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Document 62000CJ0316

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 novembre 2002.
    Commission des Communautés européennes contre Irlande.
    Manquement d'État - Directive 80/778/CEE - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Mise en oeuvre inadéquate.
    Affaire C-316/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-10527

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:657

    62000J0316

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Directive 80/778/CEE - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Mise en oeuvre inadéquate. - Affaire C-316/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-10527


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Rapprochement des législations - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Directive 80/778 - Champ d'application - Réseau assurant un approvisionnement en eau groupé - Inclusion

    irective du Conseil 80/778, art. 2)

    Sommaire


    $$Relève de la notion de livraison aux consommateurs et, par conséquent, du champ d'application la directive 80/778, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, une situation dans laquelle l'eau est acheminée à plusieurs utilisateurs par un réseau de distribution et en particulier par un réseau assurant un approvisionnement en eau groupé.

    En effet, à la différence de l'eau captée et utilisée par un particulier à son seul usage, l'eau acheminée par un tel réseau à plusieurs utilisateurs est l'objet d'opérations de captage et de distribution qui la font échapper au contrôle individuel de l'ensemble de ses utilisateurs. Il est à cet égard indifférent que l'installation en question desserve un nombre restreint de consommateurs, dès lors que celle-ci est caractérisée par l'exploitation d'un réseau de distribution.

    ( voir points 44-46, 52 )

    Parties


    Dans l'affaire C-316/00,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de MM. E. Fitzsimons, SC, et E. Galligan, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que:

    - en n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11), en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de 50 personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique), identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la localité de Ballycroy (Irlande), et

    - en ne tenant pas compte, dans sa législation mettant en oeuvre cette directive, du caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé,

    l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive, ainsi que du traité CE,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,

    greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 février 2002,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 août 2000 et modifiée par sa réplique déposée le 27 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que:

    - en n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11), en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de 50 personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique), identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la localité de Ballycroy (Irlande), et

    - en ne tenant pas compte, dans sa législation mettant en oeuvre cette directive, du caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé,

    l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive, ainsi que du traité CE.

    Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    2 Aux termes de l'article 2 de la directive 80/778, «on entend par eaux destinées à la consommation humaine toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient:

    - qu'il s'agisse d'eaux livrées à la consommation

    ou

    - qu'il s'agisse d'eaux:

    - utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme

    et

    - affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale».

    3 L'article 7 de la directive 80/778 prévoit:

    «1. Les États membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I.

    [...]

    3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I:

    - les valeurs à fixer par les États membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne Concentration maximale admissible;

    - pour la fixation des valeurs les États membres s'inspirent de celles figurant dans la colonne Niveau guide.

    [...]

    6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.»

    4 L'article 12, paragraphe 1, de la directive 80/778 prévoit que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

    5 En vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 80/778, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

    6 Ladite directive ayant été notifiée à l'Irlande le 18 juillet 1980, le délai de transposition prévu à son article 18 est donc venu à expiration le 18 juillet 1982.

    7 L'article 19 de la directive 80/778 dispose que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit rendue conforme à cette directive dans un délai de cinq ans à compter de sa notification. Le délai prévu audit article est donc venu à expiration le 18 juillet 1985.

    8 L'annexe I de la directive 80/778 comporte une liste de paramètres. Le tableau E de cette annexe énumère les paramètres microbiologiques et en fixe la concentration maximale admissible. En ce qui concerne les paramètres en cause dans le présent recours, ces dispositions se présentent de la manière suivante:

    >lt>0

    >lt>1

    9 La directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), a remplacé la directive 80/778.

    10 La directive 98/83 est entrée en vigueur le 25 décembre 1998 en vertu de son article 18. Selon son article 17, paragraphe 1, les États membres devaient la transposer au plus tard le 25 décembre 2000. Aux termes de son article 14, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être rendue conforme à ses dispositions au plus tard le 25 décembre 2003. L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive abroge la directive 80/778 avec effet à cette même date.

    11 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/83 prévoit:

    «Les États membres peuvent exempter des dispositions de la présente directive:

    [...]

    b) les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.»

    12 L'annexe I de la directive 98/83 remplace les coliformes fécaux par les «Escherichia coli (E. Coli)» en tant que paramètre microbiologique obligatoire, tandis qu'elle classe les bactéries coliformes en tant que simple paramètre indicateur.

    La réglementation nationale

    13 En vue de transposer la directive 80/778, l'Irlande a adopté le Statutory Instrument n° 81 de 1988, intitulé «European Communities (Quality of Water Intended for Human Consumption) Regulations, 1988» (ci-après le «règlement de 1988»).

    14 Aux termes de l'article 4 du règlement de 1988:

    «Les autorités sanitaires prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

    a) les eaux destinées à la consommation humaine respectent les exigences du présent règlement, sauf dans les cas où une dérogation est octroyée en vertu de l'article 5 [...]

    [...]»

    15

    L'article 8 du règlement de 1988 prévoit:

    «S'il s'avère, à la suite d'un contrôle effectué au titre de l'article 7, que la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ne respecte pas les exigences du présent règlement, l'autorité sanitaire:

    (a) prend toute mesure raisonnable pour avertir les utilisateurs de l'eau en question s'il existe un risque inacceptable pour la santé publique,

    (b) dans le cas d'un distributeur d'eau public, établit un programme d'action pour l'amélioration de la qualité de l'eau dès que possible,

    (c) dans le cas d'un distributeur d'eau privé, signifie dès que possible à la personne ou aux personnes responsables de la distribution d'eau, les mesures à prendre en vue d'améliorer la qualité de l'eau.»

    16 Le règlement de 1988 a été modifié par le Statutory Instrument n° 350 de 1999, adopté le 3 novembre 1999, et par le Statutory Instrument n° 177 de 2000, adopté le 20 juin 2000. Il a été abrogé par la suite et remplacé, avec effet au 1er janvier 2004, par le Statutory Instrument n° 439 de 2000, adopté le 18 décembre 2000, en vue de mettre en oeuvre la directive 98/83.

    Le cadre factuel

    17 La présente affaire concerne notamment des réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé («Group Water Schemes»), lesquels présentent une importance particulière en Irlande. Le gouvernement irlandais, sans être contredit par la Commission, fournit les informations suivantes sur les caractéristiques de ces réseaux.

    18 Les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé ont commencé à être établis en 1962 et ils constituaient la solution aux difficultés qu'entraînait une faible densité de population pour la création de l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en eau potable de régions rurales reculées d'Irlande.

    19 En Irlande, un réseau assurant un approvisionnement en eau groupé est un réseau qui alimente en eau potable 2 ou plusieurs foyers en utilisant une source commune ou partagée et un système de distribution qui est la propriété d'une coopérative constituée en milieu rural qui en assure le fonctionnement et l'entretien. Les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé fournissent de l'eau potable à quelque 145 000 ménages ruraux. Le nombre de foyers desservis par un tel réseau varie de 2 à plus de 1 000. Il résulte du recensement de 1991 qu'un réseau moyen assure la desserte de quelque 28 foyers (soit une centaine de personnes). Ces réseaux se développent grâce à une initiative coopérative de la communauté locale. Les réseaux sont la propriété collective des membres de ceux-ci. Ces derniers constituent une fiducie dans laquelle tous les actifs sont la propriété collective des membres du réseau ou une société (société coopérative ou à responsabilité limitée) pour réaliser, faire fonctionner et entretenir le réseau en leur nom. Le ministère de l'Environnement et des Administrations locales octroie des subventions pour supporter les dépenses en capital exigées par le développement et la modernisation de ces réseaux.

    20 Sur les 145 000 ménages concernés, environ 90 000 sont desservis par des réseaux d'approvisionnement groupé raccordés au réseau public de distribution d'eau. Dans ce cas, le réseau groupé gère le plus souvent le système de distribution, tandis que les autorités locales approvisionnent le réseau en eau potable en vue de sa distribution aux membres du réseau.

    21 Les 55 000 autres ménages sont desservis par des réseaux d'approvisionnement groupé qui se fournissent auprès de points de captage privés, tels qu'une source, un puits, une rivière ou un lac. Ce sont les réseaux qui sont alimentés au moyen de captages privés qui posent les problèmes les plus graves en ce qui concerne la qualité insuffisante de l'eau, dans la mesure où les équipements de filtrage et de désinfection de l'eau ne sont pas toujours utilisés et exploités de manière satisfaisante.

    22 Il convient d'ajouter que, depuis 1991, les autorités irlandaises publient des rapports annuels relatifs à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine en Irlande (ci-après les «rapports annuels»).

    La procédure précontentieuse et procédure devant la Cour

    23 Sur la base desdits rapports annuels et à la suite de plaintes relatives à la contamination microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine en Irlande, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l'Irlande le 30 octobre 1998.

    24 Les autorités irlandaises ont répondu à ladite mise en demeure par lettre du 16 mars 1999. Elles se sont engagées à faire en sorte que la qualité de ces eaux réponde aux exigences de la directive 80/778.

    25 N'étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a notifié à l'Irlande, le 14 juillet 1999, un avis motivé faisant état, tout d'abord, du non-respect, par les sources publiques d'approvisionnement en eau, des paramètres microbiologiques 57 et 58 fixés à l'annexe I de la directive 80/778, ensuite, du non-respect des mêmes paramètres par les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé et, enfin, de l'absence de caractère contraignant de la réglementation irlandaise mettant en oeuvre la directive 80/778 en ce qui concerne lesdits réseaux. La Commission a imparti à l'Irlande un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis motivé pour se conformer à celui-ci.

    26 Les autorités irlandaises ont répondu à cet avis motivé par lettre du 11 novembre 1999. Dans celle-ci, elles ont reconnu l'existence de difficultés en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé et réaffirmé à la Commission qu'elles s'engageaient à faire en sorte que toutes les sources d'approvisionnement en eau respectent les normes fixées par la directive 80/778. Elles ont en outre fourni différentes informations quant aux démarches entreprises en vue de la mise en oeuvre de celle-ci en Irlande, informations complétées par une lettre du 18 janvier 2000 et par un communiqué de presse du 27 mars 2000 du ministère de l'Environnement et des Administrations locales irlandais.

    27 Estimant néanmoins que l'infraction persistait, la Commission a introduit le présent recours.

    28 Dans sa réplique, la Commission a modifié les conclusions de ce recours, pour en assurer la cohérence avec l'article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 98/83, en excluant du manquement les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, pour autant que l'eau ne provient pas d'un captage public et que les locaux approvisionnés ne servent pas à des activités commerciales comportant la fourniture d'eau potable au public.

    Sur le recours

    29 À titre liminaire il convient d'examiner certaines observations faites par l'Irlande quant aux circonstances du présent recours. Elle fait valoir que la mise en oeuvre de la procédure en manquement a été effectuée de nombreuses années après qu'elle eut notifié à la Commission, en 1988, sa législation visant à assurer la transposition de la directive 80/778.

    30 En outre, en ce qui concerne les réseaux publics de distribution d'eau, les normes de qualité de l'eau prescrites par la directive 80/778 seraient fondamentalement respectées et la Commission manquerait de réalisme en considérant que les réseaux doivent être conformes à 100 % à l'ensemble des paramètres de qualité des eaux prescrits par ladite directive.

    31 Quant aux réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé, le présent recours ne tiendrait compte ni des importantes mesures correctives qui ont été mises en place ni des raisons historiques et culturelles qui ont conduit à la création de ces réseaux.

    32 À cet égard il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le système établi par l'article 226 CE, la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de son exercice (arrêts du 21 janvier 1999, Commission/Belgique, C-207/97, Rec. p. I-275, point 24, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-152/98, Rec. p. I-3463, point 20).

    33 En outre, il convient de souligner qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/France, C-220/99, Rec. p. I-5831, point 33, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8). Il en découle en l'espèce qu'il y a lieu d'apprécier l'existence des manquements allégués au regard du règlement de 1988 dans sa version initiale, sans tenir compte des actes qui l'ont modifié et remplacé ultérieurement.

    Sur le grief tiré du non-respect des paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778 par les sources publiques d'approvisionnement en eau

    34 En ce qui concerne les sources publiques d'approvisionnement en eau, la Commission présente un résumé tiré des rapports annuels, lequel vise à montrer année par année, de 1993 à 1998, la situation en matière de contamination microbiologique pour chaque source publique d'approvisionnement en Irlande. Selon la Commission, il en ressort que, pour un nombre important de ces sources, les paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778 font l'objet d'infractions répétées. En outre, pour certaines de ces sources, les concentrations en coliformes fécaux seraient fréquemment élevées.

    35 L'Irlande admet l'existence d'infractions aux exigences fixées par la directive 80/778, mais elle fait valoir que la qualité de l'eau des réseaux publics est généralement bonne, comme l'indiquent les rapports annuels successifs. Par exemple, le rapport annuel de 1998 indiquerait que 92 % des échantillons prélevés sur les sources publiques d'approvisionnement sont exempts de tout coliforme et que 95 % desdits échantillons sont dépourvus de coliformes fécaux. En outre, l'Irlande estime qu'il convient de nuancer l'interprétation des données présentées dans lesdits rapports dans la mesure où beaucoup d'échantillons ne respectent pas les normes uniquement à cause de la présence de coliformes totaux, généralement en petit nombre, et non accompagnés de coliformes fécaux. Le risque d'atteinte à la santé publique serait très faible dans ce cas. L'Irlande ajoute que d'importants investissements ont été consentis pour améliorer la distribution d'eau dans cet État membre pendant la période allant de 1994 à 1999 et qu'il est prévu de tripler ces dépenses dans le cadre du programme couvrant les années 2000 à 2006.

    36 Il convient de relever qu'il est constant en l'espèce que, à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, à savoir le 14 septembre 1999, les sources publiques d'approvisionnement en eau énumérées dans le recours de la Commission n'étaient pas conformes aux paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778. Les données invoquées par l'Irlande pour démontrer que les dépassements des valeurs limites desdits paramètres seraient relativement faibles ne font que confirmer la réalité de ces dépassements.

    37 Par ailleurs, les arguments tirés des initiatives entreprises par l'Irlande en vue d'améliorer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne sauraient être accueillis. En effet, pour importants que soient les efforts consentis par ledit État membre pour améliorer la qualité de l'eau potable sur son territoire, il importe de rappeler que, dans ce domaine, l'article 7, paragraphe 6, de la directive 80/778 impose non pas un simple devoir de diligence, mais une obligation de résultat.

    38 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il résulte de l'article 7, paragraphe 6, de la directive 80/778 que les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I de ladite directive. Les seules dérogations à cette obligation sont celles prévues aux articles 9, 10 et 20 de celle-ci. La directive impose donc aux États membres de faire en sorte que certains résultats soient atteints, sans qu'ils puissent invoquer, en dehors des dérogations prévues, des circonstances particulières aux fins de justifier le non-respect de cette obligation. Le fait d'avoir pris toutes les mesures raisonnablement possibles ne saurait donc justifier le manquement à l'obligation visée (voir arrêt du 25 novembre 1992, Commission/Royaume-Uni, C-337/89, Rec. p. I-6103, points 21 à 25).

    39 Il découle de ce qui précède que le grief tiré du non-respect des paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778 par les sources publiques d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine doit être considéré comme fondé.

    Sur le grief tiré du non-respect des paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778 par les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé

    40 En ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé, la Commission soutient que ceux-ci relèvent du champ d'application de la directive 80/778. Sur la base des données figurant dans les rapports annuels pour les années 1993 à 1998, elle présente un résumé qui mentionne un certain nombre de ces réseaux qui ne respecteraient pas les paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778. La Commission se fonde en outre sur des plaintes concernant spécifiquement la localité de Ballycroy, ainsi que sur l'échange de correspondance qui s'en est suivi entre la Commission et les autorités irlandaises, pour alléguer une contamination de l'approvisionnement en eau groupé dans cette localité. Étant donné qu'il ressort de ces rapports, ainsi que de la correspondance liée à la situation de Ballycroy, que les paramètres 57 et 58 ne sont pas respectés par de nombreux réseaux d'approvisionnement en eau groupé en Irlande, la Commission estime que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, et 19 de la directive 80/778. À cet égard, les initiatives prises par les autorités irlandaises en vue de respecter ladite directive seraient insuffisantes tant que ces dernières ne parviennent pas à garantir le respect des concentrations maximales admissibles fixées pour les coliformes totaux et les coliformes fécaux.

    41 L'Irlande fait valoir que la directive 80/778 est inapplicable aux réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé. Dans son arrêt du 5 juillet 1990, Commission/Belgique (C-42/89, Rec. p. I-2821, points 17 à 19), la Cour aurait jugé que cette directive ne s'applique qu'à l'eau livrée à la consommation humaine et non à celle provenant de captages privés, parmi lesquels il conviendrait d'inclure les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé.

    42 Quant aux initiatives prises par les autorités irlandaises en vue de respecter les exigences de la directive 80/778, l'Irlande fait valoir que les écoulements provenant de l'agriculture et les effluents provenant de sources diffuses ou ponctuelles (étables, fosses septiques, fosses d'ensilage, etc.) sont les causes principales de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines dans les régions rurales. Ce problème serait abordé sur plusieurs fronts par une politique nationale intégrée, comportant une série de mesures détaillées. L'Irlande souligne l'efficacité de ces mesures de protection de la ressource et fait valoir qu'elles sont entièrement conformes aux principes directeurs communautaires relatifs à l'environnement. Au demeurant, dans la plupart des cas, elles seraient financées dans le cadre des fonds à finalité structurelle et du Fonds de cohésion de l'Union européenne.

    43 Il convient de relever d'emblée que l'Irlande ne conteste pas que les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé, qui sont mentionnés dans le recours de la Commission, ne respectent pas les paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778.

    44 L'Irlande conteste essentiellement l'applicabilité de la directive 80/778 à de tels réseaux. À cet égard, il est vrai que, au point 17 de l'arrêt du 5 juillet 1990, Commission/Belgique, précité, la Cour a jugé que cette directive ne s'applique qu'à l'eau livrée à la consommation humaine ainsi qu'à l'eau utilisée par une entreprise alimentaire et que l'eau provenant de captages privés est exclue du champ d'application de ladite directive. Pour interpréter l'expression «captages privés» dans le contexte dudit arrêt, il importe de rappeler que celui-ci visait une disposition nationale de transposition de la directive 80/778 qui excluait de son champ d'application l'eau puisée par les personnes physiques privées à l'usage de leur ménage. Il ressort des points 18 et 19 du même arrêt que celui-ci est fondé sur la distinction entre l'eau provenant de captages privés et l'eau livrée à la consommation humaine. L'exclusion admise par ledit arrêt doit donc être comprise comme étant limitée aux puits et aux autres points de captage privés, d'où l'eau est directement extraite par le particulier pour son propre usage. En revanche, une situation dans laquelle l'eau est acheminée à plusieurs utilisateurs par un réseau de distribution relève clairement de la notion de livraison aux consommateurs et, par conséquent, du champ d'application de la directive 80/778. En effet, à la différence de l'eau captée et utilisée par un particulier pour son seul usage, l'eau acheminée par un réseau à plusieurs utilisateurs est l'objet d'opérations de captage et de distribution qui la font échapper au contrôle individuel de l'ensemble de ses utilisateurs.

    45 Il s'ensuit que les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé relèvent de la directive 80/778. Il est à cet égard indifférent que l'installation en question desserve un nombre restreint de consommateurs, dès lors que celle-ci est caractérisée par l'exploitation d'un réseau de distribution.

    46 Cette interprétation n'est pas infirmée par la circonstance que les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé prennent la forme d'une fiducie ou d'une société, plutôt que d'un organisme public. En effet, quelle que soit leur forme juridique, ces réseaux sont caractérisés par le fait que l'eau acheminée aux utilisateurs par leur intermédiaire échappe au contrôle individuel de ces utilisateurs.

    47 En ce qui concerne les mesures qui auraient été prises par l'Irlande afin d'améliorer la qualité de l'eau fournie par les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé, elles ne peuvent, pour les raisons énoncées aux points 37 et 38 du présent arrêt, justifier le manquement à l'obligation visée.

    48 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du non-respect des paramètres microbiologiques 57 et 58 de l'annexe I de la directive 80/778 par les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé est fondé.

    Sur le grief tiré de la non-conformité de la réglementation irlandaise mettant en oeuvre la directive 80/778

    49 La Commission considère que la législation irlandaise mettant en oeuvre la directive 80/778, à savoir le règlement de 1988, ne traduit pas le caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux d'approvisionnement en eau groupé. Selon la Commission, cette directive ne laisse aucun doute quant au caractère contraignant de son annexe I. Toutefois, le règlement de 1988 ne prévoirait pas clairement et sans ambiguïté que toute personne juridique est tenue de garantir que l'eau distribuée par les réseaux d'approvisionnement irlandais remplit les exigences de ladite annexe. Aucune obligation directe ne serait imposée aux sociétés ou fiducies distributrices quant au respect de ces exigences. Par conséquent, la Commission estime que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de la directive 80/778.

    50 L'Irlande fait valoir que le présent grief est fondé sur la prémisse selon laquelle les exigences énoncées par la directive 80/778 s'appliquent aux réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé. Elle conteste cette interprétation pour les mêmes motifs que ceux développés au point 41 du présent arrêt.

    51 En outre, l'Irlande argue que, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Local Government (Sanitary Services) Act, adoptée en 1962, les autorités sanitaires sont investies du pouvoir d'acheter des systèmes hydrauliques lorsqu'une demande en ce sens est introduite par l'ensemble ou une majorité des personnes disposant du droit de les vendre et que lesdits systèmes hydrauliques sont en bon état de fonctionnement et d'entretien.

    52 Il convient de relever que, pour les raisons explicitées aux points 44 à 46 du présent arrêt, la directive 80/778 est applicable aux réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé. En vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive, l'Irlande était par conséquent tenue d'assurer, à l'égard de tels réseaux, le caractère contraignant de l'annexe I de cette directive.

    53 Or, en cas de non-respect des paramètres de qualité, l'article 8 du règlement de 1988 ne prévoit que l'avertissement des utilisateurs en cas de risque inacceptable pour la santé publique et la recommandation de mesures en vue d'améliorer la qualité de l'eau. Force est de constater que de telles dispositions sont insuffisantes pour assurer le caractère contraignant de l'annexe I de ladite directive.

    54 Il est sans pertinence à cet égard que, selon la Local Government (Sanitary Services) Act, les autorités sanitaires peuvent acheter des systèmes hydrauliques lorsqu'une demande en ce sens leur est adressée par l'ensemble ou une majorité des personnes disposant du droit de les vendre. En effet, un tel pouvoir n'a pas pour effet de rendre contraignants les paramètres relatifs à la qualité de l'eau dès lors qu'il est exercé de manière purement facultative et uniquement à la demande des administrés concernés.

    55 Il en résulte que le grief tiré de la non-conformité de la réglementation irlandaise mettant en oeuvre la directive 80/778 est fondé.

    56 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que:

    - en n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778 en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de 50 personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique), identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la localité de Ballycroy, et

    - en ne tenant pas compte, dans sa législation mettant en oeuvre cette directive, du caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé,

    l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    57 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (sixième chambre)

    déclare et arrête:

    1) - En n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de 50 personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique), identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la localité de Ballycroy (Irlande), et

    - en ne tenant pas compte, dans sa législation mettant en oeuvre cette directive, du caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé,

    l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive.

    2) L'Irlande est condamnée aux dépens.

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