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Document 62001CJ0413

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2003.
Franca Ninni-Orasche contre Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche.
Libre circulation des travailleurs - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) - Notion de 'travailleur' - Contrat de travail de courte durée déterminée à l'avance - Maintien du statut de 'travailleur' après la fin du contrat de travail - Conditions d'octroi d'avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68 - Bourse d'études.
Affaire C-413/01.

Recueil de jurisprudence 2003 I-13187

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:600

Arrêt de la Cour

Affaire C-413/01


Franca Ninni-Orasche
contre
Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Libre circulation des travailleurs – Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) – Notion de 'travailleur' – Contrat de travail de courte durée déterminée à l'avance – Maintien du statut de 'travailleur' après la fin du contrat de travail – Conditions d'octroi d'avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68 – Bourse d'études»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 27 février 2003
    
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2003
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Ressortissant d'un État membre exerçant à titre temporaire durant deux mois et demi un emploi dans un autre État membre – Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

2.
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Personne entreprenant des études après avoir accompli une activité professionnelle – Maintien de la qualité de travailleur – Conditions

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); règlement du Conseil nº 1612/68, art. 7, § 2)

1.
Un emploi exercé à titre temporaire durant deux mois et demi par un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre dont il ne possède pas la nationalité est susceptible de lui conférer le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) pour autant que l’activité salariée accomplie n’a pas un caractère purement marginal et accessoire.
Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie. Des circonstances antérieures et postérieures à la période d’emploi telles que le fait que l’intéressé:
- n’a exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil;
- a acquis, peu de temps après la fin de son bref emploi à durée déterminée, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État membre d’accueil, en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine, ou
- s’est efforcé, entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, de rechercher un nouvel emploi,
ne sont pas pertinentes à cet égard.

(cf. point 32, disp. 1)

2.
Certains droits liés à la qualité de travailleur sont garantis aux travailleurs migrants même si ceux-ci ne se trouvent plus engagés dans un rapport de travail.
Dans le domaine de l’aide à l’enseignement universitaire, un ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil ayant entrepris dans ce dernier, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires sanctionnées par un diplôme professionnel doit être considéré comme ayant conservé sa qualité de travailleur susceptible, en tant que tel, de bénéficier de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement nº 2434/92, pour autant qu’il existe un lien de continuité entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies. Cette condition ne saurait cependant être exigée d’un travailleur migrant qui se trouve involontairement en chômage et que la situation sur le marché de l’emploi contraint à opérer une reconversion professionnelle.
À cet égard, un ressortissant communautaire, dans l’hypothèse où il possède le statut de travailleur migrant au sens de l’article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE), ne se trouve pas nécessairement dans une situation de chômage volontaire en raison de la seule circonstance que son contrat de travail, conclu dès l’origine pour une durée déterminée, arrive à son terme.
Ceci ne saurait toutefois aboutir à ce qu’un ressortissant d’un État membre entre dans un autre État membre dans le seul but d’y bénéficier, après une très courte période d’activité professionnelle, du système d’aide aux étudiants. En effet, un tel abus n’est pas couvert par les dispositions communautaires en cause.

(cf. points 34-36, 48, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
6 novembre 2003(1)


«Libre circulation des travailleurs – Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) – Notion de ‘travailleur’ – Contrat de travail de courte durée déterminée à l'avance – Maintien du statut de ‘travailleur’ après la fin du contrat de travail – Conditions d'octroi d'avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68 – Bourse d'études»

Dans l'affaire C-413/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Franca Ninni-Orasche

et

Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris (rapporteur), M mes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. C. Lewis, barrister,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et W. Bogensberger, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnance du 13 septembre 2001, parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).

2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M me Ninni-Orasche au Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst (ministre fédéral des Sciences, des Transports et des Arts) au sujet du rejet par ce dernier de sa demande relative à l’octroi d’une bourse d’études conformément aux dispositions du Studienförderungsgesetz (loi sur l’aide à l’accomplissement d’études) (BGBl., 1992/305).


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
En vertu de l’article 48 du traité, la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté et elle implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

4
Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement n° 1612/68»):

«1.      Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2.       Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

5
Le sixième considérant de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), énonce que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’État membre d’accueil.

6
Aux termes du septième considérant de la même directive:

«[…] en l’état actuel du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour leur entretien ne relève pas, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, du domaine d’application du traité au sens de l’article 7 dudit traité».

7
L’article 3 de ladite directive dispose:

«La présente directive ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour.»

La réglementation nationale

8
Les dispositions et conditions conférant le droit à l’obtention d’une bourse d’études figurent, en droit autrichien, dans le Studienförderungsgesetz. L’article 2 de cette loi prévoit que les aides concernées par celle-ci peuvent être demandées par les ressortissants autrichiens (articles 2, première phrase, et 3) ainsi que par les étrangers et apatrides qui leur sont assimilés (articles 2, deuxième phrase, et 4), en renvoyant pour ces dernières notions au droit communautaire.


Le litige au principal et les questions préjudicielles

9
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la requérante au principal, M me Ninni-Orasche, est une ressortissante italienne, mariée avec un Autrichien depuis le 18 janvier 1993. Elle réside en Autriche depuis le 25 novembre 1993 et elle était titulaire d’une autorisation de résidence dans cet État membre valable jusqu’au 10 mars 1999. Cette autorisation lui permettait d’accéder à un emploi salarié ou non salarié et d’exercer celui-ci sur le territoire autrichien dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux.

10
M me Ninni-Orasche a exercé en Autriche une activité salariée à durée déterminée du 6 juillet 1995 au 25 septembre 1995, en qualité de serveuse habilitée à encaisser les paiements au sein d’une société autrichienne de restauration. Outre l’encaissement, elle avait également la responsabilité des produits en stock, du réapprovisionnement et du magasinage des produits proposés. Le 16 octobre 1995, elle a passé avec succès en Italie un examen de fin d’études secondaires dans le cadre de cours du soir n’exigeant que sa présence aux examens. Elle a ainsi obtenu un baccalauréat de type technique («Maturità tecnica – Diploma di ragioniere e perito commerciale») lui ouvrant le droit de s’inscrire dans une université autrichienne.

11
Entre octobre 1995 et mars 1996, M me Ninni-Orasche a recherché, en Autriche, un emploi correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, en envoyant des candidatures spontanées à des hôtels et à une banque, mais sans succès. En mars 1996, elle a donc commencé des études en langues et littérature romanes spécialisées en italien et en français, à l’université de Klagenfurt (Autriche).

12
Le 16 avril 1996, M me Ninni-Orasche a sollicité l’octroi d’une bourse d’études, en application du Studienförderungsgesetz. Cette demande ayant été rejetée par les autorités locales, elle a saisi en appel le Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, qui a également rejeté sa demande. M me Ninni-Orasche a donc décidé de former un recours contre cette décision dudit ministre devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) (Autriche). Cette juridiction a rejeté le recours de M me Ninni-Orasche, mais, saisie d’une demande complémentaire, elle a décidé de renvoyer la demanderesse à former un pourvoi devant le Verwaltungsgerichtshof.

13
Cette dernière juridiction estime que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, il conviendrait tout d’abord de déterminer si M me Ninni-Orasche a acquis le statut de travailleur. À ce sujet, elle s’interroge sur le point de savoir si l’emploi de courte durée exercé par cette dernière peut être considéré comme une activité réelle et effective, lui conférant le statut de travailleur eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (arrêts du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, point 17, et du 26 février 1992, Raulin, C-357/89, Rec. p. I-1027).

14
La juridiction de renvoi rappelle ensuite que, conformément à ladite jurisprudence, dans le domaine de l’aide aux études supérieures, il est exigé un lien de continuité entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies, à l’exception des cas où un travailleur migrant se trouve en chômage de manière involontaire et, de ce fait, est contraint par la situation du marché de l’emploi d’entreprendre une reconversion professionnelle.

15
À la lumière de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi se demande si la fin d’une relation de travail qui, dès l’origine, avait été conclue pour une durée déterminée, doit être considérée comme volontaire ou involontaire du point de vue du travailleur et si jouent un rôle, à cet égard, les efforts de l’intéressée pour retrouver un autre emploi dans l’État membre d’accueil avant d’y entreprendre des études et d’obtenir la qualification exigée pour s’inscrire à l’université.

16
Enfin, la juridiction de renvoi relève que, compte tenu de l’arrêt du 21 juin 1988, Lair (39/86, Rec. p. 3161, point 43), il convient également de rechercher, si, dans le contexte de l’affaire au principal, la demande de bourse d’études formée par M me Ninni-Orasche a un caractère abusif, ce qui impliquerait la non-application des dispositions communautaires conférant le droit à des bourses d’études et interdisant les discriminations.

17
C’est dans ce cadre juridique et factuel que le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a)
Un emploi temporaire de courte durée (en l’espèce de deux mois et demi) exercé par un(e) ressortissant(e) de l’Union européenne sur le territoire d’un État membre dont il (elle) ne possède pas la nationalité confère-t-il à celui-ci (celle-ci) le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité […]?

b) Dans ce cas, pour déterminer si l’intéressé(e) possède le statut de travailleur au sens de la disposition précitée, faut-il accorder une importance particulière au fait que l’intéressé(e):

i)
n’a exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État d’accueil;

ii)
a acquis, peu de temps après la fin de son bref emploi à durée déterminée, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État d’accueil, en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine;

iii)
s’est efforcé(e), entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, de rechercher un nouvel emploi?

2)
Si l’intéressé(e) a bien le statut de travailleur (migrant):

a)
La fin d’une relation de travail conçue dès l’origine comme temporaire, résultant de l’écoulement de la durée, se produit-elle volontairement?

b)
Si oui, pour apprécier, dans ce cas, le caractère volontaire ou involontaire de la fin de la relation de travail, faut-il accorder de l’importance au fait, considéré en soi ou combiné à l’autre facteur cité, que l’intéressé(e) a:

i)
acquis, juste après la fin de cette relation de travail, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État d’accueil en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine;

ii)
recherché, aussitôt après, un autre emploi en attendant de commencer ses études?

Pour répondre à cette question, faut-il accorder de l’importance au point de savoir si le nouvel emploi recherché par l’intéressé(e) constituait, du point de vue de son contenu, une forme de continuation de l’emploi temporaire arrivé à son terme, de niveau comparable (peu qualifié), ou constituait, au contraire, un emploi correspondant au niveau supérieur de formation acquis dans l’intervalle?»


Sur la première question

18
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance, d’une part, si un emploi exercé à titre temporaire durant deux mois et demi par un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre dont il ne possède pas la nationalité est susceptible de lui conférer le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité et, d’autre part, si des circonstances antérieures et postérieures à la période d’emploi, telles que le fait que l’intéressé:

n’a exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil,

a acquis, peu de temps après la fin de son bref emploi à durée déterminée, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État membre d’accueil, en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine, ou

s’est efforcé, entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, de rechercher un nouvel emploi,

sont pertinentes à cet égard.

Observations soumises à la Cour

19
Tous les gouvernements qui ont présenté des observations devant la Cour, ainsi que la Commission des Communautés européennes, sont d’accord pour considérer qu’une relation de travail de courte durée, fixée dès l’origine, n’exclut pas, à elle seule, la reconnaissance du statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

20
Selon le gouvernement allemand et la Commission, un emploi de courte durée, conçu dès l’origine comme étant à durée déterminée, d’un ressortissant communautaire dans un État membre dont il ne possède pas la nationalité, lui confère la qualité de travailleur au sens de l’article 48 du traité. Ils estiment que le fait que, dans l’affaire au principal, la requérante a recherché à plusieurs reprises un emploi ou bien un nouvel emploi correspondant au niveau de qualification plus élevé acquis après le terme de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la réussite à l’examen de fin d’études secondaires dans l’État membre d’origine, sont sans incidence à cet égard.

21
Les gouvernements autrichien, danois et du Royaume-Uni font valoir que la juridiction de renvoi devrait apprécier l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal sur la base de critères objectifs afin de déterminer si la personne concernée, au lieu de chercher véritablement à exercer son droit de libre circulation dans le but de travailler, avait en réalité l’intention d’étudier dans un État membre autre que celui dont elle est originaire et a tenté ainsi de créer une situation la faisant apparaître comme un travailleur dans le seul but d’accéder à des avantages tels qu’une bourse d’études. À cet égard, ils estiment que les circonstances évoquées par la juridiction de renvoi dans sa première question sont particulièrement pertinentes.

22
Le gouvernement danois ajoute, à cet égard, que le fait que la requérante au principal n’a exercé une activité salariée que durant deux mois et demi au cours d’un séjour de deux ans et demi dans l’État membre d’accueil doit également être pris en considération par la juridiction de renvoi afin de déterminer si l’emploi en question avait un caractère marginal et accessoire.

Réponse de la Cour

23
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, la notion de «travailleur», au sens de l’article 48 du traité, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive (voir en ce sens, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, point 16; du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3205, point 21; du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. p. I-1071, point 14, et du 8 juin 1999, Meeusen, C-337/97, Rec. p. I-3289, point 13).

24
En outre, cette notion doit être définie selon des critères objectifs, qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir arrêts Lawrie-Blum, précité, point 17; du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. p. 1621, point 12, et Meeusen, précité, point 13).

25
À la lumière de cette jurisprudence, il convient de constater que la circonstance qu’une activité salariée est de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, de l’exclure du champ d’application de l’article 48 du traité.

26
Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit néanmoins exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (voir, notamment, arrêts précités Levin, point 17, et Meeusen, point 13).

27
Dans le cadre de la vérification de cette condition, la juridiction de renvoi doit se fonder sur des critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause.

28
Il importe de préciser que, pour évaluer si un emploi est susceptible de conférer le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité, des éléments relatifs au comportement de l’intéressé avant et après la période d’emploi sont dénués de pertinence pour établir la qualité de travailleur au sens de ladite disposition. En effet, de tels éléments ne présentent aucun rapport avec les critères objectifs énoncés par la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 du présent arrêt.

29
En particulier, les trois éléments évoqués par la juridiction de renvoi, à savoir le fait que l’intéressée n’a exercé l’emploi de serveuse que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil, qu’elle a obtenu, peu de temps après la fin de son bref emploi, un diplôme lui ouvrant le droit de s’inscrire à l’université dans ledit État et qu’elle s’est efforcée, après la fin dudit emploi, de rechercher un nouvel emploi ne sont liés ni à l’éventuel caractère accessoire de l’activité exercée par la requérante au principal ni à la nature de cette activité ou de la relation de travail.

30
Pour les mêmes raisons, ne saurait non plus être accueillie la thèse du gouvernement danois selon laquelle, pour apprécier le caractère réel et effectif de l’activité salariée exercée, il serait nécessaire de tenir compte de la courte durée de celle-ci par rapport à la durée totale du séjour de la personne concernée dans l’État membre d’accueil, laquelle, dans l’affaire au principal, était de deux ans et demi.

31
En ce qui concerne, enfin, l’argumentation selon laquelle la juridiction de renvoi serait tenue de vérifier, sur la base des circonstances de l’espèce, si la requérante au principal a cherché abusivement à créer une situation lui permettant de revendiquer le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité, dans le but d’obtenir des avantages liés à ce statut, il suffit de relever que l’éventuel usage abusif des droits octroyés par l’ordre juridique communautaire au titre des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs présuppose que la personne intéressée entre dans le champ d’application ratione personae dudit traité, en remplissant les conditions pour être qualifiée de «travailleur» au sens de ladite disposition. Il s’ensuit que la problématique de l’abus de droit ne saurait avoir une incidence sur la réponse à la première question.

32
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question qu’un emploi exercé à titre temporaire durant deux mois et demi par un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre dont il ne possède pas la nationalité est susceptible de lui conférer le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité pour autant que l’activité salariée accomplie n’a pas un caractère purement marginal et accessoire.

Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie. Des circonstances antérieures et postérieures à la période d’emploi telles que le fait que l’intéressé:

n’a exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil;

a acquis, peu de temps après la fin de son bref emploi à durée déterminée, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État membre d’accueil, en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine, ou

s’est efforcé, entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, de rechercher un nouvel emploi,

ne sont pas pertinentes à cet égard.


Sur la seconde question

33
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si un ressortissant communautaire, tel que la requérante au principal, dans l’hypothèse où il possède le statut de travailleur migrant au sens de l’article 48 du traité, se trouve dans une situation de chômage volontaire, au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour, en raison de la seule circonstance que son contrat de travail, conclu dès l’origine pour une durée déterminée, arrive à son terme.

34
Selon la jurisprudence évoquée au point précédent, certains droits liés à la qualité de travailleur sont garantis aux travailleurs migrants même si ceux-ci ne se trouvent plus engagés dans un rapport de travail (arrêt Lair, précité, point 36, et du 24 septembre 1998, Commission/France, C-35/97, Rec. p. I-5325, point 41).

35
Dans le domaine de l’aide à l’enseignement universitaire, un ressortissant d’un État membre autre que l’État membre d’accueil ayant entrepris dans ce dernier, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires sanctionnées par un diplôme professionnel doit être considéré comme ayant conservé sa qualité de travailleur susceptible, en tant que tel, de bénéficier de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, pour autant qu’il existe un lien de continuité entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies. Cette condition ne saurait cependant être exigée d’un travailleur migrant qui se trouve involontairement en chômage et que la situation sur le marché de l’emploi contraint à opérer une reconversion professionnelle (voir, en ce sens, arrêts précités Lair, point 39, et Raulin, point 21).

36
Cette constatation ne saurait toutefois aboutir à ce qu’un ressortissant d’un État membre entre dans un autre État membre dans le seul but d’y bénéficier, après une très courte période d’activité professionnelle, du système d’aide aux étudiants. En effet, un tel abus n’est pas couvert par les dispositions communautaires en cause (voir, en ce sens, arrêt Lair, précité, point 43).

Observations soumises à la Cour

37
Les gouvernements autrichien, allemand et du Royaume-Uni estiment, d’une part, que le fait que la durée d’un contrat de travail soit déterminée et donc acceptée à l’avance par l’employé concerné s’oppose à ce que l’on puisse considérer que, au terme dudit contrat, cet employé se trouve en chômage involontaire. Le gouvernement allemand ajoute, à cet égard, que la notion de chômage involontaire, au sens de la jurisprudence de la Cour, couvre uniquement le cas des licenciements.

38
D’autre part, ils estiment qu’il ne peut pas être contesté qu’il n’existe pas de lien entre l’emploi de M me Ninni-Orasche dans le domaine de la restauration et ses études en langues et littérature romanes.

39
En revanche, invoquant la jurisprudence développée par la Cour à propos de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, notamment l’arrêt du 23 janvier 1997, Tetik (C-171/95, Rec. p. I-329, points 38 et 39), la Commission fait valoir que la fin d’une relation de travail conçue dès l’origine comme temporaire, en raison de l’arrivée du contrat à son terme, ne dépend pas, en règle générale, de la volonté personnelle du travailleur. Dans ces conditions, dans l’affaire au principal, M me Ninni-Orasche se trouvait, selon la Commission, dans une situation de chômage involontaire.

40
Cependant, la Commission considère qu’aucun élément du dossier n’indique que c’est la situation du marché de l’emploi qui a contraint la requérante au principal à opérer une reconversion professionnelle dans un secteur d’activité autre que celui où elle était précédemment employée. Dès lors, elle aurait perdu son statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité.

Réponse de la Cour

41
Il y a lieu de constater, à titre liminaire, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin de déterminer, en application de la jurisprudence rappelée aux points 34 à 36 du présent arrêt, s’il existe un lien de continuité entre l’activité salariée exercée précédemment par la requérante au principal et les études poursuivies par la suite, si cette dernière s’est trouvée en situation de chômage involontaire et si la situation sur le marché de l’emploi l’a contrainte à opérer une reconversion professionnelle, ou si elle n’a exercé cette activité que dans le seul but de bénéficier du système d’aide aux étudiants dans l’État membre d’accueil.

42
Toutefois, il importe de préciser, à cet égard, que la seule circonstance qu’un contrat de travail est conclu, dès l’origine, comme un contrat à durée déterminée ne saurait conduire nécessairement à la conclusion que, lorsque ledit contrat arrive à son terme, l’employé concerné se trouve automatiquement en situation de chômage volontaire.

43
En effet, s’il est vrai qu’un contrat de travail est normalement le résultat de négociations, il n’en demeure pas moins vrai que les cas dans lesquels le travailleur n’a aucune influence sur la durée et le type de contrat de travail qu’il est susceptible de conclure avec un employeur ne sont pas rares. Au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, dans certains secteurs d’activité, les contrats de travail à durée déterminée sont d’un usage courant, et cela pour différentes raisons telles que le caractère saisonnier du travail, le fait que le marché en question est sensible à la conjoncture ou la rigidité éventuelle de la réglementation nationale en matière de droit du travail.

44
Ainsi, dans le cadre de son examen du caractère volontaire ou involontaire du chômage de la requérante au principal, la juridiction de renvoi peut notamment prendre en considération des circonstances telles que les usages du secteur de l’activité économique en question, les possibilités de trouver un emploi qui ne soit pas à durée déterminée dans ce secteur, l’existence d’un intérêt de ne s’engager que dans une relation de travail à durée déterminée ou l’existence de possibilités de renouvellement du contrat de travail.

45
En revanche, les éléments mentionnés par la juridiction de renvoi, à savoir le fait que l’intéressée a acquis, dès que son contrat de travail eut pris fin, un diplôme lui conférant le droit de s’inscrire à l’université dans l’État membre d’accueil, ainsi que la recherche d’un nouvel emploi aussitôt après la fin de la relation de travail ou la nature et le niveau du nouvel emploi recherché, ne sont pas nécessairement pertinents à cet égard. En effet, de telles circonstances peuvent caractériser tant l’hypothèse du chômage involontaire de la requérante au principal que celle du chômage volontaire de cette dernière.

46
Cependant, ces éléments pourraient s’avérer pertinents lors de l’examen de la question de savoir si, dans le cas d’espèce, la requérante au principal n’a exercé une activité salariée de courte durée que dans le seul but de bénéficier du système d’aide aux étudiants dans l’État membre d’accueil.

47
Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, dans le cadre de cet examen, il convient de prendre également en considération, d’une part, le fait que la requérante au principal apparaît être entrée dans l’État membre d’accueil, non pas dans le seul but d’y bénéficier du système d’aide aux étudiants, mais pour y vivre avec son mari, ressortissant de cet État, et, d’autre part, le fait qu’elle y séjourne légalement.

48
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question qu’un ressortissant communautaire, tel que la requérante au principal, dans l’hypothèse où il possède le statut de travailleur migrant au sens de l’article 48 du traité, ne se trouve pas nécessairement dans une situation de chômage volontaire, au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour, en raison de la seule circonstance que son contrat de travail, conclu dès l’origine pour une durée déterminée, arrive à son terme.


Sur les dépens

49
Les frais exposés par les gouvernements autrichien, danois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgerichstshof, par ordonnance du 13 septembre 2001, dit pour droit:

1)
Un emploi exercé à titre temporaire durant deux mois et demi par un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre dont il ne possède pas la nationalité est susceptible de lui conférer le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) pour autant que l’activité salariée accomplie n’a pas un caractère purement marginal et accessoire.

Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie. Des circonstances antérieures et postérieures à la période d’emploi telles que le fait que l’intéressé:

n’a exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre d’accueil;

a acquis, peu de temps après la fin de son bref emploi à durée déterminée, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État membre d’accueil, en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine, ou

s’est efforcé, entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, de rechercher un nouvel emploi,

ne sont pas pertinentes à cet égard.

2)
Un ressortissant communautaire, tel que la requérante au principal, dans l’hypothèse où il possède le statut de travailleur migrant au sens de l’article 48 du traité, ne se trouve pas nécessairement dans une situation de chômage volontaire, au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour, en raison de la seule circonstance que son contrat de travail, conclu dès l’origine pour une durée déterminée, arrive à son terme.

Puissochet

Gulmann

Skouris

Macken

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.

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