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Document 61988CJ0117

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990.
Trend-Moden Textilhandels GmbH Contre Hauptzollamt Emmerich.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
Libre circulation des marchandises - Justification du caractère communautaire d'une marchandise.
Affaire C-117/88.

Recueil de jurisprudence 1990 I-00631

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:99

61988J0117

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990. - Trend-Moden Textilhandels GmbH Contre Hauptzollamt Emmerich. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Justification du caractère communautaire d'une marchandise. - Affaire C-117/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00631


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Caractère communautaire des marchandises - Moyens de preuve - Limitation aux seuls documents T2 et T2L - Compatibilité avec les articles 9 et 10 du traité

( Traité CEE, art . 9 et 10; règlement du Conseil n 222/77; règlement de la Commission n 223/77 )

Sommaire


Ne saurait être considérée comme contraire aux articles 9 et 10 du traité la règle, établie par les règlements n s 222/77 et 223/77relatifs au transit communautaire, selon laquelle la preuve du caractère communautaire d' une marchandise ne peut, vis-à-vis des autorités douanières de l' État membre de destination, être rapportée, sauf exception prévue par la réglementation communautaire, que par les documents de transit T2 ou T2L .

En effet, d' une part, les articles 9 et 10 ne comportent aucune indication concernant les moyens de preuve ou la charge de la preuve du caractère communautaire des marchandises, laissant au droit communautaire dérivé le soin de régler ces questions, et, d' autre part, la mise en place de moyens de preuve uniformes et simples, combinée avec la possibilité de produire ces preuves même après le franchissement de la frontière, est justifiée par la nécessité de faciliter la circulation des marchandises à travers les frontières intérieures de la Communauté, ce qui constitue un des principes fondamentaux du marché communautaire .

Parties


Dans l' affaire C-117/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Duesseldorf et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Trend-Moden Textilhandels GmbH

et

Hauptzollamt Emmerich ( bureau principal des douanes d' Emmerich ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, du traité CEE ainsi que sur l' interprétation des articles 1er, paragraphe 4, et 9 du règlement ( CEE ) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 1 ),

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement allemand, par M . Martin Seidel, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement espagnol, par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 11 octobre 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 9 novembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 5 mars 1988, parvenue à la Cour le 14 avril suivant, le Finanzgericht Duesseldorf a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 9, paragraphe 2, du traité CEE, et des articles 1er, paragraphe 4, et 9 du règlement ( CEE ) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 1 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige entre la société Trend-Moden Textilhandels GmbH, négociante en textiles à Rees en République fédérale d' Allemagne ( ci-après "Trend-Moden "), et le Hauptzollamt Emmerich ( ci-après "Hauptzollamt ").

3 Il ressort du dossier que Trend-Moden avait, entre mars 1980 et mars 1981, importé des textiles des Pays-Bas en République fédérale d' Allemagne sans acquitter de droits . Le Hauptzollamt a demandé le paiement d' une somme d' un montant de 29 890,90 DM au titre des droits d' entrée, au motif que Trend-Moden n' avait pas produit de documents d' expédition pour prouver que les marchandises en question remplissaient les conditions de l' article 9, paragraphe 2, du traité CEE . Il a notamment refusé de reconnaître comme preuves valables du caractère communautaire des marchandises importées les déclarations et documents que Trend-Moden présentait et dans lesquels son fournisseur néerlandais certifiait que les marchandises en cause étaient originaires de la Communauté ou s' y trouvaient en libre pratique . Le Hauptzollamt considère que, selon le règlement n° 222/77 du Conseil, précité, une telle preuve ne pouvait être fournie qu' au moyen d' un document de transit T2 ou T2L .

4 Il découle de l' ordonnance de renvoi que le Finanzgericht Duesseldorf incline à se rallier à la thèse de Trend-Moden, selon laquelle des moyens de preuve autres que les documents de transit communautaire doivent être admis, sauf à vider de sa substance l' article 9, paragraphe 1, du traité CEE; toutefois, l' argumentation du Hauptzollamt a amené la juridiction nationale à douter de la justesse de cette thèse .

5 Considérant ainsi que le litige soulevait un problème d' interprétation du droit communautaire, le Finanzgericht Duesseldorf a décidé, en application de l' article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante :

"L' article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne doit-il être interprété en ce sens que des marchandises ne sont considérées comme originaires d' un État membre, et, partant, exonérées de droits de douane, que lorsque cela est attesté par un document de transit conformément aux dispositions de l' article 1er, paragraphe 4, et de l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 222/77 ?".

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il découle du libellé de la question préjudicielle que la juridiction nationale part de l' idée selon laquelle le règlement n° 222/77 du Conseil, précité, prescrit comme unique moyen de preuve de l' origine communautaire d' une marchandise le document de transit prévu par ses dispositions, en excluant ainsi toute autre preuve à cet égard . Elle pose donc la question de savoir si l' article 9, paragraphe 2, du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il autorise lui-même directement la justification de l' origine communautaire d' une marchandise par tout autre moyen de preuve, ce qui entraînerait l' invalidité des dispositions du règlement n° 222/77 dans la mesure où elles excluent l' admission de moyens de preuve autres que ledit document de transit .

Sur le règlement n° 222/77

8 Avant de répondre à la question posée, il convient de relever que l' idée de départ de la juridiction nationale est exacte . En effet, le règlement n° 222/77 ne permet de prouver l' origine communautaire d' une marchandise vis-à-vis des autorités douanières de l' État membre de destination qu' au moyen du document qu' il prévoit à cet effet . Cette constatation ressort des considérations suivantes .

9 Le règlement n° 222/77 prévoit deux procédures de transit communautaire . L' une, dite procédure de transit communautaire externe, s' applique essentiellement, ainsi qu' il ressort de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 222/77, aux marchandises qui ne remplissent pas les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE, à savoir les marchandises qui proviennent d' États tiers et ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté . L' autre, dite procédure de transit communautaire interne, s' applique essentiellement, ainsi qu' il ressort de l' article 1er, paragraphe 3, du même règlement, aux marchandises qui remplissent les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE, à savoir les marchandises originaires des États membres ou se trouvant en libre pratique dans la Communauté, dénommées "marchandises communautaires ".

10 Conformément à l' article 12, paragraphe 1, du règlement n° 222/77, les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe doivent faire l' objet d' une déclaration établie sur un formulaire T1 .

11 Selon l' article 39, paragraphe 1, du même règlement, les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire interne, à savoir essentiellement les marchandises communautaires, doivent faire l' objet d' une déclaration établie sur un formulaire T2 . Ce document constitue donc, en règle générale, le moyen de preuve du caractère communautaire de la marchandise soumise à la procédure de transit communautaire interne .

12 Il y a lieu de signaler que, par des dispositions spécifiques du règlement n° 222/77, il est prévu des cas où des marchandises communautaires ne circulent pas sous la procédure du transit communautaire interne .

13 Pour ces marchandises communautaires qui ne circulent pas sous la procédure du transit communautaire interne, lorsque cette dernière n' est pas obligatoire, le règlement ( CEE ) n° 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d' application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 20 ), prévoit comme moyen de preuve le document T2L, dont le contenu correspond au document T2 du transit communautaire interne ( voir neuvième considérant et article 1er, paragraphe 8, du règlement n° 223/77 ).

14 Il découle de ce qui précède que les règlements n°s 222/77 et 223/77 établissent la règle selon laquelle la preuve du caractère communautaire d' une marchandise doit être rapportée, sauf exception prévue, exclusivement par le document T2 ou le document T2L .

15 Cette interprétation est corroborée par l' article 9 du règlement n° 222/77, qui prévoit que lorsque, dans les cas prévus au règlement, "les dispositions du traité CEE concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées que sur présentation d' un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises, l' intéressé peut, pour toute raison valable, obtenir a posteriori ce document des autorités compétentes de l' État membre de départ ". Cette disposition traduit l' intention du législateur communautaire d' exclure d' autres moyens de preuve tout en facilitant la tâche de l' intéressé . Une disposition similaire de l' article 71 du règlement d' application n° 223/77, précité, prévoit que le document T2L peut être délivré a posteriori .

16 Cette interprétation est justifiée par l' objectif de la réglementation en cause, qui est de faciliter le transport des marchandises à l' intérieur de la Communauté au moyen de l' allégement et de l' unification des formalités à accomplir lors du franchissement des frontières intérieures .

Sur la question posée

17 Il convient maintenant d' aborder la question de savoir si la réglementation communautaire est conforme aux articles 9 et 10 du traité dans la mesure où elle exclut la justification du caractère communautaire d' une marchandise, vis-à-vis des autorités douanières de l' État membre de destination, par des moyens de preuve autres que les documents de transit T2 ou T2L .

18 L' ordonnance de renvoi fait état de la thèse de Trend-Moden selon laquelle, par le jeu de la charge de la preuve et de la limitation des moyens de preuve, il est possible d' aboutir à ce que des droits de douane soient imposés à des marchandises non pourvues des documents de transit prescrits, mais dont le caractère communautaire est établi autrement, résultat qui serait contraire aux dispositions des articles 9 et 10 du traité .

19 A cet égard, il y a lieu de relever que les articles 9 et 10 du traité ne comportent aucune indication concernant les moyens de preuve ou la charge de la preuve du caractère communautaire d' une marchandise . Ils laissent au droit communautaire dérivé le soin de régler ces questions .

20 Il convient, ensuite, de rappeler que la réglementation exposée ci-dessus est justifiée par la nécessité de faciliter la circulation des marchandises à travers les frontières intérieures de la Communauté, ce qui constitue un des principes fondamentaux du marché communautaire . La mise en place, à l' intention de l' opérateur qui doit avoir normalement la charge de la preuve, de moyens de preuve uniformes et simples du caractère communautaire des marchandises, combinée avec la possibilité de produire ces preuves même après le franchissement de la frontière, se situe dans le cadre de cette finalité et ne saurait donc être considérée comme contraire aux articles 9 et 10 du traité CEE .

21 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre que l' examen de la question posée n' a pas révélé d' éléments de nature à faire apparaître que l' exclusion, sauf exception prévue, par les règlements n°s 222/77 du Conseil et 223/77 de la Commission, de la possibilité d' établir, vis-à-vis des autorités douanières de l' État membre de destination, le caractère communautaire d' une marchandise par des moyens de preuve autres que les documents de transit T2 ou T2L, affecte la validité de ces règlements .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

22 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, par le gouvernement allemand et par le gouvernement espagnol, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Duesseldorf, par ordonnance du 5 mars 1988, dit pour droit :

L' examen de la question posée n' a pas révélé d' éléments de nature à faire apparaître que l' exclusion, sauf exception prévue, par les règlements ( CEE ) n° 222/77 du Conseil et ( CEE ) n° 223/77 de la Commission, de la possibilité d' établir, vis-à-vis des autorités douanières de l' État membre de destination, le caractère communautaire d' une marchandise par des moyens de preuve autres que les documents de transit T2 ou T2L, affecte la validité de ces règlements .

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