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Document 61995TJ0075
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 5 June 1996. # Günzler Aluminium GmbH v Commission of the European Communities. # Action for annulment - Commission decision refusing remission of import duties. # Case T-75/95.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 5 juin 1996.
Günzler Aluminium GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Décision de la Commission refusant la remise des droits à l'importation.
Affaire T-75/95.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 5 juin 1996.
Günzler Aluminium GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Recours en annulation - Décision de la Commission refusant la remise des droits à l'importation.
Affaire T-75/95.
Recueil de jurisprudence 1996 II-00497
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:74
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 5 juin 1996. - Günzler Aluminium GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Décision de la Commission refusant la remise des droits à l'importation. - Affaire T-75/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00497
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Décision de la Commission constatant l' absence de justification d' une remise de droits à l' importation ° Conclusions tendant à obtenir une injonction à la Commission de prendre une nouvelle décision ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173 et 176)
2. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Conditions de non-recouvrement énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ° Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" ° Critères d' appréciation ° Cas d' espèce
(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 2)
3. Recours en annulation ° Moyens ° Erreur de droit ° Décision de la Commission appliquant la réglementation relative à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation au lieu de celle relative au recouvrement a posteriori de tels droits ° Erreur de base juridique restée sans influence sur l' appréciation au fond des droits de l' opérateur économique ° Annulation non justifiée
(Règlements du Conseil n 1430/79, art. 13, et n 1697/79, art. 5, § 2)
1. Dans le cadre d' un recours en annulation, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu' implique, selon l' article 176 du traité, l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation d' une décision. Sont donc irrecevables, présentées dans le cadre d' un recours en annulation d' une décision de la Commission constatant qu' une remise de droits à l' importation n' est pas justifiée, des conclusions visant à ce que le Tribunal contraigne la Commission à prendre une nouvelle décision en la matière.
2. L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, prévoit trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que les autorités douanières compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à l' importation, à savoir que les droits n' aient pas été perçus à l' origine par suite d' une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il n' ait pas raisonnablement pu déceler l' erreur commise par les autorités compétentes, et qu' il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
Pour déterminer, plus particulièrement, si l' erreur des autorités compétentes était ou non décelable par l' opérateur concerné, il convient de procéder à une appréciation concrète de toutes les circonstances du cas d' espèce en tenant compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur et de la diligence dont il a fait preuve. Une telle diligence fait défaut dans une hypothèse où, d' une part, l' opérateur a pris, lui-même, en réglant les factures de l' exportateur avant même d' avoir reçu l' avis de taxation, comportant une erreur, un risque financier qui, en vertu de ses engagements contractuels, n' était pas indispensable, de sorte qu' il ne saurait prétendre avoir eu, quant à l' absence de dette douanière, une confiance légitime qui aurait été trompée, et où, d' autre part, l' erreur aurait pu être décelée par un opérateur économique attentif grâce à la lecture du Journal officiel dans lequel les dispositions pertinentes ont été publiées quelques jours avant les importations en cause. À cet égard, le devoir de consulter le Journal officiel n' incombe pas uniquement aux opérateurs économiques professionnels, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' import-export, mais également à ceux qui ont acquis une certaine expérience de l' importation des marchandises en cause.
3. Le fait que la Commission, dans un cas qui lui est soumis par les autorités nationales, fasse application du règlement n 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, alors que, les droits n' ayant pas été acquittés, elle aurait dû faire application du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori de tels droits, constitue certes une erreur de droit, mais cette erreur de droit ne justifie pas que la décision de la Commission soit annulée, dès lors que la négligence manifeste de l' opérateur économique, dont elle estime qu' elle prive celui-ci du bénéfice des dispositions de l' article 13 du règlement n 1430/79, correspond au caractère décelable de l' erreur commise par les autorités compétentes, qui permet de refuser le bénéfice des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, et que la confusion entre deux bases juridiques commise par la Commission, purement formelle, n' a exercé aucune influence déterminante sur le résultat de son analyse au fond.
Dans l' affaire T-75/95,
Guenzler Aluminium GmbH, société de droit allemand, établie à Ostfildern (Allemagne), représentée par Me Juergen Strauss, avocat, Stuttgart, Uhlandstrasse 11,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 1994, document K(911) 3006 final, adressée à la République fédérale d' Allemagne, relative à une remise des droits à l' importation,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf et A. Potocki, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 avril 1996,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L' article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1, ci-après "règlement n 1430/79") dispose, dans sa version modifiée par l' article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, modifiant le règlement n 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 286, p. 1, ci-après "règlement n 3069/86"), qu' "il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l' importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n' impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l' intéressé".
2 L' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1, ci-après "règlement n 1697/79"), dispose que "les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane".
Faits à l' origine du litige
3 Les 22 mai 1990, 8 juin 1990 et 26 juin 1991, la requérante a importé de l' ancienne république fédérative de Yougoslavie des barres en alliage d' aluminium. Conformément aux contrats de vente qui ont été à la base des transactions, les droits de douane qui en résultaient étaient à la charge des vendeurs yougoslaves. Pour cette raison, il était notamment convenu avec les vendeurs que le paiement du prix n' interviendrait qu' après l' obtention de l' avis de taxation douanier afin de pouvoir, le cas échéant, diminuer le prix du montant des droits versés.
4 A la suite des déclarations desdites importations par la requérante, le bureau des douanes allemand compétent a arrêté, les 25 mai 1990, 11 juin 1990 et 26 juin 1991, des avis de taxations selon lesquels les importations concernées étaient exemptées de droits de douane.
5 Cependant, les exonérations de droits de douane ont été délivrées à la suite d' une erreur des autorités douanières allemandes. En effet, les dispositions préférentielles relatives à la Yougoslavie avaient cessé d' être en vigueur pour les périodes concernées, comme indiqué au Journal officiel des Communautés européennes (ci-après "Journal officiel") [voir le règlement (CEE) n 1280/90 de la Commission, du 15 mai 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane pour la période allant du 19 mai au 31 décembre 1990 (JO L 126, p. 22, ci-après "règlement n 1280/90"), et le règlement (CEE) n 1347/91 de la Commission, du 23 mai 1991, portant rétablissement de la perception des droits de douane pour la période allant du 27 mai au 31 décembre 1991 (JO L 129, p. 21, ci-après "règlement n 1347/91")].
6 Le bureau des douanes a, ensuite, omis de faire rapport au bureau central chargé du contrôle des contingents et des plafonds. En conséquence, il n' a été constaté qu' en mars 1991 et en août 1991 (en ce qui concerne respectivement les importations effectuées en 1990 et l' importation effectuée en 1991), à la suite d' un contrôle postérieur des déclarations en douane, que les exonérations de droits de douane avaient été accordées à tort.
7 Les 23 avril 1992 et 30 juin 1992, le bureau principal des douanes compétent a fait parvenir à la requérante des avis de modification des droits de douane dont le montant s' élève à 29 429,79 DM.
8 Lorsque la requérante a eu connaissance de la volonté de procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane, elle a tenté de se mettre en contact avec ses partenaires yougoslaves. Cette tentative s' est cependant avérée infructueuse en raison des troubles engendrés par la guerre civile déclenchée entre-temps.
9 La requérante a ensuite introduit, auprès des autorités douanières allemandes compétentes, une réclamation tendant à ce qu' il ne soit pas, conformément à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, procédé à un recouvrement a posteriori des droits de douane. A titre subsidiaire, la requérante a demandé une remise des droits à l' importation, en vertu de l' article 13 du règlement n 1430/79. Par ladite réclamation la requérante a également, en vertu du droit national, sollicité et obtenu une prorogation du délai de paiement.
10 Le 2 mai 1994, les autorités allemandes ont demandé à la Commission de décider si l' octroi d' une remise des droits à l' importation se justifiait sur le fondement de l' article 13 du règlement n 1430/79. Cette demande a été reçue par la Commission le 16 mai 1994. Après avoir pris connaissance de l' avis d' un groupe d' experts composé de représentants de tous les États membres, la Commission a constaté, par décision du 14 novembre 1994 adressée à la République fédérale d' Allemagne, que la remise des droits à l' importation n' était pas justifiée aux motifs que la requérante ne pouvait pas invoquer son ignorance des dispositions juridiques parues au Journal officiel (ci-après "décision litigieuse").
11 Par lettre du 27 décembre 1994, reçue par la requérante le 29 décembre 1994, la décision litigieuse lui a été notifiée.
Procédure et conclusions des parties
12 C' est dans ces conditions que la requérante, par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 1995, a introduit le présent recours.
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Le Tribunal a, toutefois, par lettre du 15 mars 1996, invité les parties à répondre à certaines questions par écrit et à déposer certains documents. La Commission et la requérante ont répondu aux questions posées et ont déposé les documents demandés par lettres, respectivement, des 27 mars 1996 et 29 mars 1996.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 18 avril 1996.
15 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° annuler la décision de la Commission du 14 novembre 1994;
° contraindre la Commission à prendre une nouvelle décision concernant la demande de l' Allemagne, du 2 mai 1994, relative au remboursement ou à la remise de droits à l' importation ou à l' exportation, en tenant compte de la position juridique du Tribunal.
16 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme non fondé;
° condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions visant à contraindre la Commission à prendre une nouvelle décision concernant la demande de l' Allemagne du 2 mai 1994
17 Outre son chef de conclusions aux fins d' annulation, la requérante demande au Tribunal de contraindre la Commission à prendre une nouvelle décision concernant la demande de l' Allemagne du 2 mai 1994, relative à la remise de droits à l' importation.
18 A cet égard, le Tribunal rappelle qu' il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d' un recours en annulation formé selon l' article 173 du traité CE, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, ordonner à une institution communautaire de prendre les mesures qu' implique, selon l' article 176 du traité, l' exécution d' un arrêt prononçant l' annulation d' une décision (voir en dernier lieu l' arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-0000, point 42).
19 Il s' ensuit que le deuxième chef de conclusions, visant à contraindre la Commission à prendre une nouvelle décision concernant la demande de l' Allemagne du 2 mai 1994, est irrecevable.
Sur le fond
Sur le premier chef de conclusions aux fins d' annulation
20 La requérante invoque, au soutien de son recours, un moyen unique tiré d' une violation de l' article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1430/79, tel que modifié par le règlement n 3069/86.
Arguments des parties
21 La requérante fait valoir, en premier lieu, qu' afin de rechercher s' il y a une "situation particulière", au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79, il faut tenir compte de l' ensemble des circonstances du cas d' espèce, cette disposition constituant une clause générale d' équité. De plus, l' article 13 conférerait un pouvoir d' appréciation à la Commission impliquant que la décision de celle-ci doive se fonder sur une base factuelle établie de façon exacte et exhaustive. Selon la requérante, la Commission a négligé ces exigences dans la décision litigieuse.
22 A cet égard, il convient, selon la requérante, de constater que les actes douaniers erronés sont dus aux seules négligences et erreurs du bureau des douanes allemand. Ayant reçu les avis de taxation exonérant les importations des droits de douane sans mentionner la possibilité d' une modification a posteriori, la requérante aurait payé, de bonne foi, l' intégralité des prix de vente sans faire valoir, dès lors, des droits à remboursement à l' encontre de ses partenaires commerciaux (voir ci-dessus point 3).
23 Ensuite, la requérante rappelle que le bureau des douanes a négligé d' informer le bureau central responsable de la surveillance des contingents et plafonds. Cela aurait eu pour conséquence que les erreurs initiales n' ont été rectifiées qu' après deux ans (en ce qui concerne les importations effectuées en 1990) et un an (en ce qui concerne l' importation effectuée en 1991). Lors de l' audience, la requérante a ajouté que deux éléments ressortent du dossier soumis par la Commission au Tribunal à la demande de ce dernier. D' une part, il apparaît, selon la requérante, que le directeur du bureau des douanes a reconnu que si le bureau des douanes avait dûment fait rapport au bureau central celui-ci aurait immédiatement découvert les erreurs commises. D' autre part, il ressortirait du dossier que les avis de modifications ont été envoyés environ douze mois après la découverte des erreurs en mars et en août 1991.
24 Ces retards inexplicables constitueraient l' unique raison pour laquelle la requérante n' est plus en mesure, à la suite de la guerre civile dans l' ancienne république fédérative de Yougoslavie, de réclamer à ses partenaires commerciaux le remboursement des droits de douane dont le recouvrement a posteriori avait été décidé.
25 En deuxième lieu, la requérante observe que la notion de "situation particulière" est une notion juridique dont le contenu doit être interprété en tenant compte de l' objectif visé par les droits à l' importation. Il s' ensuit que la Commission aurait dû examiner le bien-fondé de la demande en comparant le cas d' espèce avec les situations pour lesquelles la remise des droits à l' importation est expressément prévue. Il en découlerait que la remise de droits à l' importation est justifiée lorsque l' objectif économique, qui était visé au moyen de l' importation de marchandises, n' est plus susceptible d' être atteint en raison des circonstances sur lesquelles l' importateur n' a aucune influence.
26 Cela serait précisément le cas en l' espèce. En effet, la requérante n' aurait pas été économiquement pénalisée par un recouvrement a posteriori si le bureau des douanes avait appliqué la réglementation en cause d' une manière correcte ou si l' erreur avait été rectifiée dans un délai raisonnable, l' office central yougoslave compétent n' ayant pu accueillir favorablement les demandes de remboursement bien fondées en raison de sa disparition. Il s' ensuit qu' il y aurait lieu d' exonérer également des droits à l' importation dans le cas d' espèce.
27 En troisième lieu, la requérante observe, quant à la condition d' absence de manoeuvre et de négligence manifeste de la part de l' intéressé, prévue à l' article 13 du règlement n 1430/79, d' une part, qu' il est incontestable que la requérante n' a pas agi de façon négligente ou poursuivi un but frauduleux et, d' autre part, qu' il ressort de la jurisprudence que l' obligation de s' assurer du droit communautaire applicable aux opérations en cause, par la lecture du Journal officiel, n' incombe qu' à l' opérateur économique professionnel, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' import-export (voir l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, point 22). D' après la requérante, compte tenu du fait qu' elle n' a effectué qu' occasionnellement des opérations d' importation et qu' elle doit, dès lors, être considérée comme un opérateur économique sans expérience dans ce secteur, l' on ne pourrait raisonnablement exiger d' elle des connaissances supérieures à celles de l' administration des douanes, et moins encore d' être en mesure de contrôler les mesures prises par celles-ci.
28 En ce qui concerne l' affirmation de la Commission selon laquelle la requérante ne peut recourir au régime d' équité, au titre de l' article 13 du règlement n 1430/79, puisque le droit allemand l' autorise à former un recours contre les avis modificatifs d' imposition (voir l' arrêt de la Cour du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/ Commission, 244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 17), la requérante rétorque qu' elle a exercé ce droit et que c' est précisément lors de ce recours que la requérante a demandé, à titre conservatoire et subsidiaire, la remise des droits de douane en application de l' article 13. Étant donné qu' elle n' aurait pu exercer aucune influence sur le fait que les autorités allemandes ont d' abord voulu se prononcer sur la demande tendant à obtenir la remise des droits et ont transmis, à cette fin, une demande y relative à la Commission, on ne saurait, selon la requérante, rejeter ladite demande en faisant valoir que la procédure nationale est toujours pendante.
29 Enfin, bien que l' article 13 du règlement n 1430/79 et l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 aient la "même finalité", la requérante s' interroge sur la question de savoir si l' on saurait en tirer la conclusion que les conditions de fait subordonnant l' application de ces deux textes sont identiques. En tout état de cause, la requérante considère qu' elle n' a pas méconnu ses obligations de diligence, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.
30 La Commission fait, tout d' abord, valoir que la voie de recours disponible, en vertu du droit allemand, pour contester la validité des avis modificatifs des 23 avril 1992 et 30 juin 1992, interdit à la requérante d' invoquer l' article 13 du règlement n 1430/79, celui-ci étant une clause générale d' équité (voir l' arrêt de la Cour du 15 décembre 1983, Schoellershammer/Commission, 283/82, Rec. p. 4219, point 7, et l' arrêt Cerealmangimi et Italgrani/Commission, précité, point 10). Lorsqu' une telle voie de recours existe, il n' y aurait pas besoin de rechercher une décision d' équité (voir, à cet égard, l' arrêt Cerealmangimi e.a./Commission, précité, point 17).
31 A supposer que la requérante puisse néanmoins invoquer l' article 13 du règlement n 1430/79, la Commission rappelle que la notion de "situation particulière" n' est pas définie. D' après la Commission, il faut interpréter la notion à la lumière des situations énumérées dans les sections A à D du règlement n 1430/79 en tenant compte du fait qu' il s' agit d' une clause d' équité.
32 Quant à l' erreur commise par les autorités douanières allemandes, la Commission fait valoir que les situations exceptionnelles expressément décrites dans le règlement n 1430/79 visent les cas de marchandises importées qui ne peuvent pas être utilisées pour les fins auxquelles elles ont été importées. Or, cela ne serait pas le cas en l' espèce. Selon elle, le simple fait que les bénéfices dégagés par les importations n' ont pas atteint le niveau escompté ne saurait constituer une situation particulière.
33 Quant à la prétendue disparition des cocontractants yougoslaves, la Commission fait observer qu' il ressort de la jurisprudence que le fait que la requérante ne serait plus en mesure de s' adresser à ses partenaires commerciaux dans l' ancienne république fédérative de Yougoslavie est dénué de pertinence (voir les arrêts de la Cour du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, point 16, et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 37).
34 D' après la Commission, il s' ensuit que les circonstances du cas d' espèce ne sauraient constituer une situation particulière au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79.
35 En tout état de cause, la Commission fait valoir que la requérante a fait preuve d' une négligence manifeste, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79. En effet, la réglementation en cause était suffisamment simple pour permettre de déceler aisément l' erreur commise (voir l' arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Rec. p. I-2535, et, pour une situation inverse, l' arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 25). Dans ce contexte, la Commission ajoute que la requérante n' a pas fait état de difficultés d' accès au Journal officiel (voir l' arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Kavallas e.a./Commission, 160/84, Rec. p. 1633).
36 S' agissant du prétendu manque d' expérience de la requérante, la Commission fait valoir qu' il aurait dû la conduire à examiner soigneusement les dispositions et les publications pertinentes. En effet, si la requérante souhaitait s' assurer de ne pas avoir à acquitter de droits a posteriori, elle ne pouvait pas, selon la Commission, se fier aveuglément à l' avis l' exemptant du paiement des droits de douane.
37 Enfin, en ce qui concerne la thèse de la requérante selon laquelle il n' y a pas lieu d' exiger, de la part d' un importateur, des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes eux-mêmes, la Commission rappelle que la Cour a déjà rejeté une telle argumentation (voir l' arrêt Deutsche Fernsprecher, précité, point 17).
Appréciation du Tribunal
38 Il convient, d' emblée, de constater que les importations en cause étaient soumises, en vertu des règlements n 1280/90 et n 1347/91, à la perception de droits de douane, ce qui est constant entre les parties. En effet, en ce qui concerne les deux premières importations, effectuées respectivement les 22 mai et 8 juin 1990, la perception des droits de douane a été, selon l' article premier du règlement n 1280/90, rétablie à l' importation dans la Communauté des produits en cause originaires de Yougoslavie pour la période allant du 19 mai au 31 décembre 1990. Quant à la troisième importation, effectuée le 26 juin 1991, la perception des droits de douane a été, selon l' article premier du règlement n 1347/91, rétablie à l' importation dans la Communauté des produits en cause originaires de Yougoslavie pour la période allant du 27 mai au 31 décembre 1991.
39 Ensuite, le Tribunal constate, d' une part, que c' est à la suite d' une erreur commise par le bureau des douanes allemand compétent que les droits de douane n' ont pas été perçus lors des trois importations en cause et, d' autre part, que l' administration allemande a postérieurement procédé à un recouvrement des droits de douane qui n' avaient pas été exigés de la requérante lors des importations. Il convient, à cet égard, de relever qu' il ressort du dossier que la requérante n' a pas encore acquitté les droits de douane.
40 Dans ces circonstances, la demande d' une remise de ce recouvrement a posteriori doit être appréciée conformément au règlement n 1697/79, notamment son article 5, paragraphe 2, qui dispose que "les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane". En effet, ledit règlement a pour objet, conformément à son article premier, de déterminer les conditions dans lesquelles il est procédé au recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (voir l' arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 7). Le Tribunal constate, par ailleurs, qu' il ressort du dossier soumis à la Commission par les autorités allemandes que la requérante, à la suite des envois des avis de modifications des droits de douane, a demandé, à titre principal, qu' il ne soit pas, conformément à l' article 5, paragraphe 2, mentionné, procédé au recouvrement a posteriori.
41 Il convient d' ajouter que le règlement n 1697/79, abrogé avec effet au 1er janvier 1994 par l' article 251 du règlement n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1, ci-après "règlement n 2913/92"), était en vigueur à l' époque des faits litigieux, les importations ayant eu lieu respectivement en 1990 et 1991, et les avis modificatifs ayant été adoptés en 1992.
42 Pour ce qui est de l' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, le Tribunal rappelle que cette disposition prévoit trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que les autorités douanières compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à l' importation, à savoir que les droits n' aient pas été perçus à l' origine par suite d' une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il n' ait pas raisonnablement pu déceler l' erreur commise par les autorités compétentes, et qu' il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, en dernier lieu, l' arrêt de la Cour du 4 mai 1993, Weis, C-292/91, Rec. p. I-2219, point 14). Lorsque ces conditions sont remplies, le redevable a droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori (voir l' arrêt Weis, précité, point 15). En revanche, il suffit qu' une des trois conditions fasse défaut pour que la demande de ne pas procéder à un recouvrement a posteriori ne soit pas justifiée.
43 Dans le cas d' espèce, le Tribunal estime utile de concentrer son examen sur la deuxième condition, c' est-à-dire la question de savoir si l' erreur était ou non décelable par l' opérateur concerné. A ce propos, il convient de procéder à une appréciation concrète de toutes les circonstances du cas d' espèce en tenant compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve (voir l' arrêt de la Cour du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, point 28).
44 En ce qui concerne la nature de l' erreur commise par l' administration allemande en exonérant, contrairement à la réglementation en vigueur, les importations en cause des droits de douane, le Tribunal considère que cette réglementation était suffisamment simple pour être facilement comprise. En effet, il ressort clairement des dispositions non ambiguës des règlements nos 1280/90 et 1347/91 que les droits de douane avaient été rétablis au moment des importations en cause.
45 Quant à l' expérience professionnelle de l' opérateur, le Tribunal considère qu' il y a lieu de réfuter l' argumentation de la requérante selon laquelle elle doit être considérée comme une opératrice économique inexpérimentée, n' ayant importé des barres en aluminium de l' étranger que de manière occasionnelle, dont l' on ne peut raisonnablement exiger des connaissances supérieures à celle de l' administration des douanes et encore moins un contrôle des mesures de cette administration.
46 En effet, il convient de constater qu' il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par la requérante, que celle-ci a effectué onze importations de barres d' aluminium en 1990 et huit importations en 1991, ces importations étant chaque fois d' une valeur non négligeable. Bien que les activités de la requérante ne consistent pas, pour l' essentiel, en des opérations d' importation et d' exportation, il y a, néanmoins, lieu de constater qu' elle a acquis une certaine expérience de l' importation des marchandises en cause, la requérante ayant, par ailleurs, effectué dans le passé de telles opérations pour lesquelles les droits de douane avaient été calculés, ainsi qu' il ressort du dossier (voir l' arrêt Deutsche Fernsprecher, précité, point 21).
47 En ce qui concerne l' argument selon lequel l' on ne peut exiger d' un importateur qu' il ait des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes, il suffit de relever que la Cour a déjà rejeté une telle argumentation en soulignant que l' ériger en principe conduirait à la conséquence qu' il serait pratiquement impossible de procéder à un recouvrement a posteriori puisque l' erreur a toujours nécessairement été commise par un fonctionnaire compétent qui n' a pas examiné sous tous ses aspects une situation de fait ou de droit donnée. En effet, l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 serait dépourvu d' objet, puisqu' il présuppose nécessairement que les droits en cause n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes (voir l' arrêt Deutsche Fernsprecher, précité, point 17).
48 Enfin, en ce qui concerne la diligence de l' opérateur économique, le Tribunal considère, au vu des circonstances de fait, qu' une telle diligence de la part de la requérante fait défaut en l' espèce. En effet, il convient de rappeler que, lors de la procédure écrite, la requérante a fait valoir qu' il avait été convenu avec ses partenaires yougoslaves que les droits de douane éventuels seraient supportés par ceux-ci. A ce propos, elle a notamment souligné qu' il était convenu que le paiement du prix d' achat ne se ferait qu' après que les autorités douanières auraient transmis leur avis de taxation afin de pouvoir, le cas échéant, diminuer le prix d' achat du montant des droits de douane qui auraient été versés.
49 Or, force est de constater qu' il ressort de la réponse de la requérante aux questions écrites posées par le Tribunal que les prix d' achat, en ce qui concerne les deux importations en 1990, ont été payés avant que la requérante n' ait reçu les avis de taxations du bureau des douanes. En effet, la première importation a eu lieu le 22 mai 1990 et l' avis de taxation a été délivré le 25 mai 1990. Pourtant, la requérante a déjà payé le 17 mai 1990 avant même que la déclaration en douane n' ait été déposée. Pour ce qui est de la deuxième importation, celle-ci a eu lieu le 8 juin 1990 et l' avis de taxation a été délivré le 11 juin 1990, alors que la requérante a payé dès le 8 juin 1990. Il s' ensuit que la requérante a pris, elle-même, un risque financier qui, en vertu des relations contractuelles, telles que décrites ci-dessus au point 3, n' était pas indispensable. En conséquence, elle ne saurait prétendre avoir eu une confiance légitime qui aurait été trompée, en ce qui concerne la validité de ces avis de taxations, l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ayant notamment pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l' ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane (voir, à cet égard, l' arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 19).
50 En outre, le Tribunal estime que c' est à juste titre que la Commission a affirmé que la requérante, si elle souhaitait s' assurer de ne pas avoir à s' acquitter de droits a posteriori, aurait dû examiner les dispositions et les publications pertinentes. Il convient, à cet égard, de rappeler qu' il ressort d' une jurisprudence constante que les dispositions communautaires en cause constituent, à dater de leur publication au Journal officiel, le seul droit positif en la matière, droit que nul n' est censé ignorer (voir l' arrêt de la Cour du 28 juin 1990, Behn, C-80/89, Rec. p. I-2659, point 13, et l' arrêt Binder, précité, point 19). Le Tribunal considère, à ce propos, que l' erreur aurait pu être décelée par un opérateur économique attentif grâce à la lecture du Journal officiel dans lequel lesdits règlements ont été publiés quelques jours avant les importations en cause (voir l' arrêt Binder, précité, point 20). Contrairement à l' avis de la requérante, cette jurisprudence ne s' applique pas uniquement aux opérateurs économiques professionnels, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' import-export.
51 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que les erreurs commises par l' administration allemande quant à l' exonération des droits de douane pouvaient raisonnablement être décelées, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, par la requérante. Le redevable n' ayant droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane que si l' ensemble des conditions énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 sont remplies, il convient, dès lors, de constater qu' il aurait été justifié de rejeter une demande visant le non-recouvrement des droits de douane en cause, s' il avait été demandée à la Commission, par les autorités allemandes, de statuer sur l' application éventuelle dudit article 5, paragraphe 2, au lieu de l' article 13 du règlement n 1430/79 (voir ci-dessus point 10).
52 Par conséquent, étant donné qu' il ressort de la jurisprudence que le caractère décelable de l' erreur, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79 (voir l' arrêt Hewlett Packard France, précité, point 46), il y a lieu de rejeter le présent moyen comme dénué de fondement, la requérante n' ayant donc, en tout état de cause, pas apporté la preuve d' une absence de négligence manifeste, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79.
53 La Commission ayant considéré le bien-fondé de la présente demande conformément à l' article 13 du règlement n 1430/79 et non pas conformément à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 (voir ci-dessus point 40), il convient, à ce stade du raisonnement, d' examiner les conséquences éventuelles à tirer de ce fait, même si la requérante n' a pas présenté de moyen à cet égard.
54 Il ressort du libellé de l' article 13 du règlement n 1430/79 que l' application de cet article est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir l' existence d' une situation particulière et l' absence de négligence manifeste et de manoeuvre, de sorte qu' il suffit que l' une des deux conditions fasse défaut pour que la remise des droits doive être refusée (voir, à cet égard, l' arrêt Kavallas e.a./Commission, précité). Par la décision litigieuse, la Commission a estimé que la demande n' était pas justifiée aux motifs que le rétablissement des droits de douane a été publié au Journal officiel et que le Journal officiel est opposable à tout redevable et que nul n' est censé ignorer les dispositions qui y sont publiées. La Commission a, de ce fait, considéré, en substance, que la requérante n' a pas démontré l' absence de négligence manifeste de sa part, au sens de l' article 13.
55 Même si la Commission aurait dû apprécier la demande présentée par la requérante en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 (voir ci-dessus point 40), il y a, toutefois, lieu de relever que l' article 13 du règlement n 1430/79 et l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime. Il s' ensuit, comme il est déjà constaté, ci-dessus au point 52, que le caractère décelable de l' erreur, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79. Bien que la Commission ait commis une erreur de droit, en appréciant le cas d' espèce en vertu de l' article 13 du règlement n 1430/79, le Tribunal estime qu' une telle erreur n' est que de nature purement formelle, celle-ci n' ayant eu en effet, dans les circonstances concrètes du cas d' espèce, aucune influence déterminante quant au résultat de son appréciation du cas lui étant soumis. Il n' y a donc pas lieu d' annuler la décision litigieuse aux motifs que la Commission s' est fondée sur une base juridique incorrecte.
56 Dans ces circonstances, et étant donné qu' il a été constaté que l' erreur consistant à exonérer les importations en cause des droits de douane était raisonnablement décelable par la requérante, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, le Tribunal considère que c' est à juste titre que la Commission a rejeté, par la décision litigieuse, la demande d' une remise de recouvrement a posteriori des droits de douane.
57 Il convient dès lors de rejeter le présent chef de conclusions comme dénué de fondement. Il s' ensuit qu' il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
58 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu' il tend à ce que des injonctions soient adressées à la Commission.
2) Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.
3) La requérante est condamnée aux dépens.