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Document 61987CJ0311

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 octobre 1988.
Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. contre Land Rheinland-Pfalz.
Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.
Marché viti-vinicole - Désignation et présentation des vins - Indication de mise en bouteille.
Affaire 311/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -06295

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:483

61987J0311

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 octobre 1988. - Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. contre Land Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. - Marché viti-vinicole - Désignation et présentation des vins - Indication de mise en bouteille. - Affaire 311/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 06295


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - DESIGNATION ET PRESENTATION DES VINS - INDICATION DE MISE EN BOUTEILLE - GROUPEMENT DE VITICULTEURS FAISANT PROCEDER A LA MISE EN BOUTEILLE DE SES VINS PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE - UTILISATION DE LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" - CONDITIONS

(( REGLEMENT DU CONSEIL N* 355/79, ART . 12, PAR 2, SOUS Q ); REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 997/81, ART . 17, PAR 1, SOUS A ) ))

Sommaire


L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ), DEUXIEME TIRET, DU REGLEMENT N* 355/79, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' UTILISATION DE LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES DONT LE VIN A ETE MIS EN BOUTEILLE DANS UNE ENTREPRISE ETRANGERE A CE GROUPEMENT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE TOUTE CETTE OPERATION SOIT EFFECTUEE SOUS LA DIRECTION EFFECTIVE, LE CONTROLE ETROIT ET PERMANENT ET LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE CE GROUPEMENT .

Parties


DANS L' AFFAIRE 311/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE OBERVERWALTUNGSGERICHT DE RHEINLAND-PFALZ ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ERZEUGERGEMEINSCHAFT GOLDENES RHEINHESSEN W.V . A BORNHEIM,

ET

LAND RHEINLAND-PFALZ,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ), DEUXIEME TIRET, DU REGLEMENT N* 355/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( JO L 54, P . 99 ),

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . T . KOOPMANS, PRESIDENT DE CHAMBRE, C . N . KAKOURIS ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES

- POUR LA ERZEUGERGEMEINSCHAFT GOLDENES RHEINHESSEN W.V ., PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL, DANS LA PROCEDURE ECRITE PAR ME BOECKEL, AVOCAT A MAYENCE, ET DANS LA PROCEDURE ORALE PAR LE MEME ME BOECKEL ET ME ROHWEDDER, AVOCAT A MAYENCE,

- POUR LE LAND RHEINLAND-PFALZ, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PAR M . FALTIN, REGIERUNGSDIREKTOR DU MINISTERE DE L' ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . KARPENSTEIN, EN QUALITE D' AGENT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 31 MAI 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 6 JUILLET 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1987, PARVENUE A LA COUR LE 12 OCTOBRE SUIVANT, LE OBERVERWALTUNGSGERICHT RHEINLAND-PFALZ A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, LETTRE Q ), DU REGLEMENT N* 355/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( JO L 54, P . 99 ).

CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE QUI OPPOSE LA ERZEUGERGEMEINSCHAFT GOLDENES RHEINHESSEN, GROUPEMENT DE VITICULTEURS RECONNU PAR L' ETAT, AU LAND RHEINLAND-PFALZ, AU SUJET DE DEUX LETTRES PAR LESQUELLES LE MINISTERE COMPETENT DE CE LAND A FAIT SAVOIR AU GROUPEMENT EN QUESTION QUE L' APPOSITION DE LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" ( MISE EN BOUTEILLE PAR LE PRODUCTEUR ) SUR L' ETIQUETTE DE SES VINS PARAISSAIT ILLEGALE, COMPTE TENU DES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES VINS ETAIENT MIS EN BOUTEILLE .

LE GROUPEMENT DES VITICULTEURS A PORTE LE LITIGE DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT MAINZ QUI A REJETE LE RECOURS AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LE GROUPEMENT NE POUVAIT UTILISER LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" DES LORS QU' IL NE PROCEDAIT PAS A LA VINIFICATION DANS SES PROPRES CAVES . LE VERWALTUNGSGERICHT N' A PAS JUGE NECESSAIRE D' EXAMINER LE PROBLEME DE LA MISE EN BOUTEILLE . LE GROUPEMENT A INTERJETE APPEL CONTRE CE JUGEMENT DEVANT LE OBERVERWALTUNGSGERICHT, QUI S' EST, EN REVANCHE, CONCENTRE SUR LE DERNIER PROBLEME .

IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA MISE EN BOUTEILLE DES VINS DU GROUPEMENT A ETE CONFIEE PAR CELUI-CI, SUR LA BASE D' UN CONTRAT, A UNE AUTRE FIRME, LA WEINKELLEREI PARCO GMBH . LA WEINKELLEREI A SUPPORTE LES FRAIS DE TRANSPORT DU VIN ET STOCKE LE VIN DANS LES RESERVOIRS DE SES CAVES . PENDANT LE TRANSPORT, LE VIN ETAIT ACCOMPAGNE D' UN BON DE LIVRAISON INDIQUANT "POUR MISE EN BOUTEILLE A FACON ". LA MISE EN BOUTEILLE ETAIT FAITE PAR LE PERSONNEL DE LA WEINKELLEREI SOUS SURVEILLANCE D' UN EMPLOYE DU GROUPEMENT . APRES DELIVRANCE D' UN NUMERO DE CONTROLE SUR LA DEMANDE DU GROUPEMENT, CE DERNIER VENDAIT LE VIN, AINSI MIS EN BOUTEILLE ET PORTANT LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG ERZEUGERGEMEINSCHAFT GOLDENES RHEINHESSEN", A LA WEINKELLEREI PARCO .

IL RESSORT EN OUTRE DU DOSSIER QUE, PAR LE CONTRAT SUSMENTIONNE, LE GROUPEMENT S' EST ENGAGE A LIVRER CHAQUE ANNEE A CETTE WEINKELLEREI CERTAINES QUANTITES DE VIN DE QUALITE A DES PRIX MINIMA, PORTANT LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG", ET QUE LA WEINKELLEREI AVAIT LE DROIT EXCLUSIF DE COMMERCIALISER LE VIN SUR LE MARCHE ALLEMAND .

LA JURIDICTION NATIONALE A CONSTATE, SUR LA BASE DES DONNEES PRECITEES ET A DEFAUT D' AUTRES PRECISIONS DANS LE CONTRAT, QU' IL NE S' AGISSAIT PAS D' UN CONTRAT DE LOCATION DES INSTALLATIONS DE MISE EN BOUTEILLE, MAIS D' UN CONTRAT DE MISE EN BOUTEILLE A FACON, A EXECUTER DANS L' ENTREPRISE DE LA WEINKELLEREI POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT .

C' EST AU REGARD DE CETTE SITUATION QUE LE OBERVERWALTUNGSGERICHT A DECIDE DE SAISIR LA COUR DE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

"L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ), DEUXIEME TIRET, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 355/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( JO L 54, P . 99 ) DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' ELEMENT DETERMINANT POUR QUE LA MENTION 'ERZEUGERABFOELLUNG' ( MISE D' ORIGINE ) RELATIVE A LA MISE EN BOUTEILLE PUISSE ETRE UTILISEE PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES, CE N' EST PAS DE SAVOIR DANS QUELLE ENTREPRISE LA MISE EN BOUTEILLE A EU LIEU, NI OU LE RAISIN A ETE TRANSFORME EN VIN, OU BIEN LADITE DISPOSITION DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LA MISE EN BOUTEILLE ET LA VINIFICATION OU UNE DE CES DEUX OPERATIONS DOIT AVOIR ETE EFFECTUEE DANS L' ENTREPRISE DU GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES?"

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE ET DES ANTECEDENTS DE L' AFFAIRE, AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

IL RESULTE DES ELEMENTS D' INFORMATION FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET RAPPELES CI-DESSUS QUE LA QUESTION VISE ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" PEUT ETRE UTILISEE PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES DONT LE VIN EST MIS EN BOUTEILLE DANS UNE ENTREPRISE ETRANGERE A CE GROUPEMENT .

EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ) DU REGLEMENT N* 355/79, PRECITE, LA DESIGNATION SUR L' ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR UNE MENTION "INDIQUANT LEUR MISE EN BOUTEILLE :

- SOIT DANS L' EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS UTILISES POUR CES VINS ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES,

- SOIT PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES,

- SOIT DANS UNE ENTREPRISE, SITUEE DANS LA REGION DETERMINEE INDIQUEE OU A PROXIMITE IMMEDIATE DE CETTE REGION, A LAQUELLE DES EXPLOITATIONS VITICOLES OU LES RAISINS UTILISES ONT ETE RECOLTES SONT LIEES DANS UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES, ET QUI A PROCEDE A LA VINIFICATION DE CES RAISINS ".

L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N* 997/81 DE LA COMMISSION, DU 26 MARS 1981, PORTANT MODALITES D' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( JO L 106, P . 1 ), PREVOIT QUE, POUR LES VINS ALLEMANDS ET LES VINS ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO, LA MENTION A UTILISER DANS CHACUNE DES TROIS HYPOTHESES SUSMENTIONNEES EST CELLE DE "ERZEUGERABFOELLUNG ".

IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES TERMES DU DEUXIEME TIRET DE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ), DU REGLEMENT N* 355/79, PRECITE, SE REFERENT EXCLUSIVEMENT A L' ENTREPRISE QUI A PROCEDE A LA MISE EN BOUTEILLE, A SAVOIR "UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES", SANS POSER DE CONDITIONS TENANT A LA LOCALISATION DES INSTALLATIONS D' EMBOUTEILLAGE . LES PREMIER ET TROISIEME TIRETS EXIGENT, PAR CONTRE, QUE LA MISE EN BOUTEILLE AIT ETE EFFECTUEE DANS UN ENDROIT BIEN DEFINI, A SAVOIR DANS L' EXPLOITATION VITICOLE INDIVIDUELLE OU DANS L' ENTREPRISE VISEE AU TROISIEME TIRET .

DANS CES CONDITIONS, LE PROBLEME SE POSE DE SAVOIR SI LE DEUXIEME TIRET DE LA DISPOSITION PRECITEE DOIT ETRE INTERPRETE INDEPENDAMMENT DU CONTENU DES PREMIER ET TROISIEME TIRETS, AVEC LA CONSEQUENCE QU' UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES SERAIT SOUMIS A DES REGLES MOINS STRICTES QUE L' EXPLOITATION VITICOLE INDIVIDUELLE, VISEE PAR LE PREMIER TIRET, OU L' ENTREPRISE DEFINIE PAR LE TROISIEME TIRET DE CETTE MEME DISPOSITION .

A CET EGARD, IL FAUT OBSERVER QU' IL RESULTE DE L' ARTICLE 43 DU REGLEMENT N* 355/79 AINSI QUE DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N* 997/81 QUE L' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION SUR L' USAGE D' UNE MENTION RELATIVE A LA MISE EN BOUTEILLE EST LA PROTECTION ET L' INFORMATION CORRECTE DU CONSOMMATEUR . EN PARTICULIER, LE VINGT-SEPTIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N* 997/81 PRECISE QUE L' INDICATION SELON LAQUELLE UN VIN A ETE MIS EN BOUTEILLE DANS L' EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES OU DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES, EXPRIME L' IDEE QUE TOUTES LES ETAPES DE LA PRODUCTION DU VIN ONT ETE EFFECTUEES SOUS LA GESTION ET LA RESPONSABILITE DE LA MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, SI BIEN QUE LE VIN AINSI OBTENU BENEFICIE D' UN CREDIT DE CONFIANCE AUPRES D' UNE PARTIE DES ACHETEURS .

POUR L' UTILISATION DU TERME "ERZEUGERABFOELLUNG", TERME QUI INDIQUE, D' AILLEURS, L' IDENTITE ENTRE LE PRODUCTEUR ET LA PERSONNE OU L' ENTREPRISE PROCEDANT A LA MISE EN BOUTEILLE, IL EST DONC NECESSAIRE QUE CETTE DERNIERE OPERATION AIT ETE EFFECTUEE PAR LE PRODUCTEUR LUI-MEME, SOIT DANS SA PROPRE EXPLOITATION VITICOLE, SOIT, LORSQUE LE PRODUCTEUR NE DISPOSE PAS D' UNE INSTALLATION D' EMBOUTEILLAGE, DANS DES CONDITIONS DONNANT DES GARANTIES SUBSTANTIELLEMENT IDENTIQUES . DE TELLES GARANTIES EXISTENT NOTAMMENT, COMME LA COMMISSION L' A OBSERVE A JUSTE TITRE, LORSQUE LA MISE EN BOUTEILLE SE DEROULE SOUS LA DIRECTION EFFECTIVE, LE CONTROLE ETROIT ET PERMANENT ET LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU PRODUCTEUR .

IL S' ENSUIT QUE L' OBJECTIF DE PROTECTION ET D' INFORMATION CORRECTE DU CONSOMMATEUR EXIGE QUE L' UTILISATION DE LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES NE SAURAIT ETRE ADMISE SI CE GROUPEMENT PROCEDE A LA MISE EN BOUTEILLE DANS D' AUTRES CONDITIONS QUE CELLES INDIQUEES CI-DESSUS, C' EST-A-DIRE SOIT DANS SA PROPRE EXPLOITATION, SOIT DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES .

LORSQUE, COMME EN L' ESPECE, LA MISE EN BOUTEILLE S' EFFECTUE DANS UNE ENTREPRISE QUI A UN INTERET PROPRE S' EXPRIMANT PAR LE DROIT EXCLUSIF DE COMMERCIALISER LE VIN MIS EN BOUTEILLE DANS SES INSTALLATIONS, QUI PAIE LE TRANSPORT DU VIN VERS SES CAVES ET L' Y ENTREPOSE, ET QUI PROCEDE, EN OUTRE, A LA MISE EN BOUTEILLE SUR LA BASE D' UN CONTRAT QUALIFIE DE CONTRAT DE MISE EN BOUTEILLE A FACON PAR LA JURIDICTION NATIONALE, LESDITES CONDITIONS EQUIVALENTES EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME REUNIES .

IL Y A LIEU D' AJOUTER QU' UNE INTERPRETATION DIFFERENTE, SELON LAQUELLE UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES NE SERAIT PAS TENU DE RESPECTER DES REGLES EQUIVALENTES A CELLES IMPOSEES AUX EXPLOITATIONS VITICOLES INDIVIDUELLES OU, LE CAS ECHEANT, AUX ENTREPRISES VISEES PAR LE TROISIEME TIRET, AURAIT POUR RESULTAT QUE CE GROUPEMENT BENEFICIERAIT D' UN AVANTAGE COMMERCIAL NON OBJECTIVEMENT JUSTIFIE, CONTRAIREMENT AU PRINCIPE DE L' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS AGRICOLES, PREVU PAR L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE CEE .

DES LORS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ), DEUXIEME TIRET, DU REGLEMENT N* 355/79 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' UTILISATION DE LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES DONT LE VIN A ETE MIS EN BOUTEILLE DANS UNE ENTREPRISE ETRANGERE A CE GROUPEMENT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE TOUTE CETTE OPERATION SOIT EFFECTUEE SOUS LA DIRECTION EFFECTIVE, LE CONTROLE ETROIT ET PERMANENT ET LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE CE GROUPEMENT .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE OBERVERWALTUNGSGERICHT RHEINLAND-PFALZ, PAR ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 1987, DIT POUR DROIT :

L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS Q ), DEUXIEME TIRET, DU REGLEMENT N* 355/79, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' UTILISATION DE LA MENTION "ERZEUGERABFOELLUNG" PAR UN GROUPEMENT D' EXPLOITATIONS VITICOLES DONT LE VIN A ETE MIS EN BOUTEILLE DANS UNE ENTREPRISE ETRANGERE A CE GROUPEMENT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE TOUTE CETTE OPERATION SOIT EFFECTUEE SOUS LA DIRECTION EFFECTIVE, LE CONTROLE ETROIT ET PERMANENT ET LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE CE GROUPEMENT .

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