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Document 61980CJ0279
Judgment of the Court of 17 December 1981. # Criminal proceedings against Alfred John Webb. # Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. # Freedom to provide services - Provision of manpower. # Case 279/80.
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981.
Procédure pénale contre Alfred John Webb.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Libre prestation des services - Mise à disposition de main-d'oeuvre.
Affaire 279/80.
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981.
Procédure pénale contre Alfred John Webb.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Libre prestation des services - Mise à disposition de main-d'oeuvre.
Affaire 279/80.
Recueil de jurisprudence 1981 -03305
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:314
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981. - Procédure pénale contre Alfred John Webb. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Libre prestation des services - Mise à disposition de main-d'oeuvre. - Affaire 279/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 03305
édition spéciale suédoise page 00265
édition spéciale finnoise page 00275
édition spéciale espagnole page 00913
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - SERVICES - NOTION - MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE
( TRAITE CEE , ART . 60 , AL . 1 )
2 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - RESTRICTIONS - INTERDICTION - EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ART . 59 ET 60 )
3 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 59 ET 60 )
4 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - ENTREPRISES DE MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE - EXERCICE DE L ' ACTIVITE - REGIME D ' AUTORISATION - LICEITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 59 ET 60 )
1 . L ' ACTIVITE CONSISTANT , POUR UNE ENTREPRISE , A METTRE A DISPOSITION , CONTRE REMUNERATION , DE LA MAIN-D ' OEUVRE QUI RESTE AU SERVICE DE LADITE ENTREPRISE SANS QU ' AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NE SOIT CONCLU AVEC L ' UTILISATEUR , CONSTITUE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI REUNIT LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 60 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE . ELLE DOIT , DES LORS , ETRE CONSIDEREE COMME UN SERVICE AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
2 . LES IMPERATIFS DE L ' ARTICLE 59 DU TRAITE SONT DEVENUS D ' APPLICATION DIRECTE ET INCONDITIONNELLE A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION . CES IMPERATIFS COMPORTENT L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE DE SERVICES EN RAISON , DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL EST ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE .
3 . LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES , EN TANT QUE PRINCIPE FONDAMENTAL DU TRAITE , NE PEUT ETRE LIMITEE QUE PAR DES REGLEMENTATIONS JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL ET INCOMBANT A TOUTE PERSONNE OU ENTREPRISE EXERCANT UNE ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION , DANS LA MESURE OU CET INTERET N ' EST PAS SAUVEGARDE PAR LES REGLES AUXQUELLES LE PRESTATAIRE EST SOUMIS DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL EST ETABLI .
4 . L ' ARTICLE 59 DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE , QUI SOUMET LES ENTREPRISES DE MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE A AUTORISATION , OBLIGE UN PRESTATAIRE DE SERVICES ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE SUR SON TERRITOIRE , A SE CONFORMER A CETTE CONDITION , MEME S ' IL EST TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION DELIVREE PAR L ' ETAT D ' ETABLISSEMENT , SOUS RESERVE TOUTEFOIS , D ' UNE PART , QUE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION NE FASSE DANS L ' EXAMEN DES DEMANDES D ' AUTORISATIONS ET DANS L ' OCTROI DE CELLES-CI AUCUNE DISTINCTION EN RAISON DE LA NATIONALITE OU DU LIEU D ' ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL TIENNE COMPTE DES JUSTIFICATIONS ET GARANTIES DEJA PRESENTEES PAR LE PRESTATAIRE POUR L ' EXERCICE DE SON ACTIVITE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT .
DANS L ' AFFAIRE 279/80
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE
ALFRED JOHN WEBB ;
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 60 ET 59 DU TRAITE CEE ,
1 PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1980 , PARVENU A LA COUR LE 30 DECEMBRE 1980 , LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE AU REGARD DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE REGISSANT LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE AYANT POUR OBJET UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 1 DE L ' ARRETE ROYAL DU 10 SEPTEMBRE 1970 ( STB . 410 ). CETTE DISPOSITION INTERDIT LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE SANS AUTORISATION DELIVREE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES .
3 L ' ARRETE ROYAL PRECITE A ETE PRIS EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , INITIO ET ALINEA A , DE LA WET OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN ( LOI SUR LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE ) DU 31 JUILLET 1965 ( STB . 379 ), TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1967 ( STB . 377 ). EN VERTU DE CET ARTICLE , LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE SANS AUTORISATION PEUT ETRE INTERDITE PAR UN ARRETE ROYAL , SI L ' INTERET DES BONNES RELATIONS SUR LE MARCHE DE L ' EMPLOI OU CELUI DES TRAVAILLEURS CONCERNES L ' EXIGE . L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE LOI DISPOSE TOUTEFOIS QUE L ' AUTORISATION N ' EST REFUSEE QUE S ' IL Y A DES RAISONS DE CRAINDRE QUE LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE PAR LE DEMANDEUR NE PORTE PREJUDICE AUX BONNES RELATIONS SUR LE MARCHE DE L ' EMPLOI OU QUE LES INTERETS DE LA MAIN-D ' OEUVRE DONT IL S ' AGIT NE SOIENT PAS SUFFISAMMENT GARANTIS .
4 L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B , DE LA LOI PRECITEE DEFINIT L ' ACTIVITE EN CAUSE COMME ETANT LA MISE DE MAIN-D ' OEUVRE A LA DISPOSITION D ' AUTRUI , CONTRE REMUNERATION , EN VUE DE L ' EXERCICE DANS L ' ENTREPRISE DE CE DERNIER , AUTREMENT QU ' EN VERTU D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVEC CETTE ENTREPRISE , D ' UN TRAVAIL COURAMMENT EFFECTUE DANS CELLE-CI .
5 L ' INCULPE AU PRINCIPAL , M . ALFRED JOHN WEBB , DIRECTEUR D ' UNE SOCIETE DE DROIT ANGLAIS ETABLIE AU ROYAUME-UNI , EST TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE EN VERTU DU DROIT BRITANNIQUE . CETTE SOCIETE S ' OCCUPE NOTAMMENT DE L ' ENVOI DE PERSONNEL TECHNIQUE AUX PAYS-BAS . LE PERSONNEL EST RECRUTE PAR ELLE ET MIS TEMPORAIREMENT CONTRE REMUNERATION A LA DISPOSITION D ' ENTREPRISES SITUEES AUX PAYS-BAS , SANS QU ' AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NE SOIT CONCLU ENTRE CE PERSONNEL ET LES ENTREPRISES . EN L ' ESPECE , IL A ETE CONSTATE PAR LA JURIDICTION DU FOND QUE LADITE SOCIETE AVAIT , AUX PAYS-BAS , EN FEVRIER 1978 , DANS TROIS CAS , SANS ETRE TITULAIRE DE L ' AUTORISATION DELIVREE PAR LE MINISTRE NEERLANDAIS DES AFFAIRES SOCIALES , MIS , CONTRE REMUNERATION , DES TRAVAILLEURS A LA DISPOSITION D ' ENTREPRISES NEERLANDAISES , EN VUE DE L ' EXECUTION DE TACHES COURANTES AUTREMENT QU ' EN VERTU D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVEC CELLES-CI .
6 ESTIMANT QUE LA DECISION A RENDRE DEPENDAIT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA LEGISLATION NEERLANDAISE EN CAUSE ETAIT COMPATIBLE AVEC LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES , ET , PLUS PARTICULIEREMENT , AVEC LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE CEE , LE HOGE RAAD , SAISI DE L ' AFFAIRE EN CASSATION , A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 . LA NOTION DE ' SERVICES ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE CEE , COMPREND-ELLE AUSSI LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE AU SENS VISE A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , INITIO ET ALINEA B , DE LA ' WET OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN ' ?
2.DANS L ' AFFIRMATIVE , L ' ARTICLE 59 DU TRAITE FAIT-IL OBSTACLE - SOIT TOUJOURS SOIT UNIQUEMENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES - A CE QU ' UN ETAT MEMBRE , DANS LEQUEL CETTE PRESTATION DE SERVICES EST SOUMISE A AUTORISATION - CONDITION PREVUE AFIN DE POUVOIR REFUSER CE TITRE DES LORS QU ' IL Y A DES RAISONS DE CRAINDRE QUE LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE PAR LE DEMANDEUR D ' AUTORISATION NE PORTE PREJUDICE AUX BONNES RELATIONS SUR LE MARCHE DE L ' EMPLOI OU QUE , DE CE FAIT , LES INTERETS DES TRAVAILLEURS DONT IL S ' AGIT NE SOIENT SUFFISAMMENT GARANTIS - OBLIGE QUICONQUE ASSURE UNE PRESTATION DE SERVICES DE CETTE NATURE ET EST ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A SE CONFORMER A CETTE CONDITION?
3.DANS QUELLE MESURE LA REPONSE A LA QUESTION 2 EST-ELLE MODIFIEE LORSQUE L ' OPERATEUR ETRANGER QUI ASSURE LADITE PRESTATION DE SERVICES EST TITULAIRE DANS L ' ETAT OU IL EST ETABLI D ' UNE AUTORISATION LUI PERMETTANT D ' ASSURER CETTE PRESTATION DE SERVICES DANS CE PAYS?
'
SUR LA PREMIERE QUESTION
7 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LA NOTION DE ' SERVICES ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE , COMPREND LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE AU SENS DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE PRECITEE .
8 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 , ALINEA 1 , DU TRAITE , SONT CONSIDEREES COMME SERVICES LES PRESTATIONS FOURNIES NORMALEMENT CONTRE REMUNERATION , DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS REGIES PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DES CAPITAUX ET DES PERSONNES . L ' ALINEA 2 DE CET ARTICLE ENUMERE , A TITRE D ' EXEMPLE , CERTAINES ACTIVITES QUI RENTRENT DANS LA NOTION DE SERVICES .
9 L ' ACTIVITE CONSISTANT , POUR UNE ENTREPRISE , A METTRE A DISPOSITION , CONTRE REMUNERATION , DE LA MAIN-D ' OEUVRE QUI RESTE AU SERVICE DE LADITE ENTREPRISE SANS QU ' AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NE SOIT CONCLU AVEC L ' UTILISATEUR , CONSTITUE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI REUNIT LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 60 , ALINEA 1 . ELLE DOIT , DES LORS , ETRE CONSIDEREE COMME UN SERVICE AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
10 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A RELEVE , A CE PROPOS , LA NATURE PARTICULIERE DE L ' ACTIVITE EN CAUSE QUI , TOUT EN ETANT VISEE PAR LA NOTION DE SERVICES , AU SENS DE L ' ARTICLE 60 DU TRAITE , DEVRAIT FAIRE L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT PARTICULIER DANS LA MESURE OU ELLE POURRAIT EGALEMENT RELEVER DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE SOCIALE ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES . S ' IL EST EXACT QUE LES TRAVAILLEURS EMPLOYES PAR DES ENTREPRISES DE MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE PEUVENT , LE CAS ECHEANT , RELEVER DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE ET DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES PRIS POUR LEUR APPLICATION , CETTE CIRCONSTANCE N ' ENLEVE PAS A DE TELLES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT CES TRAVAILLEURS LE CARACTERE D ' ENTREPRISES DE PRESTATION DE SERVICES QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DES ARTICLES 59 ET SUIVANTS DU TRAITE . AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA CONSTATE , NOTAMMENT DANS L ' ARRET DU 3 DECEMBRE 1974 ( VAN BINSBERGEN , 33/74 , RECUEIL P . 1299 ), LA NATURE PARTICULIERE DE CERTAINES PRESTATIONS DE SERVICES NE SAURAIT FAIRE ECHAPPER CES ACTIVITES AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES .
11 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA NOTION DE ' SERVICES ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE , COMPREND LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE AU SENS DE LA ' WET OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN ' .
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS
12 PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , IL EST DEMANDE EN SUBSTANCE SI L ' ARTICLE 59 DU TRAITE INTERDIT A UN ETAT MEMBRE D ' EXIGER UNE AUTORISATION , POUR LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE , SUR SON TERRITOIRE , D ' UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , NOTAMMENT LORSQUE CETTE ENTREPRISE EST TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION DELIVREE PAR CET ETAT .
13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 59 , ALINEA 1 , DU TRAITE , LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION , A L ' EGARD DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS L ' ARRET DU 18 JANVIER 1979 ( VAN WESEMAEL , 110 ET 111/78 , RECUEIL P . 35 ), CETTE DISPOSITION , INTERPRETEE A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 7 , DU TRAITE , A PRESCRIT UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE , DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE , PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UN PROGRAMME DE MESURES PROGRESSIVES . PARTANT , LES IMPERATIFS DE L ' ARTICLE 59 DU TRAITE SONT DEVENUS D ' APPLICATION DIRECTE ET INCONDITIONNELLE A L ' EXPIRATION DE LADITE PERIODE .
14 CES IMPERATIFS COMPORTENT L ' ELIMINATION DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L ' ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE OU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL EST ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE .
15 LES GOUVERNEMENTS ALLEMAND ET DANOIS FONT VALOIR QUE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DANS LEQUEL LE SERVICE EST PRESTE , DOIT , EN REGLE GENERALE , ETRE APPLIQUEE INTEGRALEMENT A TOUT PRESTATAIRE QU ' IL SOIT OU NON ETABLI DANS CET ETAT , COMPTE TENU DU PRINCIPE D ' EGALITE ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 60 , ALINEA 3 , DU TRAITE , EN VERTU DUQUEL LE PRESTATAIRE PEUT , POUR L ' EXECUTION DE SA PRESTATION , EXERCER SON ACTIVITE DANS L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES QUE CET ETAT IMPOSE A SES PROPRES RESSORTISSANTS .
16 L ' ARTICLE 60 , ALINEA 3 , A POUR BUT , EN PREMIER LIEU , DE RENDRE POSSIBLE AU PRESTATAIRE L ' EXERCICE DE SON ACTIVITE DANS L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION SANS DISCRIMINATION PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT . IL N ' IMPLIQUE CEPENDANT PAS QUE TOUTE LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT ET VISANT NORMALEMENT UNE ACTIVITE PERMANENTE DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CELUI-CI PUISSE ETRE APPLIQUEE INTEGRALEMENT DE LA MEME MANIERE A DES ACTIVITES , DE CARACTERE TEMPORAIRE , EXERCEES PAR DES ENTREPRISES ETABLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
17 LA COUR A CONSTATE DANS L ' ARRET DU 18 JANVIER 1979 , PRECITE , QUE , COMPTE TENU DE LA NATURE PARTICULIERE DE CERTAINES PRESTATIONS DE SERVICES , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE DES EXIGENCES SPECIFIQUES IMPOSEES AU PRESTATAIRE , QUI SERAIENT MOTIVEES PAR L ' APPLICATION DE REGLES REGISSANT CES TYPES D ' ACTIVITES . TOUTEFOIS , LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES EN TANT QUE PRINCIPE FONDAMENTAL DU TRAITE , NE PEUT ETRE LIMITEE QUE PAR DES REGLEMENTATIONS JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL ET INCOMBANT A TOUTE PERSONNE OU ENTREPRISE EXERCANT UNE ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DUDIT ETAT , DANS LA MESURE OU CET INTERET N ' EST PAS SAUVEGARDE PAR LES REGLES AUXQUELLES LE PRESTATAIRE EST SOUMIS DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL EST ETABLI .
18 IL CONVIENT DE RECONNAITRE A CET EGARD QUE LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE CONSTITUE UN DOMAINE PARTICULIEREMENT SENSIBLE DU POINT DE VUE PROFESSIONNEL ET SOCIAL . EN RAISON DE LA NATURE PARTICULIERE DES LIENS DE TRAVAIL INHERENTS A CE TYPE D ' ACTIVITE , L ' EXERCICE DE CELLE-CI AFFECTE DIRECTEMENT TANT LES RELATIONS SUR LE MARCHE DE L ' EMPLOI QUE LES INTERETS LEGITIMES DES TRAVAILLEURS CONCERNES . CECI RESSORT PAR AILLEURS DES LEGISLATIONS DE CERTAINS ETATS MEMBRES EN LA MATIERE , LESQUELLES TENDENT , D ' UNE PART , A ELIMINER D ' EVENTUELS ABUS ET , D ' AUTRES PART , A LIMITER LE CHAMP DE CETTE ACTIVITE OU MEME A L ' INTERDIRE TOTALEMENT .
19 IL EN RESULTE EN PARTICULIER QU ' IL EST LOISIBLE AUX ETATS MEMBRES , ET CONSTITUE POUR EUX UN CHOIX POLITIQUE LEGITIME EFFECTUE DANS L ' INTERET GENERAL , DE SOUMETTRE LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE SUR LEUR TERRITOIRE A UN REGIME D ' AUTORISATION AFIN DE POUVOIR EN REFUSER L ' OCTROI DES LORS QU ' IL Y A DES RAISONS DE CRAINDRE QUE CETTE ACTIVITE NE PORTE PREJUDICE AUX BONNES RELATIONS SUR LE MARCHE DE L ' EMPLOI , OU QUE LES INTERETS DES TRAVAILLEURS DONT IL S ' AGIT NE SOIENT PAS SUFFISAMMENT GARANTIS . COMPTE TENU , D ' UNE PART , DES DIFFERENCES QUI PEUVENT EXISTER ENTRE LES CONDITIONS DES MARCHES DU TRAVAIL D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE ET , D ' AUTRE PART , DE LA DIVERSITE DES CRITERES D ' APPRECIATION APPLICABLES A L ' EXERCICE DE CE GENRE D ' ACTIVITES , ON NE SAURAIT CONTESTER A L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION LE DROIT D ' EXIGER UNE AUTORISATION DELIVREE SELON LES MEMES CRITERES QUE POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS .
20 TOUTEFOIS , CETTE MESURE DEPASSERAIT LE BUT POURSUIVI AU CAS OU LES EXIGENCES AUXQUELLES LA DELIVRANCE D ' UNE AUTORISATION SE TROUVE SUBORDONNEE FERAIENT DOUBLE EMPLOI AVEC LES JUSTIFICATIONS ET GARANTIES EXIGEES DANS L ' ETAT D ' ETABLISSEMENT . LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES EXIGE , D ' UNE PART , QUE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION NE FASSE DANS L ' EXAMEN DES DEMANDES D ' AUTORISATION ET DANS L ' OCTROI DE CELLES-CI AUCUNE DISTINCTION EN RAISON DE LA NATIONALITE OU DU LIEU D ' ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL TIENNE COMPTE DES JUSTIFICATIONS ET GARANTIES DEJA PRESENTEES PAR LE PRESTATAIRE POUR L ' EXERCICE DE SON ACTIVITE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT .
21 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS DU HOGE RAAD QUE L ' ARTICLE 59 NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE , QUI SOUMET LES ENTREPRISES DE MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE A AUTORISATION , OBLIGE UN PRESTATAIRE DE SERVICES ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE SUR SON TERRITOIRE , A SE CONFORMER A CETTE CONDITION , MEME S ' IL EST TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION DELIVREE PAR L ' ETAT D ' ETABLISSEMENT , SOUS RESERVE TOUTEFOIS , D ' UNE PART , QUE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION NE FASSE DANS L ' EXAMEN DES DEMANDES D ' AUTORISATION ET DANS L ' OCTROI DE CELLES-CI AUCUNE DISTINCTION EN RAISON DE LA NATIONALITE OU DU LIEU D ' ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL TIENNE COMPTE DES JUSTIFICATIONS ET GARANTIES DEJA PRESENTEES PAR LE PRESTATAIRE POUR L ' EXERCICE DE SON ACTIVITE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT .
LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS , ALLEMAND , BRITANNIQUE , FRANCAIS ET DANOIS AINSI QUE PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1980 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA NOTION DE ' SERVICES ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE CEE , COMPREND LA MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE AU SENS DE LA ' WET OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN ' .
2 ) L ' ARTICLE 59 NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE , QUI SOUMET LES ENTREPRISES DE MISE A DISPOSITION DE MAIN-D ' OEUVRE A AUTORISATION , OBLIGE UN PRESTATAIRE DE SERVICES ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXERCANT UNE TELLE ACTIVITE SUR SON TERRITOIRE , A SE CONFORMER A CETTE CONDITION , MEME S ' IL EST TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION DELIVREE PAR L ' ETAT D ' ETABLISSEMENT , SOUS RESERVE TOUTEFOIS , D ' UNE PART , QUE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE LA PRESTATION NE FASSE DANS L ' EXAMEN DES DEMANDES D ' AUTORISATION ET DANS L ' OCTROI DE CELLES-CI AUCUNE DISTINCTION EN RAISON DE LA NATIONALITE OU DU LIEU L ' ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL TIENNE COMPTE DES JUSTIFICATIONS ET GARANTIES DEJA PRESENTEES PAR LE PRESTATAIRE POUR L ' EXERCICE DE SON ACTIVITE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' ETABLISSEMENT .