage grave et irréparable, consistant en laggravation de la maladie du requérant à la suite de la décision litigieuse, il suffit de relever que, au point 29 de lordonnance attaquée, ledit juge a bien saisi la portée des arguments du requérant en tant quils se réfèrent à lhypothèse dune aggravation de létat de santé de celui-ci. Au point 38 de ladite ordonnance, le juge des référés a porté une appréciation sur linfluence prévisible du sursis à exécution demandé sur les «problèmes psychologiques et physiques du requérant». Il na ainsi pas exclu lhypothèse dun préjudice consistant en une aggravation de la maladie du requérant, contrairement à largumentation de ce dernier.

    20 Dans la mesure où ces arguments remettent en cause lappréciation par le juge des référés des éléments de preuve soumis à son examen, ils doivent être rejetés.

    21 En effet, il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon les articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de lincompétence du Tribunal, dirrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Le Tribunal est seul compétent, dune part, pour constater les faits, sauf dans les cas où linexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, dautre part, pour apprécier ces faits [ordonnance du 15 décembre 2000, Cho Yang Shipping/Commission, C-361/00 P(R), Rec. p. I-11657, point 73]. En outre, la Cour nest, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à lappui de sa constatation ou de son appréciation des faits. En effet, dès lors que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et dadministration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal dapprécier la valeur quil convient dattribuer aux éléments qui lui ont été soumis [arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66; ordonnances du 5 février 1998, Abello e.a./Commission, C-30/96 P, Rec. p. I-377, point 53, et du 25 juin 1998, Antilles néerlandaises/Conseil, C-159/98 P(R), Rec. p. I-4147, point 68].

    22 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté dans sa totalité.

    23 Par son deuxième moyen, le requérant reproche un défaut de motivation à lordonnance attaquée. Il se borne toutefois à cet égard à renvoyer aux arguments exposés au soutien de son premier moyen, estimant que le défaut de motivation constitue le «corollaire naturel» dudit moyen.

    24 Le premier moyen ayant été rejeté, il en découle nécessairement que le deuxième moyen doit être rejeté.

    25 Par son troisième moyen, qui comporte également six branches, le requérant soutient que lordonnance attaquée est entachée dune erreur de droit et quelle est fondée sur une interprétation ainsi quune application erronées de la législation communautaire. Dune part, ce serait à tort que le juge des référés aurait procédé, aux fins dapprécier sil y avait ou non urgence, à un examen du lien de causalité entre la décision litigieuse et la maladie dont souffre le requérant. Selon ce dernier, lexistence de ce lien de causalité serait une condition suffisante mais non nécessaire pour conclure à lurgence. Dautre part, le juge des référés aurait été tenu de vérifier la présence dautres circonstances établissant lurgence. Cette erreur découlerait dune confusion entre la notion de responsabilité de la Communauté (article 288 CE) et celle durgence dans le cadre dune demande en référé.

    26 Sagissant de la première branche dudit moyen, le requérant ne saurait reprocher à lordonnance attaquée davoir opéré une confusion entre les conditions justifiant loctroi de mesures provisoires et les conditions de responsabilité de la Communauté au titre de larticle 288 CE. Dans le cadre dune procédure en référé visant à obtenir, comme en lespèce, le sursis à lexécution dun acte dune institution, lexistence dun lien de causalité entre lacte attaqué et le préjudice allégué est une donnée pertinente aux fins de lanalyse de lurgence. En effet, selon une jurisprudence constante, pour faire droit à une demande de mesures provisoires, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens quil est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, quelles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [voir, notamment, ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 27]. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable dont fait état le requérant ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet [ordonnance du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C-89/97 P(R), Rec. p.I-2327, point 44]. En conséquence, le juge des référés na pas commis derreur de droit en examinant, comme il devait le faire, si loctroi du sursis à lexécution de la décision litigieuse était apte à éviter le préjudice allégué.

    27 Quant à la question de savoir si le juge des référés était tenu de vérifier la présence dautres circonstances établissant lurgence, il suffit de relever quil ne sest pas limité, dans lordonnance attaquée, à constater labsence dune relation de causalité entre lacte attaqué et létat de santé du requérant. Il a en outre précisé, au point 38 de ladite ordonnance, que «rien ne permet de conclure que les problèmes psychologiques et physiques du requérant peuvent être évités si le juge des référés ordonne le sursis à lexécution de la décision litigieuse». Il a ainsi exprimé sa conviction, résultant dune analyse de lensemble des éléments dont il disposait, que ceux-ci ne permettaient pas détablir lurgence invoquée par le requérant.

    28 Cette appréciation du juge des référés, selon laquelle le requérant na pas établi à suffisance de droit que latteinte à sa santé pourrait être évitée par loctroi du sursis à lexécution de la décision litigieuse, ne saurait être remise en cause dans le cadre dun pourvoi.

    29 Par les deuxième et troisième branches de son troisième moyen, le requérant soutient que le juge des référés na tenu aucun compte du fait que la décision litigieuse a causé la persistance, voire laggravation, de sa maladie et quil ne saurait être exigé quil prouve au-delà de tout doute possible que le préjudice surviendrait nécessairement à défaut dadoption des mesures provisoires demandées. Il suffirait au requérant de prouver les faits sur la base desquels il affirme quun tel préjudice est prévisible, ce quil aurait fait en lespèce en se fondant sur le rapport médical.

    30 Cette argumentation correspond, en substance, à celle développée dans le cadre du premier moyen. Elle doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 21 de la présente ordonnance.

    31 Par les quatrième et cinquième branches du troisième moyen, le requérant soutient que le juge des référés a omis dexaminer si le préjudice allégué était prévisible avec un degré de probabilité suffisant et sil était irréparable ou difficilement réparable.

    32 À cet égard, il suffit de constater que le juge des référés na pas fondé son raisonnement sur labsence de persistance, voire daggravation, de létat de santé psychologique et physique du requérant, mais a considéré que le sursis à exécution nétait pas de nature à éviter le préjudice allégué. Dès lors, il nétait pas tenu dexaminer si celui-ci était plus ou moins prévisible ni sil était ou non réparable.

    33 Sagissant du préjudice professionnel et de celui afférent à la réputation du requérant, puisquil avait constaté, au point 35 de lordonnance attaquée, quune décision portant affectation à Bruxelles dun fonctionnaire précédemment affecté à une délégation dans un pays tiers nest pas de nature à causer un préjudice professionnel, dès lors quune telle mesure ne présente aucun caractère disciplinaire, le juge des référés nétait pas non plus tenu dexaminer le caractère prévisible ou réparable de ce prétendu préjudice.

    34 Par la sixième branche du troisième moyen, le requérant soutient que cest à tort que le juge des référés a omis de vérifier si lexécution immédiate de la décision litigieuse nest pas hors de proportion avec lintérêt de linstitution en cause.

    35 Il convient à cet égard dobserver que cet argument concerne en substance la mise en balance de lintérêt du requérant à obtenir le sursis à lexécution de la décision litigieuse avec celui de la Commission qui vise à la préservation des effets de ses actes.

    36 Or, dès lors que le juge des référés a jugé que la condition relative à lurgence nétait pas établie, il nétait plus tenu de mettre en balance les différents intérêts en présence [voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C-364/99 P(R), Rec. p. I-8733, point 61].

    37 Il sensuit que la sixième branche du troisième moyen ne saurait être accueillie et que celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

    38 Par son quatrième moyen, le requérant soutient que le juge des référés a gravement méconnu le rapport médical en déclarant que, selon ses dires, la décision litigieuse a été, dès lorigine, la cause de sa maladie, alors quil ressortirait dudit rapport médical que ladite décision était la cause non de lapparition mais de laggravation de ses problèmes de santé.

    39 Dans la mesure où largumentation du requérant vise à reprocher au juge des référés de ne pas avoir explicitement apprécié un élément de preuve ponctuel, elle doit être rejetée pour les motifs exposés au point 21 de la présente ordonnance.

    40 Pour autant que, par cette argumentation, le requérant met en cause la motivation de lordonnance attaquée sur ce point, il y a lieu de rappeler quil ne saurait être exigé du juge des référés quil réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé [ordonnances du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 58, et Antonissen/Conseil et Commission, précitée, point 25]. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de lespèce, son ordonnance et permettent à la Cour dexercer son contrôle juridictionnel [ordonnances du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 52; du 10 septembre 1997, Chaves Fonseca Ferrão/OHMI, C-248/97 P(R), Rec. p. I-4729, point 20, et Antilles néerlandaises/Conseil, précitée, point 70].

    41 Or, en lespèce, le juge des référés a clairement exposé son appréciation de la situation au point 38 de lordonnance attaquée.

    42 Il en découle que le quatrième moyen ne saurait être accueilli.

    43 Par son cinquième moyen, le requérant reproche au juge des référés une dénaturation des faits ainsi que linexactitude matérielle de certaines de ses constatations. Il critique en particulier le point 29 de lordonnance attaquée, dans lequel ses affirmations concernant la relation entre son syndrome anxio-dépressif et les événements dénoncés auraient été déformées, ainsi que le point 39 de ladite ordonnance, dans lequel il serait constaté à tort que leffet du sursis sollicité serait de le replacer dans une situation professionnelle identique à celle qui est à lorigine de la dégradation de son état de santé, alors que le départ de son ancien chef dunité aurait modifié radicalement la situation.

    44 Sagissant du point 29 de lordonnance attaquée, il y a lieu de constater que, contrairement aux allégations du requérant, les termes employés par le juge des référés reproduisent pour lessentiel ceux quil a lui-même utilisés dans sa demande de mesures provisoires. Il ne saurait donc être reproché au juge des référés davoir dénaturé les faits.

    45 En ce qui concerne la critique du point 39, il suffit de constater quelle porte sur un élément surabondant de la motivation de lordonnance attaquée (voir point 16 de la présente ordonnance), de sorte que ce grief est, en tout état de cause, inopérant.

    46 Le requérant reproche également au juge des référés davoir omis de mentionner, au point 4 de lordonnance attaquée, une série déléments de fait, quil énumère ensuite de manière détaillée et qui seraient déterminants aux fins dun exposé correct des événements, labsence de tels éléments ayant empêché que le comportement de la Commission puisse être apprécié et condamné de manière appropriée.

    47 À cet égard, il convient de relever que le juge des référés nest nullement tenu de reproduire dans son ordonnance la description détaillée des faits telle quelle résulte des mémoires des parties.

    48 Au demeurant, le requérant nayant nullement établi que lomission de certains éléments de fait, dans la partie de lordonnance attaquée consacrée à la présentation du litige, a eu pour conséquence de dénaturer les constatations opérées par le juge des référés, cette omission, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet de vicier lordonnance attaquée.

    49 Il sensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

    50 Par son sixième moyen, le requérant reproche au juge des référés une violation du principe dégalité, dans la mesure où, au point 35 de lordonnance attaquée, il sappuie sur les ordonnances du président du Tribunal du 11 avril 1995, Gómez de Enterría/Parlement (T-82/95 R, RecFP p. I-A-91 et II-297), et du 21 mai 2001, Schaefer/Commission (T-52/01 R, RecFP p. I-A-115 et II-543), alors que sa situation personnelle présenterait des différences considérables par rapport à celles dont traitent ces deux affaires.

    51 À cet égard, il suffit de constater que les références aux ordonnances précitées Gómez de Enterría/Parlement et Schaefer/Commission concernent exclusivement la constatation selon laquelle laffectation à Bruxelles du requérant ne constitue pas une mesure disciplinaire et que, pour cette raison, une éventuelle annulation de la décision litigieuse dans le cadre du recours au fond permettrait, en tout état de cause, de réparer le préjudice dordre professionnel prétendument subi par lintéressé. Ce raisonnement est transposable à la situation de ce dernier, nonobstant les différences factuelles entre celle-ci et les situations ayant donné lieu aux deux ordonnances précitées.

    52 Le sixième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

    53 Par son septième moyen, le requérant fait grief au juge des référés davoir violé son droit à la santé ainsi quà lintégrité physique et psychique, en ce quil aurait refusé dadmettre lexistence dun risque de préjudice nonobstant la production de certificats médicaux susceptibles détablir lexistence dun tel risque.

    54 Ce moyen vise en réalité à mettre en cause la conclusion du juge des référés selon laquelle il nest pas établi que le sursis à lexécution de la décision litigieuse serait de nature à remédier aux problèmes de santé du requérant. Il doit, par conséquent, être rejeté pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 21 de la présente ordonnance.

    55 Par son dernier moyen, le requérant reproche au juge des référés de ne pas avoir apprécié de manière adéquate la condition liée à lexistence dun fumus boni juris et il réitère en détail les arguments de fait et de droit développés dans sa requête au fond devant le Tribunal.

    56 À cet égard, il convient de relever que, conformément à une jurisprudence constante, les conditions auxquelles est subordonné loctroi du sursis à exécution sont cumulatives, de sorte que la demande de sursis doit être rejetée dès lors que lune delles fait défaut [ordonnances précitées SCK et FNK/Commission, point 30, et DSR-Senator Lines/Commission, point 62, ainsi que du 23 mars 2001, FEG/Commission, C-7/01 P(R), Rec. p. I-2559, point 50].

    57 En lespèce, la demande de mesures provisoires a été rejetée en raison du fait que la condition relative à lurgence des mesures sollicitées faisait défaut et le juge des référés sest abstenu dexaminer si la condition doctroi du sursis à exécution liée au fumus boni juris était satisfaite.

    58 Il en découle que, dans le cadre du présent pourvoi et conformément à une jurisprudence constante, des moyens relatifs à lexistence du fumus boni juris, mais ne remettant pas en cause labsence durgence des mesures sollicitées, ne peuvent aboutir à lannulation, même partielle, de lordonnance attaquée [ordonnances SCK et FNK/Commission, précitée, point 31, et du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C-43/98 P(R), Rec. p. I-1815, point 40]. Le huitième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

    59 Il résulte de lensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    60 Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de larticle 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. En vertu de larticle 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, il découle de larticle 122, deuxième alinéa, dudit règlement que larticle 70 nest pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent dune institution contre cette dernière. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a donc lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

    ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) M. Marcuccio est condamné aux dépens de la présente instance.

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